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29/06/2023 | FRANCE | N°20/04162

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 juin 2023, 20/04162


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE





N° RG 20/04162 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOL

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01350



S.A.S. HECTARE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barrea

u de MONTPELLIER



APPELANTE

M. [D] [U]

Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 20/04162 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOL

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01350

S.A.S. HECTARE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

M. [D] [U]

Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 octobre 2020, la SAS Hectare a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [D] [U].

Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2023, Monsieur [D] [U] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SAS Hectare à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la SAS Hectare et l' a informée qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

La SAS Hectare n'a présenté aucune observation dans le délai qui lui était imparti.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l' intimé remises au greffe le 18 mars 2021.

La péremption est donc acquise depuis le 18 mars 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [U] la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SAS Hectare.

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2020 ;

Déboutons Monsieur [D] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Hectare aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04162
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.04162 ?
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