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29/06/2023 | FRANCE | N°19/04621

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 juin 2023, 19/04621


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE





N° RG 19/04621 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHLG

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, décision attaquée en date du 18 Mars 2019, enregistrée sous le n° 14/01082



M. [K] [J]

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER



SCI ROCH

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avoc

at au barreau de MONTPELLIER



SARL UNIPERSONNELLE CGIF

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 19/04621 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHLG

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, décision attaquée en date du 18 Mars 2019, enregistrée sous le n° 14/01082

M. [K] [J]

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI ROCH

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL UNIPERSONNELLE CGIF

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

M. [X] [T] [F] [U] ès qualités d'héritier de Monsieur [Z] [U],

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [I] [G] [E] [U] ès qualités d'héritier de Monsieur [Z] [U],

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [S] [B] [C] [U] ès qualités d'héritier de Monsieur [Z] [U]

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCEA [Adresse 2] enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 397 945 692, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 juillet 2019, Monsieur [K] [J], la SCI Roch et la SARL Unipersonnelle CGIF ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Béziers le 18 mars 2019 à l'encontre de Messieurs [X] et [I] [U], de Madame [S] [U] et de la société SCEA [Adresse 2].

Par requête remise au greffe le 21 avril 2023, les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [K] [J], la SCI Roch et la SARL CGIF au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Dans ses conclusions responsives remises au greffe le 19 mai 2023, la SCI Roch, Monsieur [K] [J] et la SARL CGIF font valoir que la péremption d'instance ne peut pas s'appliquer à des instances devenant périmées avant la publicité du changement de la jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier et de débouter en conséquence les consorts [U] et la SCEA [Adresse 2] de leur demande de péremption et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimés remises au greffe le 30 décembre 2019.

En l'état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis ses deux arrêts de principe rendus le 16 décembre 2016, jurisprudence réaffirmée par l'arrêt du 22 septembre 2022, aucun revirement de la jurisprudence contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique ne saurait être invoqué par les appelants.

La péremption est donc acquise depuis le 30 décembre 2021 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [K] [J], la SCI Roch et la SARL Unipersonnelle CGIF.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Béziers le 18 mars 2019 ;

Déboutons Messieurs [X] et [I] [U], Madame [S] [U] et la société SCEA [Adresse 2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [K] [J], la SCI Roch et la SARL Unipersonnelle CGIF aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04621
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.04621 ?
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