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28/06/2023 | FRANCE | N°20/06083

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 juin 2023, 20/06083


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/06083 - N° Portalis DBVK-V-B7E-O2AG



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00509









APPELANTE :



Madam

e [X] [V]

née le 02 Juillet 1988 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



Association [Localité 4] GRS

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/06083 - N° Portalis DBVK-V-B7E-O2AG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00509

APPELANTE :

Madame [X] [V]

née le 02 Juillet 1988 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association [Localité 4] GRS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 1er septembre 2015 suivant contrat à durée indéterminée, l'association [Localité 4] GRS (ci-après l'association ou l'employeur) engage Mme [X] [V] (ci-après la salariée) en qualité d'animatrice GRS stagiaire et d'auxiliaire administrative, qualification employé groupe 1 de la convention collective nationale du sport, pour un salaire mensuel brut de 1458,58 € pour une durée annuelle de travail fixée à 1575 heures (non comprise les heures de la journée de solidarité).

Le 13 août 2018 la salariée démissionne, la rupture du contrat de travail prenant effet au 16 septembre 2018.

Le 4 février 2019 la salariée réclame, notamment, le paiement d'heures supplémentaires et de frais professionnels et la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 2 mai 2019 la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 4 décembre 2020 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, sur audience de plaidoiries du 19 juin 2020, «décide que la démission est claire et sans équivoque, fixe le salaire de référence à la somme de 1761,75 €, condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 6 657,09 € de rappel de salaire sur la période de juillet 2016 à septembre 2018, 7 505,95 € de remboursement de frais professionnels, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et condamne l'employeur, outre aux entiers dépens, à payer à la salariée la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 30 décembre 2020 la salariée interjette appel et demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le rappel de salaire et le remboursement des frais professionnels ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;

- juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-juger que l'employeur a délibérément méconnu les dispositions de la convention collective nationale afférente à la majoration de 25 % des heures de face-à-face pédagogique excédant le quota annuel de 360 heures ;

-juger que l'employeur a omis de régler les heures supplémentaires et a commis une infraction de travail dissimulé ;

- condamner l'employeur, outre aux dépens d'appel, à lui payer les sommes de :

* 17'617,50 € nets dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1339,41 € d'indemnité légale de licenciement ;

* 1761,75 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 176,17 € de congés payés sur préavis ;

* 9340,27 € de rappel de salaire lié à la majoration de 25 % au titre du dépassement de quota annuel de 360 heures de face-à-face pédagogique sur la période de septembre 2016 à août 2018 et à titre subsidiaire la somme de 2825,81 € et 934,02 € de congés payés y afférents ou 282,58 € ;

* 1369,41 € pour 95,50 heures supplémentaires sur la période septembre 2016 à août 2018 et 136,94 € de congés payés y afférents ;

* 10'570,50 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautif du contrat de travail ;

* 2000 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

* 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et suivants du Code civil ;

L'employeur demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur le rappel de salaire et le remboursement des frais professionnels ;

-décider que la salariée a perçu l'intégralité des sommes lui étendu à titre de rémunération durant la relation de travail ;

- dire que la démission est claire et non équivoque ;

- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la salariée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 25 avril 2023 et les débats se déroulent le 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur le salaire de référence et le rappel de salaires de

6 657,09€ outre 665,70 € de congés payés y afférents sur la période de juillet 2016 à septembre 2018

Les moyens soutenus par l'association ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte et la décision doit être confirmée.

2) sur la majoration de 25 % des heures de face-à-face pédagogique excédant le quota annuel de 360 heures et la réclamation de la somme de 9 340,27 € de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 à août 2018

Au soutien de cette demande la salariée produit aux débats :

- le décompte des heures de travail effectuées de septembre 2016 à août 2017 (pièce 10) ;

- le décompte des heures de travail effectuées de septembre 2017 à août 2018 (pièce 11) ;

- le planning des cours en face-à-face pédagogique pour lesquels elle était responsable sur la saison sportive septembre 2016 à août 2017 (pièce 15) ;

- le décompte des heures de travail effectuées sur la période septembre 2016 à août 2017 avec précision des heures réalisées chaque semaine en face-à-face pédagogique (pièce 16) ;

- le récapitulatif mensuel des heures de travail journalières effectuées de septembre 2016 à août 2017 ;

-le planning des cours en face-à-face pédagogique pour la saison septembre 2017 à août 2018 (pièce 18) ;

- le décompte des heures de travail effectuées sur la période septembre 2017 à août 2018 avec précision des heures réalisées chaque semaine en face-à-face pédagogique (pièce 19) ;

- le récapitulatif mensuel des heures de travail journalières effectuées de septembre 2017 à août 2018 (pièce 20) ;

-le tableau complété par la salariée à la demande de la présidente de l'association relatif aux heures de travail effectuées sur la période septembre 2000 17 août 2018 (pièce 21) ;

Ces éléments sont synthétiques et précis et permettent à l'employeur d'y répondre, employeur qui se contente de critiquer les éléments fournis par le salarié (cf page 9/24 de ses conclusions : « l'association a donc repris en détail le décompte de la salariée en supprimant les heures où la salariée avait des missions d'entraînement en étant sous la tutelle d'une autre salariée plus expérimentée et les heures de gala d'autres manifestations le travail était collectif, en décomptant les fractions d'heures qui étaient comptabilisées en face-à-face pédagogique mais qui correspondaient à la mise en place de la salle et au rangement sans présence d'enfants ou gymnastes et en intégrant au sein des 360 heures sus-évoquées les heures de stage à effectuer dans le cas des formations réalisées par la salariée...) sans fournir aux débats ses propres éléments sur le décompte des heures de travail réalisées par le salarié.

À titre liminaire il convient de préciser qu'il importe peu que cette réclamation n'ait pas été présentée lors de l'exécution contractuelle, voire reprise dans la lettre de démission.

Au vu des éléments précis ci-dessus listés, des autres éléments versés aux débats (notamment les pièces 57 et 85) et du fait que la définition du face-à-face pédagogique (la situation dans lequel le formateur et le ou les apprenants sont présents et en interaction pédagogique) n'exclut nullement la présence d'autres formateurs, la réclamation est justifiée pour les montants de :

- 4464,91 € pour 311h50 de dépassement sur la période septembre 2016 à août 2017, outre 446,49 € de congés payés y afférents ;

- 4 875,36 € pour 336 heures de dépassement sur la période septembre 2017 à août 2018, outre 487,53 € de congés payés y afférents.

3) sur la demande en paiement d'une somme de 1 369,41 € pour 95,50 heures supplémentaires sur la période septembre 2016 à août 2018

Au soutien de cette demande la salariée produit aux débats :

- Le décompte des heures de travail effectuées de septembre 2016 à août 2017 (pièce 10) ;

- le décompte des heures de travail effectuées de septembre 2017 à août 2018 (pièce 11) ;

- le récapitulatif mensuel des heures de travail journalières effectuées de septembre 2016 à août 2017 (pièce 17) ;

- le récapitulatif mensuel des heures de travail journalières effectuées de septembre 2017 à août 2018 (pièce 20) ;

-le tableau complété par la salariée à la demande de la présidente de l'association relatif aux heures de travail effectuées sur la période septembre 2000 17 août 2018 (pièce 21) ;

Ces éléments sont synthétiques et précis et permettent à l'employeur d'y répondre, employeur qui se contente de critiquer les éléments fournis par le salarié (cf page 10 et 11/24 de ses conclusions : « sur la base du décompte erroné de la salariée, l'association a donc recalculé les heures effectuées...'), sans fournir aux débats ses propres éléments sur le décompte des heures de travail réalisées par le salarié, précision devant être faite que reste sans valeur probatoire l'attestation purement affirmative d'une étudiante et gymnaste (pièce n° 12) indiquant l'existence de discussions et d'usage de téléphone portable.

Au vu des éléments précis ci-dessus listés, des autres éléments versés aux débats (notamment les pièces 57, 61 à 70), la réclamation est justifiée pour les montants de :

- 1 296,86 € pour 90 h50 d'heures supplémentaires (1665,5 - 1575) sur la période septembre 2016 à août 2017, outre129,68 € de congés payés y afférents ;

- 72,55 € pour 5 heures supplémentaires (1580 - 1575) sur la période septembre 2017 à août 2018, outre 7,25 € de congés payés y afférents.

4) sur les frais professionnels

Les moyens soutenus par l'association ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte et la décision doit être confirmée.

5) sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Aucun élément de l'espèce, ni le nombre d'heures éludées sur les bulletins de paie sur deux années (dont 5 heures sur la dernière année), ni l'absence de mise en place d'une 'pointeuse', ne permet de caractériser le caractère intentionnel de l'omission ayant consisté à faire figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Cette demande doit être rejetée.

6) sur la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Même si la salariée peut justifier de manquements de l'employeur antérieurs à la rupture, essentiellement sur sa rémunération, il n'existe aucun litige à ce titre avant la démission.

Le mail dont se prévaut la salariée (pièce n° 73) ne contient aucune allusion aux manquements dont se prévaut la salariée, évoquant une ambiance tendue.

Alors que la salariée ne remet en cause sa démission d'août 2018 que le 4 février 2019, c'est à juste titre que les premiers juges retiennent que la démission n'est pas équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture.

Ainsi il ne peut être alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et le solde d'indemnité compensatrice de préavis prévu pour licenciement.

7) sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautif du contrat de travail

Une inexécution de certaines obligations du contrat de travail n'équivaut pas ipso facto en une exécution déloyale du contrat de travail et ce dans un contexte où aucune réclamation n'est présentée lors de l'exécution.

En l'espèce aucun élément ne caractérise une inexécution déloyale et fautive du contrat de travail.

Cette demande doit être rejetée.

8) sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Les moyens soutenus par la salariée ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des

motifs pertinents et exacts que la Cour adopte et la décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 4 décembre 2020 du Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, en ce qu'il :

- décide que la démission est claire et sans équivoque, ne peut être analysée en une prise d'acte et déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

- fixe le salaire de référence à la somme de 1761,75 € ;

- condamne l'employeur, outre aux dépens de première instance, à payer à la salariée les sommes de 6 657,09 € de rappel de salaire sur la période de juillet 2016 à septembre 2018, 665,70 € de congés payés y afférents, 7 505,95 € de remboursement de frais professionnels et 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette les demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautif du contrat de travail et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Pour le surplus infirme et statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de :

- 4464,91 € de rappel de salaire sur la période septembre 2016 à août 2017, outre 446,49 € de congés payés y afférents ;

- 4 875,36 € de rappel de salaire sur la période septembre 2017 à août 2018, outre 487,53 € de congés payés y afférents ;

- 1 296,86 € pour heures supplémentaires sur la période septembre 2016 à août 2017, outre129,68 € de congés payés y afférents ;

- 72,55 € pour heures supplémentaires sur la période septembre 2017 à août 2018, outre 7,25 € de congés payés y afférents ;

Décide que les condamnations pour rappel de salaire, remboursement de frais professionnels et heures supplémentaires produiront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de réception par l'employeur de l'avis de réception du courrier recommandé de convocation à l'audience de conciliation ;

Décide qu'il sera également fait application pour ces intérêtsdes dispositions des articles 1343-2 et suivants du Code civil sur la capitalisation ;

Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux (notamment bulletin de paie récapitulatif et attestation Pôle Emploi) rectifiés conformes aux prévisions de la présente décision ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/06083
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;20.06083 ?
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