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28/06/2023 | FRANCE | N°23/01238

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 juin 2023, 23/01238


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYP



APPELANT :



M. [L] [E]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS









INTIMEE :



S.A.S.U. COULEURS DE TOLLENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en sa qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille AUCH

E de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYP

APPELANT :

M. [L] [E]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S.U. COULEURS DE TOLLENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en sa qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 11 Mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 JUIN 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 mars 2023 M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, intimant la société Couleurs de Tollens.

Le 8 mars 2023 le greffe adressait à M. [E] un avis d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.

En l'état de la réponse à avis de M. [E] les parties ont été convoquées à l'audience d'incident de mise en état du 11 mai 2023.

Dans ses conclusions d'incident déposé au greffe le 28 avril 2023, M. [E] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de débouter la société Couleurs de Tollens de sa demande de radiation et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le délai de recours n'a pas couru à son encontre, la notification du jugement étant irrégulière, que la péremption n'est pas de nature à l'empêcher d'interjeter appel une seconde fois du jugement, que la société Couleurs de Tollens commet une confusion entre force de chose jugée et autorité de chose jugée, que le jugement n'est pas exécutoire de droit à l'encontre du salarié.

La société Couleurs de Tollens dans ses conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023 demande à la cour au principal de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et en tout état de cause de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [E] a, le 13 mai 2019, formé un premier appel contre le jugement, que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 a été constatée la péremption d'instance, péremption confirmée par arrêt du 1er mars 2023, que cette péremption a conféré au jugement du 11 avril 2019 force de chose jugée, qu'il est donc insusceptible d'un nouveau recours.

MOTIFS :

L'autorité de la chose jugée désigne l'autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi.

La force de chose jugée concerne une décision de justice qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire.

L'article 390 du code de procédure civile prévoit que : « La péremptoin en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. ».

Il en résulte que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 avril 2019, qui a fait l'objet d'une déclaration d'appel le 13 mai 2019, et dont l'instance a été déclarée périmée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 (confirmée le 1er mars 2023), s'est vu conférer force de chose jugée, que par conséquent il ne peut plus être formé un appel à l'encontre de ce jugement, et donc que l'appel formé le 3 mars 2023 est irrecevable.

M. [E] qui succombe sera tenue aux dépens et condamné en équité à verser à la société Courleurs de Tollens la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 mars 2023 par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 avril 2019 ;

Condamne M. [E] à verser à la société Courleurs de Tollens la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01238
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.01238 ?
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