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27/06/2023 | FRANCE | N°23/01949

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 27 juin 2023, 23/01949


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEZ





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/5159





DEMANDEUR AU DEFERE :



S.A.S. FRED & O Société exerçan

t sous l'enseigne TOT OU TARD, immatriculée au RCS de Montpellier Société au capital de 40 000 euros prise et représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 5]

[Localité...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/5159

DEMANDEUR AU DEFERE :

S.A.S. FRED & O Société exerçant sous l'enseigne TOT OU TARD, immatriculée au RCS de Montpellier Société au capital de 40 000 euros prise et représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur [X] [H]

représenté par Monsieur [T] [H], domicilié [Adresse 2], en sa qualité de tuteur de Monsieur [X] [H], fonction qui lui a été confiée par jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 23 février 2021

né le 04 Avril 1946 à MONTEL (48100)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndicat des copropriétaires LA CHAPELLE NEUVE pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [G] domiciliée [Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Veronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Christel BORIES, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2017, [X] [H] a donné à bail à la société Fred & O des locaux à usage de restaurant, dans un immeuble situé à [Localité 3], contre un loyer annuel de 7 800 euros.

Suite à la réalisation de travaux par le preneur, les locataires se trouvant aux étages supérieurs se sont trouvés incommodés par des nuisances olfactives, ce qui a conduit la société à mettre en demeure son bailleur de réaliser des travaux de mise en conformité pour permettre la poursuite de son activité.

Face à l'inertie du bailleur, la société a engagé les travaux et a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir au principal remboursement du montant des travaux effectués au niveau des conduits de cheminées de l'immeuble, en assignant tant son bailleur que le syndicat des copropriétaires.

Le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la société Fred & O de ses demandes

La société Fred & O a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 octobre 2022.

Le 15 novembre 2022, en application de l'article 902 du code de procédure civile, deux avis d'avoir à assigner les intimés non constitués avant le 15 décembre 2022 ont été envoyé à la société Fred & O.

Le 19 décembre 2022, un avis de caducité a été émis.

Le 20 décembre 2022, la société Fred & O a relevé appel de la même décision, procédure enrôlée sous le numéro RG 22/6411.

Le 22 décembre 2022, la société Fred & O a signifié la déclaration d'appel du 11 octobre 2022 et ses conclusions au syndicat de copropriété.

Le 10 janvier 2023, le syndicat de copropriété a constitué avocat.

Le 9 février 2023, la société Fred & O a signifié la déclaration d'appel du 20 décembre 2022 et ses conclusions au syndicat de copropriété.

L'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le conseiller de la mise en état énonce dans son dispositif :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

L'ordonnance expose que le conseil de l'appelante n'a pas répondu aux avis du 15 novembre 2022 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'égard de l'intimé et n'a pas procédé par voie de signification dans le délai imparti de la déclaration d'appel, soit le 15 décembre 2022, à l'encontre de [X] [H] et du syndicat des copropriétaires. En effet, la signification au syndicat des copropriétaires est en date du 22 décembre 2023, celle faite à [X] [H] du 23 décembre 2023.

La société Fred & O a déféré à la cour l'ordonnance par déclaration au greffe du 13 avril 2023.

La SAS Fred & O demande à la cour de :

Ordonner la rétractation de l'ordonnance de caducité ;

Annuler la caducité prononcée par l'ordonnance déférée ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Fred & O soutient qu'elle n'a jamais reçu les avis datés du 15 novembre 2022 et transmet, afin de fonder sa demande, l'historique de sa messagerie RPVA montrant qu'elle n'a été destinataire d'aucun message le 15 novembre 2022. Il est précisé que les semaines concomitantes au 15 novembre 2022, le RPVA a été impacté par de nombreux incidents dont certains n'ont pas été remontés par le CNB. La requérante soutient que jusqu'aux avis de caducité du 19 décembre 2022, elle n'avait jamais reçu de message lui demandant de signifier aux intimés défaillants la déclaration d'appel. Elle ajoute qu'elle a procédé au dépôt de ses conclusions le 20 décembre 2022, avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de caducité du 30 mars 2023;

Condamner la société Fred & O aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires se fonde sur une jurisprudence en date du 26 juin 2014 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui établit qu'il appartient au destinataire présumé de l'avis adressé par le greffe d'apporter la preuve qu'il n'a pas reçu cet avis. L'appelant doit ainsi démontrer un dysfonctionnement du réseau qui l'aurait empêché de recevoir l'avis lorsque l'avis prévu à l'article 902 a été adressé par le RPVA, sans que l'appelant ne signifie dans le mois suivant la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires fait ainsi valoir que la capture d'écran de la messagerie RPVA n'est pas une preuve suffisante puisque des messages peuvent être effacés. Il soutient également que lorsque le RPVA est en dysfonctionnement, il adresse un message pour le signaler à l'ensemble de la plateforme. Or, aucun message n'a été émis à cette date.

Le syndicat des copropriétaires indique également que suite à la requête en caducité déposé le 14 mars 2023, la société Fred & O a été invité à présenter ses observations, ce qu'elle n'a pas fait.

MOTIFS

Il est constant que le 15 novembre 2022, en application de l'article 902 du code de procédure civile, deux avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués avant le 15 décembre 2022 ont été envoyés à la société Fred & O, au moyen de la messagerie RPVA (Réseau privé virtuel des avocats).

Cette dernière affirme que les semaines concomitantes au 15 novembre 2022, le RPVA a été impacté par de nombreux incidents, dont certains n'ont pas été remontés par le CNB. Pour en justifier, elle verse au débat des captures d'écran de sa messagerie, qui portent la mention « quota dépassé ». Si cette mention peut traduire une boite de réception saturée, ce qui relève alors de la seule responsabilité de l'utilisateur, d'avoir à la vider régulièrement, elle ne justifie toutefois pas d'un dysfonctionnement du RPVA dès lors qu'à chaque incident de la plateforme, un message est adressé à l'ensemble des utilisateurs, pour le signaler mais aussi pour qu'ils puissent en justifier, et qu'il n'est rapporté aucun incident au 15 novembre 2022.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.

La société Fred & O sera condamnée aux entiers dépens et à payer au surplus au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le magistrat chargé de la mise en état, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Fred & O à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables ;

CONDAMNE la société Fred & O aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01949
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.01949 ?
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