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06/07/2023 | FRANCE | N°19/03353

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 juillet 2023, 19/03353


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5D





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03047



APPELANT :



Monsi

eur [K] [A] [D]

né le 17 Décembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marie-Agnès, SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03047

APPELANT :

Monsieur [K] [A] [D]

né le 17 Décembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marie-Agnès, SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [H] [S]

né le 18 Octobre 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Stéphanie CAUMIL-HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier

lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

lors de la mise à disposition : Mme Dominique IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [B] veuve [D] est décédée le 7 février 2018, sans héritier réservataire pour lui succéder.

Par testament en date du 19 mars 2013, elle a légué l'universalité de son patrimoine à Monsieur [K] [D], son neveu. Puis par testament ultérieur elle a légué une somme de 70.000€ à Monsieur [H] [S] outre les droits de succession à prélever sur ses avoirs.

A la suite d'une assignation délivrée le 13 juin 2018 par M. [D] aux fins de voir annuler le second testament olographe, le tribunal de grande instance de Montpellier par décision en date du 12 avril 2019, a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [D],

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 14 mai 2019, M. [D] a interjeté appel limité des chefs de jugement susvisés.

L'intimé M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier d'une demande visant à voir constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance sur requête en date du 13 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a notamment':

- rejeté la demande visant à voir constater la péremption de la présente instance.

- condamné M.[S] à payer à M. [D] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] à supporter les entiers dépens de l'incident avec droit de recouvrement pour l'appelant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelant, dans ses dernières conclusions au fond en date du 11 mai 2022, demande à la cour de':

recevoir Monsieur [K] [D] en son appel et l'y déclarer bien fondé';

Infirmer le jugement prononcé le 12 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance'de Montpellier dans l'ensemble de ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

juger que Madame [G] [B] veuve [D], était insane d'esprit, lors de la rédaction du testament olographe en date du 14 avril 2015, et que son consentement était altéré,

juger que le testament olographe en date du 14 avril 2015 par lequel Madame [G] [B] veuve [D] a désigné Monsieur [H] [S] en qualité d'héritier à titre universel pour une somme de 70.000 euros, a été rédigé alors que Madame veuve [D] présentait une altération de ses facultés mentales.

En conséquence,

prononcer la nullité du testament olographe en date du 14 avril 2015 et le déclarer nul et non avenu, en raison de l'insanité d'esprit de Madame [G] [D] lors de la rédaction dudit testament,

débouter Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

condamner Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé, dans ses conclusions au fond en date du 23 août 2019, demande à la cour de':

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [D],

- condamner Monsieur [K] [D] aux dépens,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

débouté Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [K] [D] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 2500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mai 2023.

SUR CE LA COUR

Sur la validité du testament en date du 14 avril 2015

Il résulte des dispositions de l'article 901 du Code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Monsieur [K] [D] soutient qu'à la date du 14 avril 2015 sa tante était déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer, souffrant d'un état de démence qui sera diagnostiquée comme sévère évoluée le 13 décembre 2015, que cette dernière a subi de mauvais traitements qui ont amené son hospitalisation en urgence et qu'enfin Monsieur [H] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de Madame [B] [X], pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Monsieur [H] [S] soutient quant à lui que la preuve de ce que Madame [G] [B] vve [D] ait pu être sous emprise, maltraitée ou encore atteinte de démence n'est pas rapportée, et que ces troubles ont été évalués par le médecin en 2016 comme modérés et en 2018 majorés par un syndrome anxio-dépressif, et soutient par ailleurs que les démarches faites auprès des services de police n'ont donné lieu à aucune procédure à son encontre.

Il ressort des pièces versées et notamment du certificat médical circonstancié dressé par le Docteur [C] médecin gériatre inscrit sur la liste du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nanterre qu'il a examiné Madame [G] [B] veuve [D] le 1er décembre 2015 à la suite d'un signalement effectué par l'infirmière et le médecin traitant qui ont évoqué un abus de vulnérabilité, il précise que cette dernière est attendue pour une hospitalisation en gériatrie liée à une cachexie, dénutrition et protection pour suspicion de maltraitance du fait d'un isolement pendant plusieurs jours avec le frigo vide par la personne de confiance' (Monsieur [H] [S])'. que cette situation est une situation d'urgence que la patiente présente une démence sévère évoluée avec perte d'autonomie nécessitant une aide totale administrative et quasi-totale pour les gestes de la vie quotidienne.

Cette situation de troubles cognitifs, depuis plusieurs mois est corroborée par les déclarations des infirmières intervenant au domicile tel que cela ressort du compte rendu d'hospitalisation lié à son accueil du 4 décembre 2015 au 24 décembre 2015, il est relevé une perte de poids récente': de l'ordre de 2,9 kg (poids 40,4 kg).

Par ailleurs cet état de confusion antérieure à sa prise en charge hospitalière et l'emprise qui était exercée sur elle par Monsieur [H] [S] est confirmée contrairement à ce qui est soutenu, par la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Nanterre par décision en date du 13 octobre 2021 pour des faits d'abus de faiblesse la prévention visant': « la situation de faiblesse de Madame [G] [B] veuve [D] personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable à raison de son âge important, de ses problèmes respiratoires, de ses troubles de la mémoire' » sur une période allant du 01/01/2015 au 4/12/2015.

Il ressort de ces différentes pièces que tant le personnel médical qui est intervenu au jour le jour, que l'assistante sociale, ont relevé à la fois l'existence de troubles cognitifs antérieurs à l'hospitalisation et la situation de danger dans laquelle se trouvait Madame [G] [B] veuve [D].

Il s'en déduit qu'au moment de la rédaction du testament contesté la fragilité mentale de Madame [G] [B] veuve [D] tant en l'état de l'existence de troubles cognitifs que de l'emprise exercée par Monsieur [H] [S] a pu suffire à la priver de la possibilité de tester ou de réaliser, de manière générale, des actes juridiques. .

Il convient donc de considerer que l'insanité d'esprit de Madame [G] [B] veuve [D] au moment de la redaction du testament olographe le 14 avril 2015 entraine la nullité de ce dernier .

La décision déférée sera réformée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Monsieur [H] [S] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

DIT que Madame [G] [B] veuve [D] était atteinte d'insanité au jour de la rédaction du testament en date du 14 avril 2015';

PRONONCE la nullité du testament établi le 14 avril 2015 par madame [G] [B] veuve [D]';

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à supporter les entiers dépens de première instance .

Y Ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/03353
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.03353 ?
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