COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06297 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTW
N°23/142
APPELANT :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Philippe CLUZEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08/06/2023,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2022 M. [B] a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Crédit Lyonnais.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/3570.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel le 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel.
Le 8 décembre 2022 M. [B] a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Crédit Lyonnais, dossier enrôlé sous le n° RG 22/6297.
Le 22 mars 2023, l'intimée a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 911-2(1)al 3, sollicitant la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 8 juin 2023.
L'appelant dans ses conclusions du 3 mai 2023 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable au motif que la notification du jugement intervenue le 18 mai 2022 est irrégulière et sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 911-1 al 2 du code de procédure civile prévoit que « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'apppel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties. »
En l'espèce par ordonnance du 10 octobre 2022 confirmée par la cour le 19 avril 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 18 juin 2022.
Il en résulte que, nonobstant une éventuelle irégularité de la notification du jugement, M. [B] n'est plus recevable à former appel principal à l'encontre du jugement.
M. [B] qui succombe sera tenu aux dépens.
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le 8 décembre 2022 par M. [B] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,