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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02489

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 juillet 2023, 22/02489


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNEP + 23/00410 JONCTION

N°23/140

APPELANTE :



S.A.R.L. BIJOUTERIE GERMAIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE









INTIMEE :



Mme [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au b

arreau de NARBONNE

demandeur à l'incident







LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE



Nous,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNEP + 23/00410 JONCTION

N°23/140

APPELANTE :

S.A.R.L. BIJOUTERIE GERMAIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Mme [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

demandeur à l'incident

LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Philippe CLUZEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08/06/2023,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 mai 2022, la société Bijouterie Germain a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 avril 2022, jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts de l'employeur et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités de rupture du contrat de travail, intimant Mme [K].

Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/02489.

Le 25 janvier 2023, la société Bijouterie Germain a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 19 janvier 2023, jugement statuant sur l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 26 avril 2022 en ce qu'il a omis de mentionner dans le dispositif « ordonne l'exécution provisoire », intimant Mme [K].

Ce dossier a été enrôlé sous le N° RG 23/00410.

Par conclusions d'incident reçues au greffe le 20 mars 2023 Mme [K] a sollicité dans les deux dossiers sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, l'appelante n'ayant procédé qu'à l'exécution provisoire de droit de la décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 8 juin 2023.

Dans ses conclusions en réponse du 24 mai 2023 dans le dossier RG 22/02489 la société Bijouterie Germain demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, de déclarer la demande irrecevable car tardive sur le fondement de l'article 524 du même code, de constater que Mme [K] a caché au conseiller de la mise en état que le jugement ordonnant l'exécution provisoire était frappé d'appel, que ce comprtement s'apparente à une escroquerie au jugement, que la demande de radiation est mal fondée, que Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] dans ses conclusions en réponse du 1er juin 2023 fait valoir qu'elle n'a pas caché la déclaration d'appel effectuée au juge saisi de la demande de rectification de l'erreur matérielle, qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation et de condamner la société Bijouterie Germain à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse du 20 mai 2023 dans le dossier RG 23/00410 la société Bijouterie Germain demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, et non fondée sur l'article 524 du même code, de débouter Mme [K] de sa demande de radiation en l'absence de jugement qui prononce une condamnation, de déclarer toutes conclusions à venir de l'intimée irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et en tout état de cause de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] dans ses conclusions en réponse du 1er juin 2023, fait valoir qu'elle n'a pas caché la déclaration d'appel effectuée au juge saisi de la demande de rectification de l'erreur matérielle, qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation et de condamner la société Bijouterie Germain à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Le jugement rendu par le juge départiteur le 19 janvier 2023, qui a rectifié le jugement rendu par le même juge le 26 avril 2022 s'incorpore à ce jugement, il convient donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances d'appel.

Il est exact que pour toutes les procédures introduites après le 1er janvier 2020, l'article du code de procédure civile applicable à une demande de radiation pour inexécution du jugement est l'article 524 du code de procédure civile et non l'article 526.

Mme [K] a assigné la société P2 devant le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2020, il en résulte que l'article applicable au présent litige est l'article 524 et non l'article 526 mentionné à tort par l'intimée.

En application de l'alinéa 2 de l'artcicle 524 du code de procéure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais préscrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Il est exact que la requête de Mme [K] a été formée le 20 mars 2023 alors que dans le dossier RG 22/02489, les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 4 août 2022. Toutefois dès lors que ce n'est que le 19 janvier 2023 que le premier juge a rectifié l'erreur affectant son jugement du 26 avril 2022, et a ordonné l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à Mme [K] d'avoir déposé sa requête tardivement, celle-ci ayant été déposée dans les trois mois de la décision rectificative qui a ordonné l'exécution provisoire.

Mme [K] a déposé dans les deux dossiers N° RG 22/02469 et RG 23/00410 le même jour une requête au conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour non exécution du jugement, il est donc inexact d'affirmer que lors du dépôt de la requête dans le premier dossier, Mme [K] a sciemment caché au conseiller de la mise en état l'existence de l'appel formé dans le second dossier.

Aucune comportement frauduleux ne peut donc être reproché à l'intimée, la société P2 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'appel formé par la société P2 à l'encontre du jugement rectificatif du 19 janvier 2023 qui a ordonné l'exécution provisoire n'a pas pour effet de suspendre ladite exécution provisoire.

Il en résulte que les condamnations prononcées dans le jugement du 26 avril 2022, sont assorties de l'exécution provisoire en l'état du jugement rendu le 19 janvier 2023, que Mme [K] est donc fondée à solliciter la radiation des deux instances jointes, l'appelant ne contestant pas ne pas avoir exécuté la totalité du jugement.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation.

La demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911, ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscritption de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

En l'espèce dans l'instance RG 23/00410, les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'intimée constituée, le 30 janvier 2023, en l'état de la suspension des délais à compter 20 mars 2023, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions au fond à venir de Mme [K] dans ce dossier.

Les dépens de l'incident seront joint au fond.

Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Joint le dossier enrôlé sous le n° RG 23/00410 au dossier enrôlé sous le n° RG 22/02489 ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Dit que l'affaire pourra être réinscrite sur justification par l'appelante de l'exécution des condamnations prononcées contre elle ;

Rejette la demande de la société Bijouterie Germain tendant à voir constater que les conclusions à venir de Mme [K] seraient irrecevables ;

Joint les dépens au fond ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02489
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02489 ?
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