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06/07/2023 | FRANCE | N°18/06403

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 juillet 2023, 18/06403


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06403 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6DM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/02517



APPELANTE :



SA COUTOT ROEHRIG représen

tée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat postulant et par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plai...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06403 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6DM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/02517

APPELANTE :

SA COUTOT ROEHRIG représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat postulant et par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES A L'APPEL PRINCIPAL :

ET APPELANTES A L'APPEL INCIDENT

Madame [C] [D] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [X] [B]

Représentée par Me Bruno FITA avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,

Madame [I] [D] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [X] [B]

Représentée par Me Bruno FITA avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier :

lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

lors de la mise à disposition : Mme Dominique IVARA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre datée du 05 juillet 2010, la société Coutot Roehrig a été chargée par Maître [G] [H], notaire à [Localité 7] (66), de procéder à une recherche des héritiers de Madame [P] [V] décédée le 09 février 2010 aux fins d'établissement de la dévolution successorale.

La société anonyme a assigné Monsieur [R] [D] en paiement de ses honoraires à hauteur de 20 626 euros devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte du 26 juin 2012 sur le fondement des articles 1315, 1382 et 1375 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme, se fondant sur la révélation par ses soins de la qualité d'héritier de Monsieur [R] [D].

Monsieur [R] [D] étant décédé au cours de la procédure le 05 octobre 2015, la SA Coutot Roehrig a fait assigner en intervention forcée Madame [C] [D] épouse [M] et [I] [D] épouse [Y], en leur qualité d'enfants du défunt, par acte d'huissier des 11 et 21 mars 2016 et Madame [X] [B] veuve [D], en sa qualité de conjoint survivant du défunt par acte du 11 octobre 2017.

Par décision contradictoire en date du 29 novembre 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a notamment':

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à l'encontre du conjoint survivant de [R] [D] soulevée par [C] [D] épouse [M], [I] [D] épouse [Y] et [X] [B] veuve [D] ;

-déclaré en conséquence recevables les demandes formulées par la société Coutot Roehrig ;

- condamné [C] [D] épouse [M], [I] [D] épouse [Y] et [X] [B] veuve [D] à payer à la société Coutot Roehrig prise en la personne de son représentant légal la somme de deux mille six cent vingt-six euros (2.626,00 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision qui seront capitalisés par périodes annuelles ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [C] [D] épouse [M], [I] [D] épouse [Y] et [X] [B] veuve [D] aux entiers dépens ;

- accordé à la SCP Vial - Pech de Laclause -Escalé ' Knoepffler, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2018, la SA Coutot Roehrig a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a':

- condamné [C] [D] épouse [M] [I] [D] épouse [Y] et [X] [B] veuve [D] à payer à la société Coutot Roehrig prise en la personne de son représentant légal la somme de 2626,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision qui seront capitalisés par périodes annuelles,

- débouté la société Coutot Roehrig de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, demande à la cour de':

- dire recevable et bien fondé l'appel du jugement en date du 29 novembre 2018,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2.626 € le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [X] [B] veuve [D], Madame [I] [D] épouse [Y], et Madame [C] [D] épouse [M] et en ce qu'il a débouté la société Coutot Roherig de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- condamner Madame [I] [D] épouse [Y], Madame [C] [D], épouse [M], prise tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de Madame [X] [B] veuve [D] au paiement des honoraires en faveur de la S.A. Coutot Roherig, soit 20.626 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts ;

- condamner solidairement Madame [I] [D], épouse [Y], Madame [C] [D], épouse [M], prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de Madame [X] [B], veuve [D] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [I] [D] épouse [Y], Madame [C] [D], épouse [M], prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de Madame [X] [B], veuve [D] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner Madame [I] [D], épouse [Y] et Madame [C] [D], épouse [M], prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de Madame [X] [B], veuve [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimées Madame [C] [D] épouse [M], Madame [I] [D] épouse [Y] et Madame [X] [B] veuve [D] dans leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2023, demandent à la cour de':

A titre principal,

- voir réformer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en ce qu'il a :

- condamné [C] [D] épouse [M], [I] [D] épouse [Y] et [X] [B] veuve [D] à payer à la société Coutot Roehrig prise en la personne de son représentant légal la somme de deux mille six cent vingt-six euros (2.626,00 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision qui seront capitalisés par périodes annuelles ;

- condamné [C] [D] épouse [M], [I] [D] épouse [Y] et [X] [B] veuve [D] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

- voir constater que Monsieur [R] [D] avait eu connaissance du décès de Mademoiselle [P]-[S] [V], préalablement au courrier qui lui a été adressé par la S.A. Coutot Roehrig, le 11 janvier 2011,

- voir dire et juger qu'il n'existe entre les parties ni lien contractuel, ni acte de gestion utile, au sens des articles 1372 et suivants du Code Civil,

- voir en conséquence dire et juger que l'utilité de l'intervention de la S.A. Coutot-Roehrig n'est pas établie à l'égard de Mesdames [C] [D], épouse [M], [I] [D], épouse [Y] prise tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de Madame [X] [B] en son vivant, veuve de Monsieur [R] [D], décédée à [Localité 7] le 1er décembre 2022,

- voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la S.A. Coutot-Roehrig à leur encontre.

A titre subsidiaire,

Si la Cour de céans devait retenir l'utilité de la gestion de la SA Coutot Roehrig,

- voir confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en ce qu'il a :

Ordonné la réduction de la demande largement excessive de la S.A. Coutot-Roehrig à une somme de 2 626 euros TTC.

En toutes hypothèses,

- voir dire et juger que cette somme ne saurait excéder 10 % des sommes perçues au titre de l'actif net successoral par Mesdames [C] [D], épouse [M], [I] [D], épouse [Y] prise tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de Madame [X] [B] en son vivant, veuve de Monsieur [R] [D], décédée à [Localité 7] le 1er décembre 2022,

- voir condamner la SA Coutot Roehrig au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mai 2023.

SUR CE LA COUR

Aux termes des dispositions de l'ancien article 1372 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) lorsque volontairement, on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même'; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat express que lui aurait donné le propriétaire.

La SA Coutot Roehrig soutient que c'est suite à la révélation qu'elle a faite à Monsieur [R] [D] de sa qualité d'héritier, qu'il a pu participer à la succession de sa cousine germaine.

Elle se fonde sur un faisceau d'indices liés à la fois aux dates de révélation aux autres cohéritiers, à l'envoi d'un certain nombre de courriers et à une visite faite par l'un de ses employés. Par ailleurs elle indique que Monsieur [R] [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ait eu connaissance du décès de sa cousine antérieurement à leur visite et aux courriers par eux expédiés.

Les consorts [C] et [I] [D] intervenant au lieu et place de Monsieur [R] [D] aujourd'hui décédé, soutiennent que ce dernier a eu connaissance dès le mois de mai 2010 du décès de sa cousine et qu'il a effectué les démarches nécessaires pour trouver l'étude notariale saisie de la gestion de la succession de cette dernière, et a fourni l'arbre généalogique complet s'agissant des héritiers de la branche maternelle à laquelle il appartient.

Il y a lieu de rappeler que c'est à la SA Coutot Roehrig de rapporter la preuve de ce que dans le cadre de l'exécution de son contrat de révélation c'est bien elle qui a géré pour le compte de Monsieur [R] [D], les intérêts de ce dernier dans la succession susvisée.

Il est soutenu l'existence d'un faisceau d'indices constitué par l'envoi d'un courrier à tous les successibles au mois de juillet en lettre simple, reçue par l'intégralité d'entre eux qui ont signé lesdits contrats , ce qui aux dires de l'appelant « est incontestable par la date de signature de leur contrat » (conclusion de l'appelant).

Or à la lecture des contrats communiqués seul un seul des contrats a été signé au mois de juillet les autres l'ayant été au mois d'août et de janvier 2011. Ces dates étant par ailleurs postérieures à l'envoi par Monsieur [R] [D] d'un courrier à la chambre des notaires aux fins de se voir communiquer le nom du notaire intervenant pour régler la succession de Mademoiselle [P]-[S] [V].

Et comme l'a analysé fort justement le juge du fond dans une motivation que la cour s'approprie et complète, la SA Coutot Roehrig ne peut rapporter la preuve de l'existence des courriers envoyés à Monsieur [R] [D] et encore moins de leur réception à l'exception de celui envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2011, et l'attestation de son employé placé dans un lien de subordination, ne peut suffire à elle seule à démontrer, que la révélation de la succession doit être imputée à la SA Coutot Roehrig.

La SA Coutot Roehrig ne rapporte la preuve de la révélation de la succession de Mademoiselle [V] qu'à compter du 11 janvier 2011 par l'envoi de la lettre recommandée.

Or la cour constate qu'à cette date Monsieur [R] [D] avait depuis de nombreux mois géré lui-même sa qualité d'héritier, et ce à compter du 4 août 2010 au moins où il envoie le premier courrier à la chambre des notaires indiquant qu'il se pense héritier de sa cousine décédée, outre le fait qu'il va remettre au notaire le 3 novembre 2010 l'arbre généalogique complet de la branche qui le concerne révélant à ce moment-là deux des trois héritiers manquants.

S'agissant des diligences effectuées la SA Coutot Roehrig fait état de diligences extrêmement importantes puisqu'elle aurait consulté des centaines d'actes d'État civil, d'enregistrement, de conservation des hypothèques, en remontant sur plus d'un siècle, que ces investigations ont eu lieu dans de nombreuses communes et dans différents départements.

Il n'est fourni aucune justification de la moindre diligence, par ailleurs il ressort des écritures que l'intégralité des successibles était connue dès début juillet ce qui laisse un temps extrêmement bref puisqu'ils ont été officiellement saisis le 5 juillet 2010 et que les courriers dont ils se prévalent auraient été expédiés dès le 8 juillet soit trois jours plus tard.

Ce qui exclut toute idée de rémunération fondée sur l'exécution d'un contrat de révélation qui n'a jamais existé ni d'une gestion d'affaires en l'état d'une «'affaire'» qui a été gérée par le

« propriétaire ».

En conséquence de quoi la cour réforme la décision déférée et dit n'y avoir lieu au versement d' honoraires en l'absence de contrat de révélation liant les parties et de preuve d'une intervention sur le fondement de la gestion d'affaire.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Coutot Roehrig à payer aux consorts [C] et [I] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

La SA Coutot Roehrig succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA Coutot Roehrig de sa demande en paiement d'honoraires

CONDAMNE la SA Coutot Roehrig à payer aux consorts [C] et [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA Coutot Roehrig à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 18/06403
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;18.06403 ?
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