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28/06/2023 | FRANCE | N°20/06038

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 juin 2023, 20/06038


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/06038 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5J



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00145







APPELANTE :



Madame [Z] [N]r>
de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 20...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/06038 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5J

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00145

APPELANTE :

Madame [Z] [N]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000784 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Fabrice MEHATS, substitué par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocats au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 3 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'association ANRAS (ci-après l'association ou l'employeur) engage Madame [Z] [N] (ci-après la salariée) en qualité de maîtresse de maison, ouvrier qualifié, coefficient 384 pour une durée hebdomadaire de 17 h 30 pour une rémunération brute mensuelle de 794,34 €.

Le 28 juin 2019 la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Narbonne, notamment en requalification du contrat de travail.

Le 16 décembre 2020 le Conseil de prud'hommes de Narbonne, section activités diverses, sur audience de plaidoiries du 14 octobre 2020, décide que le contrat de travail conclu pour une durée hebdomadaire de travail de 17h30 est licite, déboute la salariée de toutes ses demandes et la condamne aux dépens.

Le 28 décembre 2020 la salariée interjette appel et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger illicite le contrat de travail conclu pour une durée hebdomadaire de travail de 17h30 minutes ;

- à titre principal requalifier le contrat de travail à temps complet ;

- condamner l'employeur à la somme correspondant à un temps complet outre le rappel de salaire correspondant à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire soit la somme de 56 006,06 € de rappel de salaire et à la somme de 5.600,60 € de congés payés y afférents ;

- à titre subsidiaire requalifier le contrat de travail à la durée minimale légale du travail de 24 heures hebdomadaire et condamner l'employeur au rappel de salaire correspondant à un temps partiel de 24 heures hebdomadaires, soit la somme de

10 401,13 € et 1 040,11 € de congés payés y afférents ;

- en tout état de cause dire et juger qu'elle doit bénéficier de la prime de 40 points du personnel éducatif exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé et condamner l'employeur à la somme de 12309,40 € de rappel de salaire au titre de la prime de personnel éducatif et celle de 1230,94 € de congés payés y afférents, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sollicite la confirmation avec rejet des demandes de la salariée et sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 25 avril 2023 et les débats se déroulent le 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la demande principale

a) Sur la prescription

Si l'article L1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, l'article L3245-1 précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'action intentée par la salariée en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.

Si l'alinéa 1er de l'article 2254 du code civil prévoit effectivement que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, l'alinéa 3 exclut toute modification aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En application de ces dispositions et même si le contrat de travail contient en son article 9 une clause ramenant à une année " le délai de prescription de toutes les actions résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ", l'action en paiement des salaires sur la période d'octobre 2016 à décembre 2019 n'est pas prescrite lors de l'engagement de l'instance le 28 juin 2019.

b) sur le fond

L'article L3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Alors que la loi prévoit elle-même l'hypothèse où le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature des modifications éventuelles sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (cf notamment article L3123-12), l'absence de précisions du contrat de travail sur ces éléments n'est pas de nature à entraîner une requalification à temps plein du contrat de travail souscrit à durée déterminée.

Cette demande doit être rejetée.

2) sur la demande subsidiaire relative à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire

a) Sur la prescription

Si l'article L1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, l'article L3245-1 précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'action intentée par la salariée en contestation de la durée minimale de travail souscrite et pour obtenir une durée de travail de 24 heures constitue une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.

Si l'alinéa 1er de l'article 2254 du code civil prévoit effectivement que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, l'alinéa 3 exclut toute modification aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En application de ces dispositions et même si le contrat de travail contient en son article 9 une clause ramenant à une année " le délai de prescription de toutes les actions résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ", l'action en paiement des salaires sur une base hebdomadaire de 24 heures sur la période d'octobre 2016 à décembre 2019 n'est pas prescrite lors de l'engagement de l'instance le 28 juin 2019.

b) sur le fond

L'article L3123-7 du code du travail prévoit, notamment, que :

- le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

- une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa, demande qui doit être écrite et motivée.

L'article L3123-27 du code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016 précise qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

Enfin l'article L3123-19 précise que :

- une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7 ;

- lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Contrairement à ce que précise la salariée (cf page 3/8 de ses conclusions) au soutien de son argumentation relative à la postériorité de l'accord conventionnel dont se prévaut l'employeur (accord de branche relatif au temps partiel du 22 novembre 2013 étendu par arrêté du 19 juin 2014), la disposition prévoyant une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ne résulte pas des " articles L3123-7, L3123-19 et L3123-27 du code du travail issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ", mais de l'article 12 (V) de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi insérant dans le code du travail un article L3123-14-1, applicable du 31 janvier 2015 au 10 août 2016, précisant que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a d'ailleurs prévu un différé d'application de l'article L. 3123-14-1, notamment pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3, article qui évoquait la possibilité qu'une convention ou un accord de branche étendu fixe une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que si ce texte comportait des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Ainsi le texte de l'accord de branche prévoyant une durée minimale hebdomadaire de 14 heures ne peut être écarté au seul motif qu'il intervient postérieurement à l'article L3123-27 en sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 résultant de l'article 8 (V) de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

De plus il est justifié que les exigences du poste prévues dans l'accord cadre, exigences qui peuvent ressortir tant de la nature des activités exercées qui ne nécessitent pas de prise en charge pour un volume horaire plus élevé, que des contraintes organisationnelles ne permettant pas à l'employeur de recruter sur un volume horaire plus élevé, voire des modalités de financement qui, pour certains types de structures, se réfèrent à des pourcentages d'équivalent temps plein ne permettant pas de recruter au-delà du volume horaire accordé, induisent pour le poste de maîtresse de maison au centre éducatif fermé à compter de l'embauche de la salariée pas plus de 17 heures 30 hebdomadaires, et ce même si un temps complet était prévu pour le prédécesseur sur le poste, l'employeur produisant à cet effet le rapport de tarification qui n'est d'ailleurs pas analysé par la salariée.

Enfin il n'existe aucun aveu extra-judiciaire dans le fait que les parties conviennent à effet du 1er janvier 2020 de stipuler une durée de 24 heures hebdomadaires.

Cette demande doit être rejetée.

3) sur la prime

Le seul fait que la fiche de fonction de maîtresse de maison prévoit " l'accompagnement des adolescents dans l'entretien de leur linge et le rangement de leur chambre " ne permet pas de la considérer comme faisant partie des personnels éducatifs et des surveillances de nuit au sens des avenants n° 268 du 29 mai 2000 et 295 du 10 mai 2004, personnel auquel est réservé une prime de 40 points pour les salariés à temps plein, la salariée présentant d'ailleurs une demande en paiement de cette prime mensuelle de 40 points alors qu'elle n'est pas plus à temps plein.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Décide que l'action n'est pas prescrite ;

Confirme le jugement du 16 décembre 2020 du Conseil de prud'hommes de Narbonne, section activités diverses ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la salariée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE CONSEILLER,

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/06038
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;20.06038 ?
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