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28/06/2023 | FRANCE | N°22/06265

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 juin 2023, 22/06265


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/06265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PURX



APPELANTE :



Mme [U] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS











INTIMEE :



S.A.S. APPART'CITY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant) et par Me BERTRAND, avocat au barreau de

PARIS (plaidant)





Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,



Vu les débats à l'audien...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/06265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PURX

APPELANTE :

Mme [U] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. APPART'CITY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant) et par Me BERTRAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 11 Mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 JUIN 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 décembre 2022 Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu le 25 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Beziers intimant la société Appartcity.

Le 15 décembre 2022 Mme [D] déposait au greffe ses conclusions au fond.

Le 6 mars 2023 la société Appartcity déposait au greffe des conclusions d'irrecevabilité de l'acte d'appel sur le fondement des articles 390 et 528-1 du code de procédure civile et sollicitait la condamnation de l'appelante à la verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'aticle 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [D] a, le 19 avril 2019, formé un premier appel contre le jugement, que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2022 a été constatée la péremption d'instance, péremption confirmée par arrêt du 7 décembre 2022, que cette péremption a conféré au jugement du 25 mars 2019 force de chose jugée, qu'il est donc insusceptible d'un nouveau recours.

Elle ajoute que le jugement du 25 mars 2019 n'a pas été notifié, que sans une notification dans un délai de deux ans, le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile s'applique.

L'appelante dans ses conclusions d'incident déposées au greffe le 13 mars 2023 demande à la cour de débouter la société Appartcity de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'aticle 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la péremption n'est pas de nature à empêcher Mme [D] d'interjeter appel une seconde fois du jugement dès lors que le délai de recours n'a pas couru à son encontre, la notification du jugement étant irrégulière, que la société Appartcity commet une confusion entre force de chose jugée et autorité de chose jugée, qu'en l'état de cette notification irrégulière, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

MOTIFS :

L'autorité de la chose jugée désigne l'autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi.

La force de chose jugée concerne une décision de justice qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire.

L'article 390 du code de procédure civile prévoit que : « La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. ».

Il en résulte que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 mars 2019, qui a fait l'objet d'une première déclaration d'appel le 19 avril 2019, et dont l'instance a été déclarée périmée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2022 (confirmée le 7 décembre 2022), s'est vu conférer force de chose jugée, que par conséquent il ne peut plus être formé un appel à l'encontre de ce jugement, et donc que l'appel formé le 14 décembre 2022 est irrecevable.

Mme [D] qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à la société Appartcity la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 décembre 2022 par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2019 ;

Condamne Mme [D] à verser à la société Appartcity la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/06265
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.06265 ?
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