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29/06/2023 | FRANCE | N°19/03962

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 juin 2023, 19/03962


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE



N° RG 19/03962 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCC

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Montpellier, décision attaquée en date du 14 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00300



M. [N] [D]

Représentant : Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER



APPELANT

Mme [C] [I]

Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER


>M. [H] [G]

Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES



Le VINGT NEUF JUIN D...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 19/03962 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCC

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Montpellier, décision attaquée en date du 14 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00300

M. [N] [D]

Représentant : Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

Mme [C] [I]

Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [H] [G]

Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 juin 2019, Monsieur [N] [D] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grance instance de Montpellier le 14 mars 2019 à l'encontre de Madame [C] [I] et de Monsieur [H] [G].

Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, Monsieur [G] et Madame [I] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai impératif d'un mois, de Monsieur [D] et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Par conclusions en réponse remises au greffe le 3 juin 2023, Monsieur [D] a demandé au conseiller de la mise en état, vu l'article 6§1 de la CEDH, de rejeter la demande de péremption et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les requérants aux dépens.

Par conclusions en réplique remises au greffe le 5 juin 2023, Madame [I] et Monsieur [G] ont demandé au conseiller de la mise en état d'accueillir aux débats leurs dernières conclusions en réplique afin de respecter le principe du contradictoire et ont renouvelé leur demande de péremption de l'instance.

MOTIFS :

D'une part, l'appelant ayant notifié ses conclusions le 3 juin 2023, soit la veille du délai imparti par le conseiller de la mise en état pour conclure, il convient d'admettre aux débats les dernières conclusions en réplique des intimés remises au greffe le 5 juin 2023 afin de respecter le principe du contradictoire.

D'autre part, il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la demande de fixation de l'affaire présentée par les intimés le 19 février 2021.

La péremption est donc acquise depuis le 19 février 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [G] et à Madame [I] la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [D].

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l'instance ;

Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 14 mars 2019 ;

Déboutons Monsieur [H] [G] et Madame [C] [I] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03962
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.03962 ?
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