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28/06/2023 | FRANCE | N°21/00033

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 juin 2023, 21/00033


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DW



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00468







APPELANT :



Monsieur [M] [C]r>
né le 12 Janvier 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU, avocat pl...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DW

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00468

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 12 Janvier 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. CAPISCOL DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 22 juillet 2019, suivant lettre d'engagement, la société (sas) Capiscol Distribution (ci-après la société ou l'employeur) recrute M. [M] [C] (ci-après le salarié) en qualité de directeur de pôle pour une rémunération mensuelle brute de 8 333,33 €, étant précisé qu'à cette 'rémunération fixe s'ajoutera une partie variable révisable annuellement pouvant atteindre 30 0000 € bruts par an'.

Le 29 août 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société (sas) Capiscol Distribution (ci-après la société ou l'employeur) engage M. [M] [C] (ci-après le salarié) en qualité de directeur de pôle pour une rémunération mensuelle brute de 8 333,33 € à laquelle s'ajoute une rémunération variable.

Le 13 novembre 2019 le salarié décide de rompre sa période d'essai et la rupture du contrat de travail intervient le 15 novembre 2019.

Le 10 décembre 2019 le salarié saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 6 500 € de rémunération variable au prorata temporis.

Le 30 novembre 2020 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement, sur audiences de conciliation du 8 juin 2020 et de plaidoiries du 28 septembre 2020, condamne l'employeur, outre aux dépens, à payer au salarié une somme de 3 000 € de rémunération variable et 300 € de congés payés y afférents pour la période du 29 août 2019 au 15 novembre 2019.

Le 4 janvier 2021 le salarié interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- à titre principal condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000 € bruts de rappel de rémunération variable et 3 000 € bruts de congés payés y afférents ;

- à titre subsidiaire condamner l'employeur à lui payer la somme de 7 500 € bruts de rappel de rémunération variable et 750 € bruts de congés payés y afférents ;

- en tout état de cause condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société demande la confirmation avec condamnation du salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 25 avril 2023 et les débats le 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce n'est pas rentré dans le champ contractuel les conditions de calcul de la rémunération variable, ni même les objectifs à réaliser. Il est uniquement déterminé que la partie variable de la rémunération peut atteindre 30 0000 € bruts par an.

En l'espèce le salarié réclame sa rémunération variable pour l'exercice 2019 (cf page 9/13 de ses conclusions).

Dans la mesure où l'exécution contractuelle s'est déroulée du 29 août au 15 novembre 2019, la réclamation est justifiée pour la seule somme de 6 493,15 € (30 000 X 79/365).

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du 30 novembre 2020 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société (sas) Capiscol Distribution à payer à M. [M] [C] la somme de 6 493,15 € bruts de rémunération variable pour l'exercice 2019 outre 649,31 € de congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter 20 décembre 2019 ;

Ordonne sans astreinte la communication des documents sociaux conformes aux prévisions du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société (sas) Capiscol Distribution ;

Condamne la société (sas) Capiscol Distribution à payer à M. [M] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00033
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.00033 ?
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