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29/06/2023 | FRANCE | N°19/03850

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 juin 2023, 19/03850


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE



N° RG 19/03850 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF3S

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00874



M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne MC RENOVATION ET TERRASSEMENT,

Représentant : Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER



APPELANT

M. [L] [D]

Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET C

ONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE



Mme [X] [P] épouse [D]

Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 19/03850 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF3S

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00874

M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne MC RENOVATION ET TERRASSEMENT,

Représentant : Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

M. [L] [D]

Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

Mme [X] [P] épouse [D]

Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

Mme [B] [N] exerçant à l'enseigne CANU RENOVE HABITAT et entreprise [N] immatriculée au RCS sous le n° 539589 986

(ordonnance de caducité partielle du 24/10/19)

INTIMES

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 juin 2019, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Narbonne le 18 avril 2019 à l'encontre de Monsieur [L] [D], Madame [X] [P] épouse [D] et de Madame [B] [N].

Par ordonnance du 24 octobre 2019 rectifiée le 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Madame [B] [N].

Par requête remise au greffe le 9 mai 2023, Monsieur et Madame [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Habeas Avocats & Associés.

Par courrier du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Monsieur [Y] et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Monsieur [Y] n'a présenté aucune observation.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimées remises au greffe le 4 novembre 2019.

La péremption est donc acquise depuis le 4 novembre 2021 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [D] la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [O] [Y].

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Narbonne le 18 avril 2019 ;

Déboutons Monsieur [L] [D] et Madame [X] [P] épouse [D] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance périmée, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Habeas Avocats & Associés.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03850
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.03850 ?
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