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04/07/2023 | FRANCE | N°22/06354

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 juillet 2023, 22/06354


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/06354 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXL

N°23/143

APPELANT :



M. [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me CODERCH avocat pour Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES









INTIMEE :



S.A.R.L. ADALTA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL d

e la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

demandeur à l'incident









LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/06354 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXL

N°23/143

APPELANT :

M. [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me CODERCH avocat pour Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. ADALTA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

demandeur à l'incident

LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Philippe CLUZEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08/06/2023,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 décembre 2022 M. [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 24 novembre 2022 intimant la société Adalta.

Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2023 la société Adalta a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 8 juin 2023.

Dans ses conclusions d'incident en réponse déposée au greffe le 8 juin 2023 M. [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner la société Adalta à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'il est dans l'incapacité d'exécuter la décision et que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au vu de ses ressources et de ses charges.

Dans ses conclusions en réponse du 8 juin 2023, la société Adalta maintient sa demande au motif qu'il n'est pas justifié de ce que M. [X] est dans l'impossibilité de verser les sommes auxquelles il a été condamné.

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce le jugement dont appel a condamné M. [X] à verser à la société Adalta la somme de 25 916,49 € à titre d'indemnisation pour violation de la clause de non-concurrence.

M. [X] soutient qu'il est dans l'impossibilité de verser cette somme au motif qu'il est père de trois enfants dont deux mineurs, qu'il dispose de revenus à hauteur de 2500 €, en sa qualité de salarié comptable de la société Montperal, et de 350 € en qualité d'intérimaire pour la société Solid'ess du Sud, qu' il rembourse un crédit immobilier à hauteur de 1 447,40 € mensuels et un crédit automobile à hauteur de 374 €, qu'il est débiteur auprès de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes pour les cotisations des années 2015 à 2018 de la somme de 50 790,96 €, qu'ainsi alors qui ne bénéficie que de 2 850 € de recettes par mois, ses charges s'élèvent à 2 450 €.

La société Adalta fait valoir que le salaire net de M. [X] ne s'élève pas à 2 500 € mais 2 837,85 € et que son revenu secondaire s'élève à 378 € qu'ainsi le revenu net mensuel s'élève à 3 215,85 €, qu'il n'est pas justifié de l'objet du prêt de 20 000 € souscrit en février 2022, que M. [X] aurait pu s'acquitter de sa dette auprès de la caisse de retraite avec le produit de la vente de sa clientèle intervenue au profit de la société Adalta le 15 janvier 2018 à hauteur de 90 000 €.

Elle soutient qu'en 2018 M. [X] alors qu'il avait cédé sa clientèle, s'est octroyé une rémunération de 45 000 € en facturant des travaux au nom de sa société Consellenc dont il était censé avoir cédé sa clientèle, qu'il a repris en 2019 la présidence de la société Actuarius, qu'il était toujours inscrit en qualité d'entrepreneur individuel au 7 juin 2023.

Elle ajoute qu'en ce qui concerne ses enfants, il résulte de son avis d'imposition que celui qui est majeur perçoit un salaire, qu'en ce qui concerne les enfants mineurs , les parents bénéficient d'une résidence alternée et sont donc pris en charge pour moitié par leur mère qui exerce la profession d'avocat.

M. [X] produit aux débats son bulletin de salaire auprès de la société Montperal du mois d'avril 2023 qui fait état d'un salaire net après impôt sur le revenu de 2 567 €, et son bulletin de paie du mois de mai 2023 auprès de la société Solid'ESS qui fait état d'un salaire net après impot sur le revenu de 342,15 €.

Il justifie qu'il a souscrit un prêt immobilier de 293 610 € le 27 avril 2021 et rembourse chaque mois 1 447 €, et le 23 février 2022 un crédit de 20 000 € dont il indique dans ses conclusions qu'il s'agit d'un prêt automobile. Il ressort de son attestation d'assurance que le véhicule assuré est une BMW.

Il fait état de dettes auprès auprès de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables pour des cotisations correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Par contre il ne ressort pas des pièces produites qu'il rembourse cette dette, comme il l'affirme dans ses conclusions.

Il produit les relevés de son compte bancaire auprès de la banque populaire du sud pour les mois de mars et avril 2023 qui font état d'un compte débiteur à hauteur de 2 119,07 et 1 951,70 €.

Toutefois comme le souligne la société Adalta il ressort des relevés produits que le 28 février 2023 et le 31 mars 2023 les sommes de 2 280,64 € et 1 395,49 € ont été virées à M. [X] par la fiduciaire [M], et le 1er mars et 3 avril 2023, les sommes de 1 865 € et 3 700 € par Mme [L] [P].

M. [X] a contracté en 2022 un emprunt d'un montant de 20 000 € pour l'acquisition d'un véhicule dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une voiture de marque BMW, donc d'un véhicule dont le prix moyen à l'achat est de l'ordre de 40 000 €.

Il ressort des deux relevés de compte produits que chaque mois une tierce personne lui fait des virements de sommes importantes.

M.[X] qui n'a effectué aucun paiement même partiel et n'a pas sollicité la consignation de sommes, ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, il sera fait droit à la demande de radiation.

M. [X] qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident.

Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Dit que l'affaire sera réinscrite sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision ;

Condamne M. [X] aux dépens de l'incident ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/06354
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.06354 ?
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