Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01630 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTA6
jonction RG 18/1630 et 18/2223 sous le RG 18/1630
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/02400
APPELANTS :
Monsieur [I] [L]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS
qualité(s) : Appelant dans 18/01630 (Fond)
S.C.I. MC [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL PROMOTION [F] [V] (PMR), inscrite au RCS de PARIS sous le n° 328 031 216
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/02223 (Fond), Intimé dans 18/01630 (Fond)
INTIMES :
Madame [B] [X] épouse [E] [M]
née le 23 Août 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond)
Monsieur [Y] [W]
né le 12 Avril 1968 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond)
Monsieur [H] [R] [D] exerçant sous l'enseigne TOJEIRA BATIMENT
(ordonnance de caducité partielle du 18/12/2018)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond), Intimé dans 18/01630 (Fond)
Monsieur [A] [P]
(ordonnance incident de caducité partielle du 8/10/19)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01630 (Fond)
SARL DEMIR ET FILS
(ordonnance de caducité partielle le 18/12/2018)
[Adresse 23]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01630 (Fond)
SARL ENTREPRISE [T]
(ordonnance incident de caducité partielle du 8/10/19)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01630 (Fond)
SA GENERALI ASSURANCES IARD
(ordonnance incident de caducité partielle du 8/10/19)
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01630 (Fond)
SAS EGSA BTP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond), Intimé dans 18/01630 (Fond)
SARL MIDI BETON
(ordonnance incident de caducité partielle du 8/10/19)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01630 (Fond)
SCI MC [V], immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 511 090 052
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 18/02223 (Fond), Intimé dans 18/01630 (Fond)
SARL [C] ARCHITECTURE prise en la personne de Maître [J] [O], liquidateur judiciaire suivant jugement en date du 20 octobre 2017
(ordonnance de caducité partielle le 18/12/2018)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond)Intimé dans 18/01630 (Fond)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Rémi LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01630 (Fond), Intimé dans 18/02223 (Fond)
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son Syndic FONCIA SOGI PELLETIER
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond)
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
(ordonnance de caducité partielle du 8/10/19)
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond), Intimé dans 18/01630 (Fond)
SARL BETS immatriculée au RCS de Béziers sous le n° B 348 945 767
(ordonnance incident de caducité partielle du 8/10/19)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02223 (Fond)
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [V] est propriétaire des lots 1, 2 et 3 en rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 12], depuis le 26 juin 2009.
Dans ce même immeuble, Mme [E]-[M] (née [X]) est propriétaire du lot n°6, M. [W] est propriétaire du lot n°5 et M. [L] est propriétaire du lot n°4.
La SCI [V] a réalisé des travaux au sein de son lot n°2 consistant en la réhabilitation de ces anciens locaux en des locaux à usage de stockage de matériel pour vente par correspondance.
A ce titre, sont intervenus :
- la SARL EGSA : étude géotechnique de sol de type G12 ;
- la SARL [C] Architecture : mission de maîtrise d''uvre, dépôt du permis de construire ;
- la SARL Demir et Fils : a réalisé le terrassement pour le décaissement, le terrassement pleine masse et l'évacuation des terres ;
- la société [T] assurée auprès de Generali : sciage de poteaux de soutènement existants ;
- la société Tojeira Batiment, assurée auprès d'Axa : exécution des ouvrages de gros 'uvre ;
- la société Midi Beton : livraison du béton sur chantier (concernant le dallage uniquement).
M. [P], du cabinet BETS est également intervenu en qualité de conseil amical pour l'entreprise Tojeira et aux côtés de M. [C].
Les travaux réalisés ont provoqué des désordres consistant en des fissurations des cloisons, des décollements de plinthes et des dissociation diverses dans les lots des consorts [E] [M], [W] et [L].
Suivant une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béziers du 9 février 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [S] a été désigné en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 20 décembre 2011.
Suivant une ordonnance de référé provision rendue le 6 mai 2011, la SCI [V] a été condamnée à payer une provision de 16 000 euros aux copropriétaires des lots n°4, 5 et 6.
Toutefois, les demandes de garantie présentées par la SCI à l'encontre des constructeurs ont été rejetées.
Huit mois après le dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé provision la SCI MC [V] en sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes.
La SCI a diligenté divers appels en garantie en sollicitant notamment la condamnation de la SARL [C] et de la MAF à la relever et la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Suivant une ordonnance de référé provision rendue le 9 novembre 2012, la SCI MC [V] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 236 636,84 euros, les appels en garantie ayant été rejetés.
Par exploit d'huissier du 9 août 2012, les consorts [E] [M], [W] et [L] ont assigné au fond la SCI MC [V] sur le fondement des dispositions de l'article 544 du Code civil ainsi que sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
En outre, par exploit d'huissier du 12 mars 2013, la SCI MC [V] et la SARL PMR ont assigné en intervention forcée la SARL [C], la Maf, la SAS Egsa BTP, la SARL BETS, M. [P], M. [R] [D], la compagnie Axa France, la SARL Demir et Fils, la SARL [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SA Generali.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
I ' Sur les mises hors de cause :
- mis hors de cause la SARL Midi Beton, la SARL Demir et Fils, la SARL BETS et M. [P], la société [T] et son assureur Generali France ;
- condamné solidairement la SCI MC [V] et la SARL PMR à payer à la SARL Midi Beton la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné solidairement la SCI MC [V] et la SARL PMR à payer à la SARL BET la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné solidairement la SCI MC [V] et la SARL PMR à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné la SCI MC [V] et la SARL PMR à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné la SCI MC [V] et la SARL PMR à payer à Generali France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
II ' Sur les demandes principales :
- condamné la SCI MC [V] à payer :
- à Mme [E]-[M] la somme de 126 000 euros en deniers et quittance,
- à M. [Y] [W] la somme de 89 006, 11 euros en deniers et quittance,
- au syndicat des copropriétaires la somme de 236 636, 84 euros en deniers et quittance ;
- ordonné l'actualisation du montant de ces condamnations sur la base de l'indice BT01 ;
- débouté M. [L] de ses entières demandes ;
- ordonné à M. [L] de restituer à la SCI MC [V] la provision de 3 000 euros ;
- en tant que besoin, l'a condamné au paiement de la dite somme ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision en son intégralité ;
- condamné la SCI MC [V] à payer à Mme [E]-[M] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- condamné la SCI MC [V] à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-condamné la SCI MC [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- condamné la SCI MC [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise et des procédures de référés ;
III ' Sur les appels en garantie :
- mis hors de cause la SA Axa France ;
- dit que la SARL [C] Architecture, la SAS Egsa BTP et M. [R] [D] exerçant sous l'enseigne Tojeira Batiment ont commis des fautes contractuelles engageant leurs responsabilités ;
- dit que la SARL [C] Architecture et la MAF relèveront en garantie la SCI MC [V] et la SARL PMR à hauteur de 50% ;
- dit que la SAS EGSA BTP relèvera en garantie la SCI MC [V] et la SARL PMR à hauteur de 20% ;
- dit que M. [R] [D] exerçant sous l'enseigne Tojeira Batiment relèvera en garantie la SCI MC [V] et la SARL PMR à hauteur de 30% ;
- condamné solidairement la SARL [C] Architecture, la SAS EGSA BTP et M. [R] [D] exerçant sous l'enseigne Tojeira Batiment à payer à la SCI MC [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné solidairement la SARL [C] Architecture, la SAS EGSA BTP et M. [R] [D] exerçant sous l'enseigne Tojeira Batiment à payer à la SARL PMR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné solidairement la SARL [C] Architecture, la SAS EGSA BTP et M. [R] [D] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront outre les frais d'expertise, les procédures de référé.
Le 26 mars 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Promotion [F] [V] (PMR), la SCI MC [V], la SARL [C] architecture, la MAF, M. [R] [D], la SA Axa France Iard, la SARL Bets, M [P], la SARL Demir et fils, la SARL Entreprise [T], la SA Generali assurances Iard, la SAS Egsa BTP et la SARL Midi Beton (enregistré sous le numéro RG 18/1630).
Le 27 avril 2018, la SCI MC [V] et la SARL Promotion [F] [V] ont interjeté appel de ce même jugement à l'encontre de Mme [X], M. [W], du syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6], Me. [O] ès qualités de liquidateur judiciarie de la SARL [C] Architecture, la MAF, M. [R] [D] et la SAS EGSA BTP (enregistré sous le numéro RG 18/2223), l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Mise en état devant la cour d'appel:
Par ordonnnance du 18 décembre 2018, le Conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [R] [D], la SARL Demir et Fils et la SARL [C] Archichecture.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, dans la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 18/1630, le Conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] à l'encontre de la société Generali et la Sarl Entreprise [T], la SA Axa France Iard, la société BETS, M. [P] et la SARL Midi Béton.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, dans la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 18/2223, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par les sociétés [V] et PMR dans leurs conclusions du 30 octobre 2018 et dans leurs conclusions subséquentes à l'encontre de la SA Axa France IARD. La mise en conformité des conclusions a été ordonnée sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois si elle n' a pas eu lieu dans le mois prononcée de la présente ordonnance.
Par requête remise au greffe le 6 mai 2020, la SCI MC [V] ainsi que la SARL Promotion [F] [V] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la jonction de ces deux procédures et que soit ordonnée une expertise visant à déterminer si les désordres précédemment constatés persistent ou si la stabilité de l'immeuble est présentement assurée.
Par requête remise au greffe le 7 mai 2020, la SA Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de liquidation de l'astreinte telle qu'ordonnée par l'ordonnance en date du 8 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et M. [U] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 3 mars 2022.
A) Vu les dernières conclusions de M. [W], du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de M. [L] remises au greffe le 7 avril 2023; au terme desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [L] de ses demandes et l'a condamné à restituer une somme de 3 000 euros à la SCI MC Rouseau,
- évalué le préjudice professionnel de M. [W] à la somme de 10 000 euros.
En outre, ils demandent la condamnation de la SCI MC [V] à payer:
- à M. [L] la somme de 78 000 euros sauf à actualiser ou à parfaire,
-à M. [W] la somme de 203 851 euros au titre de son préjudice professionnel.
Ils demandent également à ce que l'actualisation du montant des condamnations à intervenir aux travaux sur la base de l'indice BT01 soit ordonnée.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SCI MC [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
B) Vu les dernières conclusions de la SCI MC [V] et de la SARL Promotion [F] [V] (PMR) remises au greffe le 9 novembre 2022 ; au terme desquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement sur les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
Subsidiairement, ils demandent la réformation des sommes accordées à la copropriété, à Mme [E]-[M] et à M. [W] et de limiter à la somme de 91 022 euros le préjudice de Mme [E] [M] ainsi que de limiter à la somme de 5 867 euros le préjudice de M. [W]. En outre, ils demandent la réformation du jugement en ce qu'il a, à l'égard de la SCI [V], ventilé en pourcentage les condamnations à l'égard des appelés en garantie.
Par ailleurs, ils demandent la condamnation in solidum de la MAF, de la SAS EGSA BTP, de M. [R] [D] au montant total des condamnations pour lequel sera tenue la SCI [V], ou la SARL PMR y compris les dépens, frais d'expertise et procédure de référé.
S'agissant de l'appel incident des consorts [E] [M], [W], [L] et de la copropriété, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demande de M. [L].
S'agissant de l'appel incident de la MAF, ils demandent le rejet des demandes formulées à leur égard.
S'agissant de l'appel incident de EGSA BTP, ils demandent le rejet des demandent formulées à leur encontre.
Enfin, ils sollicitent à ce que les parties soient déboutées de leurs plus amples demandes et la condamnation in solidum de toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
C) Vu les dernières conclusions de Mme [E]-[M] remises au greffe le 30 septembre 2022 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de la SCI MC [V] et de la SARL PMR au paiement des sommes de :
- 67 292, 19 euros TTC, valeur décembre 2021, au titre des travaux de remise en état, somme indexée sur la base de l'indice BT01, jusqu'à parfait paiement,
- 161,13 euros des frais d'ouverture de l'appartement,
- 2 904, 02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée de l'appartement,
- 9 912 euros TTC au titre des frais de déménagement, somme indexée sur la base de l'indice BT01, jusqu'à parfait paiement,
- 2 073, 60 euros TTC au titre des frais de garde meuble sur une période de 3 mois, somme indexée sur la base de l'indice BT01, jusqu'à parfait paiement,
- 3 000 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, somme indexée sur la base de l'indice BT01, jusqu'à parfait paiement,
- 36 000 euros au titre des préjudices de jouissance, arrêté à décembre 2019, et au delà sur la base d'une indemnité de même montant, jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état dans les parties privatives, propriété de Mme [E]-[M], indemnité d'un montant de 300 euros par mois, à laquelle les succombants seront condamnés au-delà de décembre 2019,
- 15 000 euros au titre du préjudice moral,
- 10 000 euros au titre du préjudice lié à la dévalorisation de l'appartement.
D) Vu les dernières conclusions de la SAS EGSA BTP remises au greffe le 11 octobre 2022 ; au terme desquelles elle sollicite la réformation du jugement sur le principe de condamnation de la société EGSA et en conséquence sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande à ce que les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs soient condamnés à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Enfin, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
E) Vu les dernières conclusions de la MAF remises au greffe le 13 avril 2023 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes et en ce qu'il a retenu l'application de la clause d'exclusion de solidarité. Par ailleurs, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- imputé 50% des causes du sinistre à la SARL [C] Architecture,
- condamné la MAF à indemniser la SCI MC [V] et la SARL PMR sur la base de cette imputabilité,
- sur le montant des sommes allouées à la copropriété, à Mme [E]-[M] et à M. [W].
Subsidiairement, elle demande à ce qu'il soit dit et jugé qu'en application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte, la MAF sera éventuellement condamnée que dans la limite de 10% des indemnisations allouées.
Très subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum de la compagnie Axa et son assurée l'entreprise Tojeira et la société EGSA, à la relever et la garantir à concurrence de 90 % du montant des condamnations prononcés à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ou tout autre pourcentage.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la SCI MC [V] et de la SARL PMR au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens et la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Les diverses ordonnances du Conseiller de la mise en état citées plus haut ont pour conséquences d'écarter de l'appel:
- les conclusions entre M. [L] et la société GENERALI IARD, AXA FRANCE, la société BETS, M. [P], la SARL Midi Béton et donc les conclusions les dernières conclusions de la SA Axa France IARD ( assureur de la SCI MC [V]) remises au greffe le 13 septembre 2022
- les dernières conclusions de Generali Assurance Iard et de l'entreprise [T] remises au greffe le 25 septembre 2018
- les dernières conclusions de la SARL BETS et de M. [P] remises au greffe le 23 août 2018
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Mme [E]-[M], M. [W], M. [L] et du syndicat des copropriétaires :
Le premier juge retient la responsabilité de la SCI [V] et la condamne à réparer les préjudices subis par les consorts [E]-[M], [W], [L] et par le syndicat des copropriétaires.
En appel, la SCI [V] conteste sa responsabilité en expliquant qu'au jour de l'assignation elle n'était plus propriétaire du lot n°2, lieu des travaux litigieux, ultérieurement elle conteste le montant des préjudices.
Sur ce premier moyen, il est exact que la SCI MC [V], recherchée dans un premier temps selon le fondement des troubles anormaux de voisinage, n'est plus propriétaire du lot n°2 pour, l'avoir acquis le 26 juin 2009 et revendu le 2 juillet 2012 à la SARL PMR (Promotion [F] [V]) mais il sera noté d'une part que les gérants de la SARL PMR et de la SCI MC [V] étaient les mêmes personnes jusqu'en 2012, à savoir Monsieur [F] [V], et sont aujourd'hui les membres de cette même famille d'autre part que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue toujours une action en responsabilité civile extra-contractuelle et non une action réelle immobilière qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble, responsable de plein droit.
Il se déduit que la SARL PMR est donc responsable de plein du trouble causé et que la SCI MC [V] est responsable sur ce même fondement juridique, étant propriétaire au moment de la commission des fautes à l'origine du trouble anormal de voisinage.
Les fautes de la SCI MC [V] sont répertoriées dans les deux expertises diligentées, si bien que le dernier expert résumera cette imputabilité dans une formule lapidaire 'les dommages sont imputables à la SCI MC [V] » visant les conclusions et observations techniques du premier expert M. [S] qui soulignait:
- les travaux entrepris par la SCI MC [V] touchaient à la structure même de l'immeuble et ont provoqué de sérieux désordres occasionnant un affaissement de l'immeuble et entrainant d'importantes lézardes dans les cloisons, les murs, et des fissurations au niveau des revêtements de sols.
- la SCI MC [V] a décaissé le sol du lot n°2, c'est-à-dire de la remise en rez-de-chaussée de l'immeuble (affectant ainsi les parties communes de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires)
- des reprises en sous 'uvre effectuées par le SCI MC [V] ont consisté à descendre le niveau d'assise des fondations
- ces travaux ont engendrés des désordres dans les volumes de l'étage, ils se produisent « par des fissures dans les cloisons, des décollements en plinthe et des dissociations diverses' »
- une atteinte grave aux parties communes de l'immeuble
Dès lors la responsabilité solidaire de la SCI MC [V] et de la SARL PMR est engagée et il convient d' envisager l'assiette des désordres et le montant des préjudices.
1- L' appartement de Mme [E] [M]
Préjudice matériel:
Le dernier expert désigné constate des fissures verticales et obliques qu'il relève dans les pages 27 à 39.
La première expertise a évaluée le coût des travaux chiffrés à la somme de 45.169,57 € TTC, le premier juge a arbitré à la somme de 49 000 euros TTC réévalué par le second expert Monsieur [U] à la somme de 67.292,19 €, valeur décembre 2021, cette somme sera retenue à laquelle sera additionné 161,13 € TTC et 2 904,02 euros TTC concernant la porte d'entrée endommagée.
Enfin les demandes de :
- 19 689,60 euros au titre du déménagement / réaménagement et garde meuble
- 3000 euros au titre du relogement
total: 93 046, 94 euros TTC
Préjudice de jouissance:
Le premier juge a estimé 'que Mme [E]-[M] a été obligée de vivre dans un environnement peu favorable, que cet inconfort perdurera encore environ une année que dès lors en tenant compte d'un probable achèvement des travaux courant 2019, le dit préjudice aura ainsi duré dix années et la somme sollicitée de ce chef soit 300 euros par mois pendant cette durée n'apparaît en rien exagérée, qu'il sera ainsi alloué la somme de 36 000 €', Mme [E]-[M] sollicite une ré-actualisation.
Qu'en réalité, l'appartement était affecté de désordres esthétiques, mais n'était pas inhabitable ni n'a vu son habitabilité réduite, Mme [E]-[M] ne rapporte pas la preuve d'un empêchement quelqconque d'habiter cet appartement, le premier juge ayant opéré une confusion avec le préjudice moral qui sera examiné ci-après.
Mme [E] [M] sera débouté de cette demande.
Préjudice moral:
Mme [E] [M] sollicite la somme de 15 000 euros et documente cette demande par des certificats médicaux.
Qu'en définitive les nombreux désordres esthétiques, la menace existante ou ressentie d'un écroulement de l'immeuble constitue une atteinte justifiant de faire droit à la somme de 12 000 euros à ce titre.
Préjudice lié à la dévalorisation de l'appartement de Madame [E]-[M]:
Il est évident que ces désordres, ces travaux entraînent l'obligation pour Madame [E] [M] de signaler à un éventuel acquéreur le sinistre dont l'appartement avait été l'objet, le Tribunal a évalué justement à la somme de 10.000 € le préjudice lié à la dévalorisation de son appartement.
Soit un total de 115 046,94 euros TTC
2- L'appartement de M. [W]
Préjudice matériel :
* Travaux de remise en état
Le premier expert judiciaire, Monsieur [S] (Page 28) estime ces travaux à 44.395,19 € sur la base du devis établi par la Société Soletbat. Dans ces dernières conclusions M. [W] sollicite la somme de 50 000 euros.
Le deuxième expert expose que l'immeuble est stabilisé et estime:
- la réfection de l'appartement avant la démolition des cloisons n'est pas justifiée.
- les travaux effectués au-delà de la période impactée par le sinistre n'ont pas été retenu notamment le remplacement des sanitaires en 2015, la réfection des murs et sols en 2019, l'apparition de fissures dans un immeuble ancien et leur traitement est de l'entretien
M. [U] ne retient que la somme de 5 867,50 euros.
En réalité il s'avère qu'entre l'expertise [S] et l'expertise [U], M. [W] a réalisé des travaux pour l'exercice de son cabinet d'osthéopathie et démontre à l'appui des photographies produitent aux débats, l'existence de fissures qui vont au delà de la nécessité d'un entretien régulier nécessitant les travaux de remise en état.
Il sera donc fait droit à la somme de 44 395,19 euros, le jugement sera confirmé en ce sens.
* Travaux réalisés à titre provisoire
La somme de 4 006,11 euros sera retenue conformément aux motivations du premier juge.
* Frais de déménagement et de réaménagement du matériel et du mobilier des locaux professionnels
Le tribunal a évalué ce préjudice à 7 000,00 € , cette somme sera retenue conformément aux motivations du premier juge
* Frais de relogement
Le tribunal a estimé à 4 500,00 € ce préjudice, évaluation qui sera retenue.
Préjudice professionnel:
M. [W] estime ce préjudice à la somme de 203.851,00 € ayant acquis en 2007 un local situé [Adresse 16] à [Localité 12] dans le but d'y installer un cabinet d'ostéopathie et une activité connexe.
Il expose que pour cette activité connexe, Monsieur [W] a également procédé à l'acquisition de deux machines Power plate en 2008. Suite au sinistre intervenu en juillet 2009, l'activité accessoire ne pourra pas être exploitée. En outre, devant l'impossibilité de faire des travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, en raison des préconisations de l'Expert judiciaire, Monsieur [W] expose qu'il a été contraint de déplacer son cabinet dans un autre local.
Pour ce faire, il devra emprunter 200.000,00 €, dans la mesure où la vente de l'appartement situé [Adresse 16] était impossible en raison de l'expertise et de la procédure en cours.
Le préjudice professionnel de Monsieur [W] serait double :
-une perte incontestable de chiffre d'affaires
L'analyse économique réalisée par l'ARAPL et l'attestation établie par l'Expert-comptable de Monsieur [W], démontrent une perte d'exploitation de -30,77% de 2008 à 2009 (l'accident ayant eu lieu le 24 juillet 2009) et -l67.79% de 2009 à 2010.
De même le résultat fiscal présente une chute de - 28.12% de 2008 à 2009 et de - 159.84% de 2009 à 2010.
Cette situation est corroborée par l'attestation de l'expert-comptable de Monsieur [W] qui indique :
« Votre activité a subi un préjudice par la non-possibilité d 'accroitre votre activité en 2010 du fait d 'un problème de structure sur votre bien et de l'interdiction d 'y accoler la nouvelle activité. Le chiffre d'affaires attendu en 2010 n'a pu être réalisé qu'à compter de 2021 et 2022. Le chiffre d 'affaires de 2021 est de 65.895,00 € et celui de 2022 de 65.064,00 €. Nous avons donc effectué la moyenne de ces deux années ramenée à 65. 000, 00€. Pour calculer les différences entre le chiffre d'affaires réalisé et escompté nous avons utilisé les chiffres du calculateur de France-Inflation.com en prenant le mois de décembre de chaque année comme référence .La différence de chiffre d 'affaires escompté s 'élève à 30.640,00 € ''.
Le lien de causalité entre les désordres et le chiffre d'affaires escompté ne peut pas concerner de manière automatique l'intégralité de ce différentiel, cette différence pouvant aussi être due à d'autres situations: perte de clientèle, conséquences de la crise financière et éconmique de 2008, etc.. une somme de 20 000 euros sera satisfactoire.
Le préjudice immobilier:
Certes, les travaux étaient proscrits suite au rapport d'expertise de Monsieur [S], Monsieur [W] s'est retrouvé dans l'impossibilité de jouir pleinement de son local et il a réalisé un autre projet en achetant un terrain et fait construire. Ce choix lui est personnel et ne peut pas être financé par les appelants.
Qu'il sera débouté à ce titre.
Le préjudice de jouissance :
M. [W] estime que jusqu'à l'exécution de travaux sommaires et provisoires, et lié aux diverses tracasseries, pertes de temps, perturbations, ainsi que la dévalorisation du local professionnel.
Ce préjudice a été évalué à la somme de 13 500,00 euros par le Tribunal, ce dernier ayant considéré que 'ce préjudice existe car il s 'agit du lieu d 'exercice professionnel où l'intéressé passe de longues heures pour son exercice professionnel, que les conditions d'exercice ont été affectées immanquablement'.
Cette motivation se rapporte en réalité au préjudice professionnel qui a déjà été accordé, M. [W] n'expose en rien de ne pas avoir utilisé ce local et ne sollicite pas un préjudice moral, il sera débouté à ce titre.
Soit un total de 79 901,30 euros TTC
3 - L'appartement de M. [L]
Le premier juge déboute M. [L] de toute demande de préjudice et condamne celui-ci au remboursement de la somme perçue de 3 000 € à titre de provision.
Il estime que effectivement l'expert judiciaire a procédé à la visite du lot de l'intéressé et ...indique que ' l'appartement est excentré par rapport aux travaux. Monsieur [L] a pris soin de souligner les désordres au feutre", et précise clairement ses plus vives réserves et ce dès la première réunion quant au rattachement des désordres soulignés à l'incident lié aux travaux.
L'expert ajoute que tous les points relevés par Monsieur [L] ne sont pas en relation directe avec l'affaissement de la file centrale, objet des travaux et conclue en énonçant qu'il n'existe pas de relation entre les désordres allégués et les travaux engagés par la SCI MC [V] ;
A l'appui de ces demandes, M. [L] produit un rapport privé Cuni, Expert, afin de disposer d'un avis technique sur le rapport de Monsieur [S] pour lequel il a été débouté de bénéficier d'une extension de mission.
Ce rapport indique: « S 'il est évident et reconnu que les désordres dans les zones situées verticalement sur la zone de modification de structure sont directement liés aux modifications de portances, il est inconcevable d'écarter les effets collatéraux sur la zone à proximité de ces travaux du fait de I'homogénéité de ce bâtiment ...La localisation des désordres est principalement située vers la zone de travaux. L'ajfaíssement de la partie de bâtiment située à la verticale des travaux a provoqué des effets structurels collatéraux sur la partie dans laquelle l'appartement [L] est positionné. L'origine des désordres constatés ne peut être définie que par l'intervention sur la structure du bâtiment. Les désordres constatés nuisent à l'utilisation et à l'entretien de l'appartement du fait que avant la réfection des revêtements muraux, il doit être procédé à une reprise et un traitement des fissures sous peine de les voir réapparaître. ''
L'analyse de ce rapport démontre qu'à aucun moment l'expert privé ne caractérise des désordres directement imputables au sinistre et aux fautes de la SCI MC [V] et reste dans un constat vague, le jugement de première instance sera confirmé, M.[L] condamné à restituer la somme de 3 000 euros.
4- Le syndicat des copropriétaires
L'Expert [U] a considéré que « les interventions faites pour la mise en place d 'un béton dit de ciment sans retrait, afin de combler les interstices des bétons a été une préconisation suffisante pour stabiliser l'immeuble '', et évalue le préjudice à 1 032,50 euros conduisant à une distorsion importante entre les deux expertises.
Ainsi il remet en cause la solution technique de la pose de micropieux proposée par le premier expert, Monsieur [S] mais aussi l'évaluation du premier juge soit 236 636,84 euros.
Si la reprise en sous oeuvre pour la somme de 173 605,53 euros n'est donc plus d'actualité, il s'avère que l'expert [S] a pu constater les désordres sur les parties communes, liés à des « pathologies de dissociation des murs adjacents aux façades ''.
Il sera donc retenue la somme de 40 531,31 €TTC (voir page 28 du rapport [S] et annexe dudit rapport).
Sur les appels en garantie :
Le jugement a fixé le partage de responsabilités ainsi :
- La SARL [C] Architecture à hauteur de 50%;
- La SAS EGSA à hauteur de 20% pour une faute de conception ;
- M. [R] [D] (entreprise Tojeira) à hauteur de 30% pour une faute d'exécution ;
1) La société EGSA, intimée,conteste le jugement, elle estime ne pas avoir commis de faute contractuelle : l'expert judiciaire reconnaît que les préconisations sont satisfaisantes et suffisantes. Elle conclue donc que seul le maître de l'ouvrage est responsable en ce que le choix de travaux «a minima » constitue une acceptation délibérée des risques de sa part, en conséquence, elle sollicite sa mise hors de cause.
In concreto, la SAS EGSA BTP s'est vu confier une mission d'étude géotechnique de type G12 (avant-projet) correspondant à:
- La définition d'un programme d'investigations géotechniques et réalisation des sondages correspondants,
- L'établissement d'un rapport de synthèse de faisabilité des ouvrages géotechniques.
L'expert judiciaire relève 'que l'étude du sol réalisée par la SAS EGSA BTP laisse apparaitre des imprécisions au niveau de la définition des ouvrages projetés. Il semblerait que l'étude de sol ait été réalisée sans connaissance du projet et des descentes de charges.
Cette étude est par conséquent insuffisante. En effet, il n'est mentionné dans cette étude ni la profondeur d'ancrage, ni les fondations, ni les sections des fondations. Elle a commis des fautes concourant à la réalisation du dommage' ;
Qu'ainsi la faute de cette société est rapportée, son intervention devait permettre l'adaptation au sol du projet, et elle a échoué en ne soulignant pas dans son étude ' l'hétérogénéité des sols d'assise' relevés par FUGRO TECHNIQUE lors de l'expertise (p23) du rapport, cette situation a eu des conséquences sur les choix en terme d'exécution.
Enfin il ne saurait être reproché au maître de l'ouvrage d'avoir choisi la solution la moins onéreuse puisqu'elle a été proposée et validée par les intervenants à l'acte de construire.
La responsabilité contractuelle d'EGSA BTP sera donc retenue pour manquement à son obligation d'information et de conseil et surtout pour ne pas avoir exécuté sa mission de manière complète, sérieuse et ainsi a largement concouru au dommage à hauteur de 20%.
2) La SARL [C] Architecture et son assureur la MAF
Le contrat conclu le 11 mai 2009 la SCI MC [V] a missionné la SARL [C] Architecture. Les travaux prévus consistant en l'aménagement d'une partie du lot n°2 (remise) et consistaient à :
- Décaisser une grande partie du rez-de-chaussée de 81 cm selon les plans du permis pour un niveau bas à - 0,70,
- Neutraliser une cuve de fuel,
- Créer un plancher mezzanine de 142 m2 accessible par escalier et monte-charge.
Sa mission est décrite en page 9 et supportait trois phases distinctes :
Phase 1 : relevé de diagnostic,
Phase 2 : études préliminaires,
Phase 3 : conception.
L'expert détermine que Monsieur [C] architecte est intervenu officiellement pour l'établissement du dossier de permis de construire ( avec délai) , l'élaboration d'un diagnostic et pour les études préliminaires. Il souligne ' qu'il n 'a pas été destinataire des deux demiers points : diagnostics et étude préliminaire".
Et poursuit : ' il y a eu une économie des études nécessaires dont certaines étaient dues.
La conception des travaux est défaillante, la solution n°1 décrite par le rapport géotechnique établi par la SARL EGSA n 'aurait pas dû être choisie;
- La direction et le suivi du chantier sont défaillants ;
- Le permis de construire a été établi le 7 septembre alors que les travaux ont débuté le 6 juillet à la demande de la SARL [C] et que les désordres s'étaient déjà produits' ;
Si la SARL [C] n'avait pas la charge de la direction des travaux, il s'avère que la faute caractérisée à l'égard de celle-ci est une faute de conception et ne peut s'exonérer pour son incompétence en matière d'ingénierie structure. Professionnelle du batiment, architecte en charge de la conception du projet elle a laissé mettre en place la solution N°1 et l'a proposé au maître d'ouvrage, profane, exposant que celle-ci serait la moins onéreuse et l'ayant assuré de la faisabilité des travaux sans risque.
En toute hypothèse, si le choix technique et de conception dépassait les qualifications de l'architecte, celui-ci aurait dû connaître les limites de sa compétence technique et faire appel à un ingénieur structure.
Ainsi SARL [C] Architecture a failli gravement à ses obligations découlant du contrat du 11 mai 2009 de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sa part de responsabilité étant évaluée à 50%.
Concernant la garantie de la MAF, l'application de la clause d'exclusion de solidarité conduit a dire que la condamnation de l'assurance sera limitée au pourcentage de responsabilité qui sera éventuellement retenu à l'encontre de la SARL [C] Architecture soit 50 %.
La MAF oppose sa franchise contractuelle stipulée dans son contrat en exposant qu'elle s'applique en présence d'un litige avant réception qui ressort par conséquent des garanties facultatives pour lesquelles la franchise prévue au contrat est opposable aux tiers.
Toutefois, cette demande qui correspond à une clause de style reste indéterminée en l'espèce, la MAF en sera déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 CPC
La SCI MC [V] et la SARL PMR, succombants à titre principal seront condamnés in solidum a payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 cpc:
- 3000 euros à M. [Y] [W]
- 2000 euros au Syndicat des Copropriétaires
- 4000 euros à Mme [B] Gayet [M]
Condamne in solidum la SCI MC [V] et de la SARL PMR aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement du 5 février 2018 du Tribunal de Grande Instance de Béziers en ce qu'il a :
- prononcé la responsabilité des sociétés SCI MC [V] et SARL PMR et condamné ces sociétés sur le fondement du trouble anormal de voisinage à indemniser le préjudice de Mme [E]-[M], M. [W], le Syndicat des copropriétaires et débouté M. [L] et condamné celui-ci a restituer la somme de 3000 euros.
- relevé indemne de toute condamnations la SCI MC [V] et la Sarl PMR à concurrence de 50% à charge de la SARL [C] Architecture et 20 % à charge de la SAS EGSA ( pour mémoire la part de responsabilité de M. [R] [D] (entreprise Tojeira) à hauteur de 30 % est définitive).
- prononcé la mise hors de cause la SA AXA FRANCE
- appliqué la clause d'exclusion de solidarité de la MAF.
Infirme le jugement sur les autres chefs critiqués et pour une meilleure compréhension reprends les évaluations des chefs de préjudices:
- Condamne solidairement sociétés SCI MC [V] et SARL PMR à payer les sommes suivantes :
- 115 046,94 euros TTC à Mme [E]-[M]
- 79 901,30 euros TTC à M. [W]
- 40 531,31 euros TTC au Syndicat des copropriétaires.
Dit que concernant ces condamnations la SCI MC [V] et la SARL PMR seront relevées et garanties à hauteur de 50 % par la SARL [C] architecture et la MAF et 20 % par la société EGSA y compris pour les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Déboute la MAF de sa franchise contractuelle.
Condamne la SCI MC [V] et de la SARL PMR, solidairement à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- 3000 euros à M. [Y] [W]
- 2000 euros au Syndicat des Copropriétaires
- 4000 euros à Mme [B] [E] [M]
Condamne solidairement la SCI MC [V] et la SARL PMR aux entiers dépens
Le greffier, Le président,