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29/06/2023 | FRANCE | N°23/01361

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 29 juin 2023, 23/01361


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 29 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYAC



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 17/02357



DEMANDERESSES A LA REQUÊTE EN DEFERE



Madame [V] [N] épouse [E]

née le 01

Avril 1928 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GUY avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [D] [E]

née le 08 Mai 1961 à [Localité 3]

de nationalité Française...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 29 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYAC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 17/02357

DEMANDERESSES A LA REQUÊTE EN DEFERE

Madame [V] [N] épouse [E]

née le 01 Avril 1928 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GUY avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [E]

née le 08 Mai 1961 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GUY avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE EN DEFERE

Madame [Z] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique devant la Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023, prorogé au 15 juin 2023, au 22 juin 2023 puis à ce jour

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de M. [C] [E] et Mme [V] [N] est née [D] [E] le 8 mai 1961.

Le 18 nai 1994, M. [C] [E] souscrivait un contrat d'assurance-vie «'Prédige'» (n° [XXXXXXXXXX07]) auprès de la société Prédica, avec un versement initial de 93 073,30 €.

Après plusieurs modifications de la clause bénéficiaire, Mme [Z] [L] était, en dernier lieu, désignée bénéficiaire le 17 septembre 2012 et à défaut les héritiers de M. [C] [E]. M. [C] [E] décédait le 21 janvier 2016 au domicile de Mme [L]. Mme [D] [E] faisait opposition au versement du capital d'assurance vie.

Par acte en date des 10 mars 2016, Madame [V] [E], conjoint successible commun en biens, et sa fille, Madame [D] [E], héritière réservataire, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SA Predica et Madame [L] afin qu'il soit jugé notamment que le contrat d'assurance vie Predige n° [XXXXXXXXXX07] donne lieu à récompense au profit de la communauté des époux [E], en annulation de la clause bénéficiaire au profit, au principal, de seule Madame [L] et en rapport à la succession des sommes détenues par la SA PREDICA au titre dudit contrat d'assurance vie.

Par jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté les demandes de Mesdames [E] et les a condamnées solidairement à verser la somme de 2 000,00 € tant à la SA Predica qu'à Madame [L] ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration faite au greffe en date 25 avril 2017, Mesdames [E] ont interjeté appel du Jugement précité.

Par des conclusions en incident déposées le 27 août 2021 et des conclusions en réponse sur incident déposées le 1er avril 2022, Mesdames [E] ont notamment sollicité un sursis à statuer au titre de l'instruction pénale en cours relative à des infractions ayant trait à la vulnérabilité et l'état de faiblesse de feu Monsieur [E], à des détournements de biens au préjudice de feu Monsieur [E] et de Mesdames [E] par des faux en signature et usage desdits faux.

Par Ordonnance sur requête en date du 16 juin 2022, le Conseiller de la mise état a rejeté cette demande de sursis à statuer.

Le 08 septembre 2022, Madame [Z] [L] était mise en examen pour l'ensemble des chefs de la prévention, dont l'abus de faiblesse et de vulnérabilité, entre le 01 janvier 2012 et le 21 janvier 2016, sur réquisitoire supplétif du procureur de la république du 05 août 2022.

Par des conclusions sur incident en date du 14 octobre 2022, Mesdames [E] sollicitaient sur la base de cet élément nouveau, un sursis à statuer.

Par ordonnance sur incident en date du 03 mars 2023 le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a notamment':

- débouté Mme [V] [N] veuve [E] et Mme [D] [E] de leur demande de sursis a statuer,

- condamné Mme [V] [N] veuve [E] et Mme [D] [E] au paiement de la somme de 2 500 € à Mme [Z] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [V] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] aux entiers dépens de l'incident.

Par déclaration de saisine au greffe en date du 19 décembre 2022, Madame [V] [E] et Madame [D] [E] ont formé déféré.

Les demandeurs au déféré dans leurs conclusions récapitulatives en date du 18 avril 2023 demandent à la cour de':

- déférer l'Ordonnance dont s'agit devant la Cour d'Appel de Montpellier afin qu'il soit statué sur la demande de Mesdames aux fins de sursis à statuer et par voie de conséquence sur l'annulation de l'Ordonnance sur requête du Conseiller de la mise en état du 03 mars 2023 (N° RG : 17/02357),

- ordonner le sursis à statuer.

En tout état de cause,

- ordonner le remboursement par Madame [L] à Mesdames [E] de la somme de 2 500,00 € versée au titre des frais irrépétibles suite à l'Ordonnance déférée

- condamner Madame [L] à payer à Mesdames [V] et [D] [E] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- la condamner aux entiers dépens de l'incident et du déféré.

L'intimé dans ses conclusions en date du 20 mars 2023 demande à la cour':

- confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 03 mars 2023,

- débouter Madame [V] [E] et Madame [D] [E] de toutes leurs demandes,

- condamner Madame [V] [E] et Madame [D] [E] à verser à Madame [Z] [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20avril 2023.

Les parties ont été autorisées à produire en délibéré la décision de la chambre de l'instruction saisie de la contestation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sus visée.

La cour a autorisé la production de la décision de la chambre de l'instruction en cours de délibéré avec l'accord des parties mention en a été faite au plumitif de l'audience.

SUR CE LA COUR

Sur la production de pièces en cours de délibéré

La cour précise qu'a été autorisée la production de la décision de la chambre de l'instruction dont les parties ont fait état dans le cadre de leurs écritures.

Aussi, le courrier contenant un certain nombre d'indications, et les autres pièces : déclaration de pourvoi mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, saisine du procureur général seront écartées leur production n'ayant pas été autorisée.

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu'il est sursis au jugement de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Tandis que l'alinéa 3 indique que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu'elle soit même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Les consorts [E] soulignent à l'appui de leur demande que le magistrat chargé de la mise en état a omis de tenir compte de la mise en examen de Madame [Z] [L], et a, à tort indiqué que l'annulation de la clause contestée en date du 17 septembre 2012 n'aurait pas d'incidence sur les versements opérés avant janvier 2012.

Elles font aussi état des différentes et nombreuses procédures qui les ont opposées à Madame [L] et qui ont notamment abouti d'une part à la constitution d'une hypothèque de son domicile, et à sa condamnation par la chambre des appels correctionnels pour dénonciation calomnieuse et destruction du bien d'autrui en l'occurrence les relevés bancaires de feu Monsieur [E].

Madame [L] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée rappelle qu'elle a été désignée comme bénéficiaire de ladite assurance-vie depuis 1994 puis en 96 et enfin en 2012, puis que cette désignation a été réitérée dans le cadre du testament établi devant notaire.

Il est tout à fait exact que Madame [L] a été mise en examen à la demande du procureur de la république par le juge d'instruction, et qu'il s'en est suivi nonobstant cette mise en examen, et des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel du parquet, une ordonnance de non-lieu qui a été confirmé par décision de la chambre de l'instruction en date du 15 juin 2023.

Il appartiendra à la cour statuant au fond fond de déterminer la validité des différentes clauses portant bénéficiaire et ayant jalonné la vie du contrat d'assurance objet de la présente procédure.

De même qu'il lui appartiendra d'analyser la pertinence ou non du contexte et l'influence que devront ou non avoir les différentes procédures ayant déjà existé et opposant les mêmes parties.

En conséquence de quoi tenant la décision de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance déférée, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

La demande de sursis à statuer sera rejetée et la décision déférée confirmée par motif substitués.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [E] à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Les consorts [E] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

La complétant

CONDAMNE les consorts [E] à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts [E] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 23/01361
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.01361 ?
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