Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JANVIER 2023
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/01923
DEFENDEUR SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
APPELANT
SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE LE PRADO pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SELARL FHB
FHB ADMINISTRATEURSJUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEMANDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
INTIMES
Monsieur [B] [P]
né le 05 Février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Monsieur [G] [P]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Monsieur [V] [P]
né le 20 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Madame [L] [P]
née le 12 Février 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller chargé du rapport et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Christel BORIES, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [P], [B] [P], [G] [P] et [V] [P], sont propriétaires indivis d'un appartement, constituant le lot n° 11, situé au rez-de chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et dénommé [Adresse 8] située sur la commune de [Localité 3].
Le 12 juin 2013, suite à des infiltrations, les consorts [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, ce que le juge des référés a refusé.
Le 19 juin 2014, la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision et a fait droit à la demande d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2015 dans lequel il retient notamment un préjudice financier de 1 134, 90 € correspondant au coût du matériel que les consorts [P] ont acheter pour pallier la présence d'humidité et préconise plusieurs travaux, estimés à 14 142, 24 € HT selon un devis du 19 février 2014 établi par l'entreprise Ruiz frères.
Parallèlement, le 19 décembre 2014, le tribunal d'instance de Perpignan a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation des consorts [P] à payer l'arriéré des charges de copropriété.
Le 21 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé partiellement le jugement et a condamné les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 260, 12 €, déduction faite de la somme de 7 134, 90 € correspondant aux préjudices financiers et de jouissance qu'ils ont subis du fait des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire.
Le 28 mai 2018, les consorts [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de le voir condamner à effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations et préjudices subis et afin d'obtenir une indemnisation.
Le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats au regard de l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier.
Le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :
Condamne le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux décrits dans le devis établi le 19 février 2014 et mentionné par l'expert judiciaire.
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [P] HT, une indemnité de 10 855 € au titre des travaux de réfection du sol intérieur, une indemnité de 10 297, 70 € au titre des embellissements intérieurs des murs, toutes deux indexées sur l'indice BT01 du premier trimestre 2015 à compter du 2 avril 2015.
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [P] une indemnité pour trouble de jouissance de 27 950 € pour la période de 43 mois comprise entre le 21 février 2017 et le 6 octobre 2020.
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance qui inclurons les frais de l'expertise ordonnée le 19 juin 2014.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [P] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que les consorts [P] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Déboute les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 février 2023.
Parallèlement, le 23 février 2023, les consorts [P] ont présenté une requête en omission de statuer sur l'exécution provisoire.
Le dispositif des écritures pour les consorts [P] énonce :
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [P] soulignent qu'ils ont sollicité du tribunal, dans leurs conclusions en date du 6 octobre 2020, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses motifs le jugement a retenu la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire sans toutefois reprendre ce point dans le dispositif.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur la requête en omission de statuer.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois la cour rappelle que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait et que le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur.
En l'espèce il ressort de la lecture du jugement déféré que dans leurs dernières conclusions de première instance en date du 6 octobre 2020 les consorts [P] ont bien sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Il apparaît également que le tribunal judiciaire de Perpignan dans sa motivation a fait droit à cette demande en mentionnant "Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ancienneté du litige, il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa dernière rédaction en vigueur avant le 1er décembre 2020".
Toutefois le tribunal n'a pas repris cette disposition dans le dispositif de sa décision.
Il s'agit là par conséquent d'une erreur manifeste dans la mesure où les mentions du dispositif ne sont pas conformes aux motifs clairs et précis des premiers juges.
Il convient donc de faire droit à la requête en ordonnant que le jugement du 2 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan soit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan, rendu par mise à disposition au greffe.
Fait droit à la requête présentée par les consorts [P] le 23 février 2023;
Dit qu'il convient de rectifier ainsi le dispositif jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Met les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président