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04/07/2023 | FRANCE | N°22/04351

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 juillet 2023, 22/04351


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/04351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZE

N°23/141

APPELANT :



M. [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIMEE :



S.A.R.L. FID'AEYR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me AUZUECH avocat de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON





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LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE



Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/04351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZE

N°23/141

APPELANT :

M. [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. FID'AEYR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me AUZUECH avocat de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON

LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Philippe CLUZEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08/06/2023,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 août 2022 M. [W] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rodez intimant la société Fid'Aveyr.

Le 15 novembre 2022 le greffe a adressé à l'appelant un avis de caducité de sa déclaration d' appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

Le 15 novembre 2022 l'appelant a déposé au greffe ses conclusions et les justificatifs selon lesquels il a bien notifié ses conclusions au greffe par RPVA le 10 novembre 2022 à 11H23.

L'intimée a déposé ses conclusions au greffe le 28 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 mai 2023, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 8 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe le 7 juin 2023 l'appelant demande au conseiller de la mise en état :

De juger l'absence de caducité de la déclaration d'appel ;

De juger irrecevables les conclusions déposées par l'intimée sur le fondement des articles 909 à 911 du code de procédure civile.

De condamner la société Fid'Aveyr à lui verser la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe le 7 juin 2023 l'intimée, demande au conseiller de la mise en état ;

D'annuler les conclusions déposées par l'appelant le 18 novembre 2022 ;

De prononcer la caducité de la déclaration d 'appel du 12 août 2022 ;

A titre subsidiaire de déclarer ses conclusions notifiées le 28 février 2023 recevables ;

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code d eprocédure civile).

L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont mis à la juridiction par voie électronique.

La société Fid'Aveyr soutient qu'en application de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de cassation (Civ 30 septembre 2021 n°2061505), la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie a transmise, par le RPVA en pièce jointe d'un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes, que vu l'attestation du ministère de la justice relative à l'incident technique du 10 novembre 2022, M. [W] n'a pas pu recevoir d'avis de réception à son envoi du 10 novembre 2022, qu'il savait donc que la cour n'était pas valablement saisie et qu'il aurait dû adresser ses conclusions sur support papier conformément à l'article 930-1 ou réitérer son envoi ultérieurement, dès lors qu'il disposait d'un délai expirant le 12 novembre 2022.

M. [W] fait valoir que son avocat a bien adressé le 10 novembre 2022 à 11h23 ses conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel et a justifié de leur notification à l'avocat de la société Fid'Aveyr le même jour, qu'un incident technique a affecté le RPVJ le 10 novembre 2022 de 9h50 à 12h20, mais que ni les magistrats ni les avocats ne s'en sont rendus compte, que l'avocat de la société Fid'Aveyr a bien reçu le 10 novembre 2022 les conclusions de l'appelant, que son avocat a avisé le greffe le 15 novembre 2022 en réponse à l'avis de caducité du même jour de la notification de ses conclusions et de son bordereau et de l'accusé de réception qui lui a été délivré, qu'il a toutefois du fait de l'avis de caducité transmis à nouveau ses conclusions le 15 novembre 2022, que ce n'est que le 17 novembre 2022 à 19 heures que l'incident technique du 10 novembre 2022 a été rendu public par la chancellerie, que son avocat a donc en conformité avec les instructions du conseil national des barreaux notifié ses conclusions le 18 novembre 2022.

M. [W], suite à l'avis de caducité qui lui a été adressée le 15 novembre 2022 par le greffe a adressé le même jour la justification de ce que le 10 novembre 2022 à 11h23 il a notifié au greffe de la cour d'appel ses conclusions, avec copie à l'avocat constitué de l'intimé et qu'il a reçu le même jour à 11h23 un accusé de réception de cet envoi.

Il en résulte qu'il a valablement notifié ses conclusions au greffe.

En outre si effectivement le message relatif à l'incident du RPVJ en date du 17 novembre 2022 enjoint aux avocats dont les messages ont été perdus car envoyés le 10 novembre 2022 entre 9h50 et 12h10, de réitérer leur envoi, l'avocat de M. [W] a bien respecté cette consigne dès lors qu'il avait déjà adressé ses conclusions le 15 novembre 2022 au greffe avec copie à l'avocat de l'intimé constitué, et a réitéré son envoi le 18 novembre 2022.

Il n'y a donc pas lieu de constater une caducité de la déclaration d'appel.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :

L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.

En l'espèce l'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 10 novembre 2022, puis le 15 novembre et enfin le 18 novembre 2022 et l'intimée a déposé ses conclusions au fond au greffe le 28 février 2023.

L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état en cas de force majeure peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 911-1,

La société Fid'Aveyr soutient qu'il y a lieu de retenir à son égard la force majeure car suite à l'avis de caducité du 15 novembre 2022, elle est demeurée dans l'attente de la réponse du conseiller de la mise en état et a donc pu légitimement considérer que le délai de l'article 909 n'avait pas commencé à courir, que tant la décision relative à la levée de l'avis de caducité, que la notification tardive des conclusions de l'appelant sont deux événements extérieurs et imprévisibles qui caractérisent un cas de force majeure.

M. [W] fait valoir que les trois éléments constituant les cas de force majeure, savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistible ne sont pas caractérisés,que le 15 novembre 2022 au plus tard l'intimée a été avertie d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel et qu'elle n'a fait parvenir aucune conclusion auprès du conseiller de la mise en état relativement à la caducité alléguée, que rien ne l'empêchait de conclure des lors qu'elle a reçu notification des conclusions de l'appelant au plus tard le 15 novembre 2022, que l'avis de caducité n'a pas interrompu le délai.

Il est de jurisprudence constante que l'avis de caducité délivré aux parties n'interrompt pas les délais s'agissant d'une simple demande d'observation.

Aucun élément imprévisible et irrésistible n'a empêché la société Fid'Aveyr de conclure au fond en réponse aux conclusions qui lui ont été notifiées par l'appelant le 15 novembre puis le 18 novembre 2022.

Il incombe aux parties d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, au sens des exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que les conclusions notifiées le 28 février 2023 sont irrecevables.

La société Fid'Aveyr qui succombe principalement sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à M. [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 28 février 2023  ;

Condamne la société Fid'Aveyr à verser à M. [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Fid'Aveyr aux dépens de l'incident ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/04351
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.04351 ?
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