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22/06/2023 | FRANCE | N°19/00960

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 22 juin 2023, 19/00960


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 22 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00960 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAMY





Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 30 août 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N°RG 16/01299

Jugement rectificatif du 11 janvier 2019

TRIBUNAL DE GRAND

E INSTANCE DE RODEZ

N° RG 18/01067





APPELANTS :



Monsieur [A] [O]

né le 09 Novembre 1960 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

et

Madame [D] [C] épouse [O]

née le 06 Mars 1961 à [Localité 12]

de nat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 22 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00960 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAMY

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 30 août 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N°RG 16/01299

Jugement rectificatif du 11 janvier 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 18/01067

APPELANTS :

Monsieur [A] [O]

né le 09 Novembre 1960 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

et

Madame [D] [C] épouse [O]

née le 06 Mars 1961 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentés par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SAS I-TERRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL BLAYAC ENTREPRISE DE MACONNERIE

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON,

et assistée à l'instance par la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée à l'audience Me Jacqueline TROPIN, avocat au barreau de PARIS

GROUPAMA D'OC, en qualité d'assureur de la SARL BLAYAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocats

Ordonnance de clôture du 29 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [O] et Mme [D] [C] épouse [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Localité 13] et cadastrée section BY n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 3] (12).

Ils ont fait construire cette maison courant 2011 et 2012 sur une plateforme en déblais surmontée d'un talus de 6 mètres de haut conforté par un enrochement de 2 mètres de haut implanté en contrebas, à environ 2 mètres derrière la maison.

M. et Mme [O] ont confié à la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie (ci-après dénommée " SARL Blayac ") des travaux d'enlèvement des blocs d'enrochement et de déblaiement du talus situé en amont de leur maison ainsi que la construction d'un mur de soutènement en bloc de type Bétoatlas® d'une hauteur de 6 mètres. Ces travaux visaient à végétaliser et embellir le terrain situé à l'arrière de leur maison.

Ces travaux ont fait l'objet d'un devis accepté le 20 mars 2014 au prix de 44 934 euros HT, soit 53 920,80 euros TTC.

La SARL Blayac est assurée par la mutuelle d'assurance Groupama d'Oc.

Avant de commencer les travaux, la SARL Blayac a fait réaliser le 31 octobre 2014 une étude de conception géotechnique d'avant-projet par la SAS I-Terre.

Les travaux de terrassement ont débuté le 18 novembre 2014.

A plusieurs reprises à compter du 21 novembre 2014, des blocs de matériaux sont tombés du talus. Cette situation n'a pas dissuadé la SARL Blayac de poursuivre les travaux.

Les travaux ont finalement été interrompus par la survenue dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 d'un important éboulement de blocs de grès, de calcaire et de boue recouvrant le mur arrière de la maison sur plusieurs décimètres. Ce sinistre est survenu alors que d'importantes pluies s'abattaient sur la commune de [Localité 3], événement climatique ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 10 décembre 2014.

Le 3 décembre 2014, M. et Mme [O] ont fait constater l'étendue des désordres par Me [S], huissier de justice.

Ils ont également confié au bureau d'études techniques IMS RN une mission de diagnostic du sinistre et de préconisations quant aux modalités de remise en état et de réalisation de l'ouvrage de soutènement projeté.

Les propositions et devis présentés par M. et Mme [O] assistés du BET IMS RN n'ont pas permis de trouver un arrangement amiable avec la SARL Blayac et son assureur Groupama d'Oc.

Par actes d'huissier signifiées les 23, 24 et 25 juin 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner la SARL Blayac, la mutuelle Groupama d'Oc et la SAS I-Terre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [N] [F].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2016.

Par actes d'huissier signifiés le 14 octobre 2016, M. et Mme [O] ont fait assigner la SARL Blayac, son assureur Groupama d'Oc et la SAS I-Terre devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de se faire indemniser du préjudice subi suite à cet éboulement.

Par jugement contradictoire du 30 août 2018, rectifié par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- dit que les pluies des 27 et 28 novembre 2014, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 10 décembre 2014, n'ont pas été la cause exclusive et déterminante des dommages subis par M. et Mme [O] et qu'elles sont exonératoires de responsabilités des intervenants aux travaux à hauteur de 50 % ;

- déclaré la SARL Blayac Frères responsable des désordres affectant le talus de M. et Mme [O] à hauteur de 50% ;

- condamné la SARL Blayac Frères à payer à M. et Mme [O] les sommes de :

* 72 399 euros en réparation du préjudice matériel ;

* 2 949,35 euros en réparation du préjudice immatériel ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la SAS I-Terre à relever et garantir la SARL Blayac Frères des condamnations prononcées à son encontre correspondant à 10% du montant total des préjudices des parties demanderesses avant exonération partielle de responsabilité ;

- condamné la société Groupama d'Oc à relever et garantir la SARL Blayac des condamnations prononcées à son encontre correspondant à 40% du montant total des préjudices des parties demanderesses avant exonération partielle de responsabilité ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL Blayac Frères à payer à M. et Mme [O] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Blayac aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2015 et autorisé Me Gilles Bertrand à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 7 février 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Blayac, de la mutuelle Groupama d'Oc et de la SAS I-Terre.

Vu les dernières conclusions des époux [O] remises au greffe le 29 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie remises au greffe le 6 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS I-Terre remises au greffe le 30 janvier 2021 ;

Vu les dernières conclusions de Groupama d'Oc remises au greffe le 23 octobre 2019 ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " n'exprimant aucune prétention ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Il est par ailleurs précisé, au regard de la date des contrats et du sinistre faisant l'objet du présent litige, que la version des articles du code civil cités dans le présent arrêt est celle antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Sur la description du sinistre,

Il ressort des pièces versées aux débats et des éléments réunis par l'expert judiciaire que les travaux ont débuté le 18 novembre 2014 après réalisation par la SAS I-Terre d'une étude de la stabilité du nouveau mur de soutènement en blocs préfabriqués Bétoatlas®.

Le 21 novembre 2014, la SARL Blayac a enlevé les blocs d'enrochement sur une profondeur d'environ un mètre à l'intérieur du talus, arasé ce talus quasiment à la verticale et enlevé une partie des colluvions superficielles au-dessus du talus de marnes.

Aucun dispositif de drainage des eaux de ruissellement tel que préconisé par le rapport d'étude géotechnique de la SAS I-Terre n'a alors été mis en place.

Ce 21 novembre 2014, une première instabilité de surface du talus a été purgée par la SARL Blayac au cours des opérations d'enlèvement de l'enrochement.

Suite à un nouvel éboulement survenu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2014 au niveau de la partie est du talus à la suite de pluies significatives tombées en début de semaine, la SARL Blayac a appelé un représentant de la SAS I-Terre.

M. [M], représentant de la SAS I-Terre, a analysé visuellement les lieux et a répondu que l'éboulement était superficiel et que les travaux pouvaient continuer, mais rapidement compte tenu de la raideur du talus non conforme aux préconisations.

La SARL Blayac a alors poursuivi les travaux en creusant la tranchée pour les fondations et en posant le premier rang de blocs Bétoatlas®.

Le 27 novembre 2014, d'autres écailles de roche se sont détachées du talus. La SARL Blayac a tenté de stabiliser le talus en créant une butée en pied de talus au moyen de blocs de l'ancien enrochement et en bâchant le talus pour éviter les infiltrations d'eau.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014, marquée par le vent et d'importantes chutes de pluie, le talus s'est en partie écroulé.

L'expert judiciaire décrit le sinistre comme résultant de l'effondrement de matériaux argilo-marneux et de blocs de grès et de calcaire jusqu'au mur de la maison (qui était protégée par des plaques de polystyrène) et l'ont ensevelie sur plusieurs décimètres. Le talus arrière au nord de la villa est éboulé en partie, avec des zones de glissement plus ou moins franches. La présence de nombreux gros blocs de calcaire confirme l'hétérogénéité du talus qui s'est éboulé.

L'éboulement n'a cependant causé aucun désordre structurel significatif à la maison d'habitation.

Aucune venue d'eau n'est observée malgré l'aspect humide des matériaux au sol. Une tranchée réalisée par les propriétaires après le sinistre a pu drainer les eaux de ruissellement voire les zones d'émergence signalées dans les rapports disponibles.

Sur la responsabilité des différents intervenants,

En l'absence de réception des travaux, M. et Mme [O] fondent leur action en responsabilité :

- contre la SARL Blayac sur l'article 1147 ancien du code civil ;

- contre la SAS I-Terre sur l'article 1382 ancien du code civil.

Les appelants concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré qui a retenu que la force majeure était exonératoire de la responsabilité de ces deux entreprises à hauteur de 50% : ils soutiennent que la force majeure n'est pas caractérisée en l'espèce.

La SARL Blayac et la SAS I-Terre concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré en invoquant l'exonération totale de leur responsabilité du fait de la forme majeure liée aux événements climatiques exceptionnels.

La cour relève en premier lieu que les parties ne contestent pas :

- que M. et Mme [O] ont conclu le 20 mars 2014 avec la SARL Blayac un contrat d'entreprise portant sur le réaménagement du talus et la construction d'un mur de soutènement. Ces travaux incluaient notamment la réalisation d'une " étude de sol par un géotechnicien essais au pénétromètre dynamique lourd + rapport " et les travaux de " terrassement compris enlèvement des blocs d'enrochement existant + creusage fouille ".

- que la SARL Blayac a confié à la SAS I-Terre la mission d'étudier la fondation du mur de soutènement à édifier, mission de type G2.

L'application des articles 1147 et 1382 anciens du code civil impose à M. et Mme [O] d'apporter la preuve d'une faute, respectivement contractuelle ou délictuelle, commise par la SARL Blayac et par la SAS I-Terre et ayant directement causé le dommage dont ils sollicitent réparation.

Par ailleurs, l'article 1148 ancien du code civil, invoquée par la SARL Blayac et la SAS I-Terre, dispose : " Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. "

En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que le sinistre trouve sa cause dans les fautes suivantes commises par les deux entreprises intervenues dans la préparation et l'exécution des travaux litigieux :

- L'étude géotechnique de la SAS I-Terre est insuffisante :

Cette étude ne comporte aucune étude hydrogéologique alors que la SAS I-Terre aurait dû conseiller de la faire réaliser compte tenu du contexte à risque connu des géologues.

Elle n'analyse pas la stabilité du talus ni des enrochements formant le système de blocage existant qui devait être remplacé par le mur en blocs préfabriqués. Ce talus est décrit de manière inexacte comme un " talus de déblais " alors qu'il s'agit d'un talus hétérogène comportant des constituants de marnes plus ou moins indurées avec passées graveleuses et de déblais meubles à l'arrière d'un enrochement.

La SAS I-Terre a indiqué dans son rapport d'étude technique de stabilité que " La préparation de la plateforme demandera à enlever l'enrochement. Celui-ci pourra être ôté sans risque de provoquer un glissement ". L'expert judiciaire qualifie cet avis de " hasardeux " au regard des risques habituels inhérents à la suppression d'une butée de pied de talus qui fragilise mécaniquement un tel ouvrage et génère des risques importants, notamment en période humide.

- La SARL Blayac a réalisé les travaux à la fin de l'automne 2014, c'est-à-dire durant une période climatique particulièrement risquée et de surcroît sans aucun suivi technique de chantier adapté pour anticiper les risques.

Cette faute est d'autant plus grave que l'engagement des travaux le 18 novembre 2014 a eu lieu après un mois de septembre très pluvieux ayant donné lieu à un arrêté interministériel de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour inondations et coulées de boue du 17 au 20 septembre 2014.

- Des erreurs opératoires importantes et des malfaçons ont été commises par la SARL Blayac : son intervention a attaqué de façon très significative la structure en profondeur du talus, contrairement à ce qui était préconisé dans l'étude préalable commandée par la SARL Blayac.

- Le 26 novembre 2014, M. [M] représentant la SAS I-Terre a commis une grave erreur d'appréciation en indiquant que l'enrochement pouvait être ôté sans risque de provoquer un glissement.

La SAS I-Terre a ainsi préconisé le 26 novembre 2014 la poursuite " rapide " des travaux alors que des morceaux de talus (qu'il qualifiait lui-même de " raide ") avaient chuté, et ce en dépit de la dangerosité manifeste du chantier.

- Plus généralement, la SAS I-Terre, en sa qualité de sachant, a omis de prodiguer les conseils nécessaires à la SARL Blayac. Lorsqu'elle a constaté sur place que le projet initial avait été modifié, la SAS I-Terre aurait dû immédiatement alerter la SARL Blayac de ce que le terrassement du talus n'avait pas fait l'objet de l'étude géotechnique et émettre immédiatement les préconisations nécessaires au regard des risques importants créés par le chantier.

- La SARL Blayac a elle-même entrepris des travaux à risques sur un talus stabilisé par des enrochements existant sans procéder aux études techniques complètes nécessaires et sans prendre les précautions nécessaires au regard des risques de déstabilisation et d'éboulement d'un talus de soutènement sur un terrain en forte pente situé à l'arrière d'une maison d'habitation.

L'ensemble de ces fautes commises par la SARL Blayac et par la SAS I-Terre constituent de graves manquements dans la conception, la préparation et la réalisation de travaux portant sur un talus haut situé sur un flanc escarpé à proximité immédiate d'une maison d'habitation.

Le fait que la SAS I-Terre n'ait pas été expressément chargée de procéder à toutes les études préalables nécessaires et qu'elle n'ait pas davantage été chargée d'une mission de suivi de chantier ne la dispensait pas, en sa qualité de sachant technique spécialisé en mécanique des sols, de conseiller les maîtres d'ouvrage et l'entreprise Blayac et de les alerter fermement sur les graves insuffisances des études préalables et des précautions prises pour concevoir et construire un mur de soutènement d'un talus de 6 mètres constituant un ouvrage à risques pour la sécurité des personnes et des biens.

Ces manquements confinent à une forme de désinvolture technique de la part de professionnels qui connaissent les risques importants d'effondrement et d'éboulement d'un talus transformé en paroi verticale (dont l'expert judiciaire souligne l'action mécanique déstabilisatrice) après suppression des blocs qui en assuraient la stabilité depuis des années.

Ainsi, la cour ne partage pas l'appréciation de l'expert selon laquelle " le facteur causal principal et déclencheur du glissement apparaît être essentiellement constitué par les pluies violentes et exceptionnelles du 28 novembre 2014. "

Il ressort au contraire des faits décrits et de leur analyse par l'expert judiciaire que les graves manquements commis par la SARL Blayac et par la SAS I-Terre ont considérablement fragilisé le talus rendu inapte à remplir la fonction de protection et de soutènement qu'il remplissait normalement jusqu'alors.

Ainsi fragilisé et dépourvu de ses appuis physiques, le talus est devenu particulièrement vulnérable en cas de précipitations ou autre événement climatique hivernal dans une région fortement exposée aux intempéries à l'automne et en hiver.

En effet, il ressort de l'ensemble des constations de l'expert judiciaire que les fortes pluies tombées en novembre 2014 n'ont été qu'un élément révélateur et déclencheur de l'effondrement dont la cause directe et déterminante se trouve dans les insuffisances constructives et les négligences commises par la SARL Blayac et la SAS I-Terre dans la conception et l'exécution des travaux réalisés sur le talus effondré.

La cour relève également que ni l'expertise ni les pièces versées aux débats n'établissent que ces fortes pluies ont caractérisé un événement de force majeure.

En effet, la preuve n'est pas rapportée de ce que les pluies de la semaine précédente et de la nuit du 27 au 28 novembre 2014 ont été d'une violence exceptionnelle et imprévisible eu égard aux conditions climatiques locales dépassant les valeurs extrêmes des niveaux historiques connus ou prévues par les documents techniques unifiés applicables.

Le caractère imprévisible et irrésistible de ces pluies allégué par les parties intimées n'est pas établi par la seule existence d'un arrêté interministériel du 10 décembre 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour des " inondations et coulées de boue " du 27 novembre au 30 novembre 2014.

Les fortes pluies ne constituent pas un phénomène anormal et complètement imprévu sur la commune de [Localité 3] au mois de novembre, ainsi qu'en témoigne la survenue de pluies très abondantes du 16 au 20 septembre 2014 n'ayant entraîné aucun désordre sur l'enrochement existant bien que ces pluies à [Localité 3] aient également donné lieu à arrêté interministériel de catastrophe naturelle.

La SARL Blayac et la SAS I-Terre ne font état d'aucun autre effondrement ou éboulement survenu à proximité de la propriété de M. et Mme [O] susceptible d'établir le caractère imprévisible et irrésistible des chutes de pluies du mois de novembre 2014 sur la commune de [Localité 3].

La cour relève en outre que les premiers blocs de roche se sont effondrés dès le 21 novembre 2014 et qu'une grosse écaille de plusieurs mètres cubes s'est détachée le 26 novembre 2014, ce qui démontre que l'effondrement du talus avait débuté avant l'épisode pluvieux important de la nuit du 27 au 28 novembre 2014.

Il résulte des précédents développements que la SARL Blayac et la SAS I-Terre échouent à démontrer l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure.

L'appréciation de la responsabilité contractuelle de la SARL Blayac est indépendante du mécanisme d'indemnisation des catastrophe naturelle institué par l'article L. 125-1 du code des assurances et dans le cadre duquel M. et Mme [O] n'étaient pas tenu de procéder à une déclaration de sinistre, ainsi que le soutient à tort la SARL Blayac dans ses conclusions.

Les fautes graves et multiples commises par la SARL Blayac et la SAS I-Terre ont toutes directement contribué à causer l'entier dommage subi par M. et Mme [O] du fait de l'effondrement du talus.

En conséquence, la SARL Blayac et la SAS I-Terre seront déclarées responsables in solidum de ce dommage subi par M. et Mme [O] respectivement sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.

Au regard de la gravité des fautes respectives commises par la SARL Blayac et par la SAS I-Terre, la répartition définitive de la charge de cette dette de responsabilité se fera à hauteur de 80 % pour la SARL Blayac et 20 % pour la SAS I-Terre, étant précisé que la SARL Blayac accepte expressément dans ses écritures que la contribution de la SARL I-Terre soit limitée à 20 %.

Cette répartition définitive prend également en compte le fait que la SARL Blayac n'a pas totalement suivi les préconisations de la SAS I-Terre concernant la conservation de l'enrochement existant et la réalisation du dispositif de drainage des eaux de ruissellement.

Sur l'évaluation des dommages subis par M. et Mme [O],

La SARL Blayac s'est engagée contractuellement à réaliser un mur de soutènement conforme aux règles de l'art et parfaitement apte à réaliser sa fonction de soutènement des terres, roches et eaux de ruissellement.

Le jugement déféré a retenu que le préjudice matériel subi par les maîtres d'ouvrage correspondait au coût total de construction d'un ouvrage identique à celui initialement commandé à la SARL Blayac, et ce sans tenir compte du fait que M. et Mme [O] n'ont jamais payé le prix des travaux de 53 920,80 euros TTC à la SARL Blayac.

La cour ne partage pas cette analyse et retient que ce préjudice matériel subi par M. et Mme [O] est constitué de deux éléments :

- d'une part, le coût des travaux de réparation des conséquences de l'effondrement, qui doit être supporté in solidum par la SARL Blayac et la SAS I-Terre ;

- d'autre part, le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la construction du mur de soutènement conformément aux règles de l'art à laquelle s'est engagée contractuellement la seule SARL Blayac et qui en est donc l'unique débitrice.

Le calcul de ces deux éléments implique de déterminer les modalités techniques et économiques de réparation de l'effondrement du talus et de construction du mur à la lumière des commentaires et avis techniques donnés par l'expert judiciaire sur les différents devis de construction du mur de soutènement proposés par les parties.

Le devis de réalisation d'un mur de confortement du talus par paroi clouée établi le 28 mai 2015 par la société MTPS suivant les préconisations du bureau d'études IMS RN au prix de 289 620 euros TTC ne peut pas être retenu, s'agissant d'un ouvrage différent du mur de soutènement initialement prévu et d'une technique onéreuses dont il n'est pas démontré qu'elle constituerait l'unique solution technique envisageable en l'espèce.

Le devis établi le 15 juillet 2015 par la société GTS à hauteur de 314 068,80 euros TTC ne sera pas davantage retenu par la cour dans la mesure où aucune étude technique de dimensionnement du mur poids n'a été réalisée et où ce devis n'englobe pas l'enlèvement et l'évacuation des matériaux ayant glissé.

La solution de réparation proposée par la société Sévigné au prix de 144 798 euros TTC (devis du 30 mai 2016) est également rejetée s'agissant d'un mur de soutènement en enrochement bétonné qui ne correspond pas à l'ouvrage commandé à la SARL Blayac. De surcroît, cet ouvrage d'enrochement n'est validé par aucune étude géotechnique établissant sa stabilité et il ne comporte aucun drainage en amont.

La cour relève que M. et Mme [O] sollicitent une indemnité de 200 000 euros sans verser aux débats les factures acquittées ni le descriptif des travaux qu'ils ont fait réaliser après avoir " renoncé à la réalisation du mur en gabions évoqué plus haut ".

La cour partage l'analyse de l'expert judiciaire qui a retenu que le devis le plus pertinent en l'espèce était celui établi le 24 mai 2016 par la SARL Blayac pour un montant de 110 040 euros TTC prévoyant la construction d'un mur de soutènement en blocs Bétoatlas® sur 150 m² (au lieu de 120 m² afin de rattraper le talus coté ouest) avec remblais flottant à l'arrière et dispositifs amont et aval de drainage.

En particulier, la construction du mur tel que décrit dans le devis du 24 mai 2016 s'appuie sur une étude géotechnique G5 réalisée en mai 2016 par la SARL I-Terre conforme aux paramètres utilisés par le BET IMS RN et ce projet a été approuvé techniquement et économiquement par l'expert judiciaire.

Il convient toutefois d'ajouter au coût de 110 040 euros TTC les coûts additionnels de l'étude quantitative G2 restant à réaliser, du comblement du sommet du talus, du drainage amont de la murette et de l'évacuation du drainage. L'ensemble de ces coûts additionnels est évalué par la cour à 15 000 euros TTC.

Le coût total de l'ouvrage à réaliser est donc de 125 040 euros TTC se décomposant en deux volets :

- 21 732 euros TTC (soit 18 110 euros HT pour l'installation de chantier, l'étude et le suivi géotechnique, le terrassement et l'évacuation des matériaux) correspondant à la remise en état du site et aux travaux à reprendre suite à l'effondrement du talus ;

- 103 308 euros TTC représentant le coût de construction du mur de soutènement lui-même conformément à l'engagement contractuel de la SARL Blayac.

Sur le préjudice causé par l'effondrement du talus,

Il s'agit du poste de préjudice que doivent supporter in solidum la SARL Blayac et la SAS I-Terre.

L'effondrement du talus est intervenu au stade du terrassement. A ce stade du chantier, le montant des travaux réalisés s'élevait à la somme de 8 600 euros HT, soit 10 320 euros TTC selon le devis accepté du 20 mars 2014.

Ce poste de préjudice est constitué par la différence entre :

- le coût du terrassement et de l'évacuation des matériaux suite à l'effondrement du talus : 21 732 euros TTC ;

- et le prix initialement convenu pour ces travaux avec la SARL Blayac qui n'a jamais été payé : 10 320 euros TTC ;

soit : 11 412 euros TTC.

Il convient d'ajouter à ce poste principal le coût de reprise des enduits de la façade arrière de la maison à hauteur de 733,70 euros TTC (devis du 15 décembre 2015) et le remboursement des frais de débouchage des réseaux colmatés par les boues de 165 euros TTC (facture du 11 décembre 2015).

La demande de paiement de la somme de 3 394,84 euros TTC représentant les frais d'architecte sera rejetée dans la mesure où M. et Mme [O] n'apportent pas la preuve de ce que le projet d'extension envisagé est devenu impossible à réaliser en raison de la survenue du sinistre.

La demande de prise en charge des trois factures d'un montant total de 7 992 euros TTC de la société IMS RN sera également rejetée dans la mesure où cette entreprise a réalisé une mission de conception d'un ouvrage totalement différent de celui qui avait été confié à la SARL Blayac.

Le préjudice de jouissance à réparer en raison de la survenue de l'effondrement du talus est fixée à la somme de 2 000 euros. En effet, les appelants n'ont pas été privés de la jouissance de leur immeuble en dehors d'un simple désagrément d'usage d'un espace extérieur non aménagé et exigu situé à l'arrière de leur maison, et ce pour une durée non précisément établie.

Toutefois, la SARL Blayac sera tenue de verser la somme complémentaire de 3 000 euros en réparation de ce préjudice de jouissance dont elle se reconnaît redevable envers M. et Mme [O] à hauteur de 5 000 euros dans ses conclusions.

Sur le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la construction du mur de soutènement,

Le montant des travaux prévus au devis mais non réalisés à la date de l'accident est égal : 44 934 euros HT (prix total) - 8 600 euros HT (prix du terrassement) = 36 334 euros HT, soit 43 600,80 euros TTC.

Les travaux décrits dans le devis précité du 24 mai 2016 correspondent exactement à l'ouvrage que la SARL Blayac s'est engagée à construire le 20 mars 2014 mais y incluent les modifications techniques nécessaires à la sécurité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art.

Contrairement à la position soutenue par la SARL Blayac, ces surcoûts nécessaires ne constituent pas des travaux d'amélioration à la charge des maîtres d'ouvrage dans la mesure où ils auraient dû être intégrés au projet par ses concepteurs dès l'origine.

Ces surcoûts doivent donc être supportés par le seul locateur d'ouvrage qui s'est engagé contractuellement à construire un ouvrage exempt de vices de construction et techniquement apte à assurer sa fonction de soutènement en parfaite sécurité.

Ce poste de préjudice doit donc être réparé par la seule SARL Blayac.

Il se calcule à partir de la différence entre :

- le coût de construction du mur de soutènement lui-même conformément à l'engagement contractuel de la SARL Blayac : 103 308 euros TTC ;

- et le montant des travaux prévus au devis mais non réalisés à la date de l'accident : 43 600,80 euros TTC ;

soit 59 707,20 euros TTC.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.

Sur la garantie de Groupama d'Oc,

Groupama d'Oc verse aux débats le bulletin de souscription incluant les conditions particulières de la police d'assurance " Construire " souscrite et signée par la SARL Blayac le 1er janvier 2004.

En signant ces conditions particulières, la SARL Blayac a expressément déclaré avoir pris connaissance, reçu un double et accepté les conditions générales (modèle 220959-022012) et du tableau des montants de garantie et franchises (modèle 220965-022012).

Groupama d'Oc verse aux débats des conditions générales référencées " Modèle CAR 03 - Avril 2010 " dont il n'est pas démontré qu'elles sont celles acceptées (modèle 220959-022012) par la SARL Blayac le 1er janvier 2004.

Ces conditions générales, et notamment la clause d'exclusion générale visant " les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous " figurant au titre 1-3, ne sont donc pas opposables à la SARL Blayac ni aux tiers ayant intérêt à se prévaloir de ce contrat.

L'obligation de garantie due par la Groupama d'Oc est donc définie par les seules conditions particulières versées aux débats qui précisent que l'assureur couvre :

- la responsabilité civile exploitation ;

- la responsabilité civile dommages aux existants ;

- les dommages matériels avant réception.

Il convient préalablement de rappeler que le préjudice matériel subi par M. et Mme [O] est constitué par la différence entre ces montants et le prix initialement convenu pour ces travaux avec la SARL Blayac qui ne lui a jamais été payé :

- 11 412 euros TTC pour le terrassement et l'évacuation des matériaux suite à l'effondrement du talus ;

- 733,70 euros TTC pour la reprise des enduits de la façade ;

- 165 euros TTC de frais de débouchage des réseaux colmatés ;

- 59 707,20 euros TTC de surcoût de construction de l'ouvrage conformément à l'engagement contractuel de la SARL Blayac

Les trois premiers chefs de préjudice précités résultent directement de l'intervention fautive et dommageable de la SARL Blayac lors des travaux de terrassement qu'elle a réalisés préalablement à l'édification du mur de soutènement lui-même.

Ces chefs de préjudice sont donc garantis s'agissant de dommages causés aux ouvrages existants et de dommages matériels intervenus avant réception.

Groupama d'Oc est donc tenue de garantir le coût de réparation du sinistre survenu dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 à hauteur de 11 412 euros TTC, 733,70 euros TTC et 165 euros TTC assortis des intérêts afférents.

S'agissant de la part de 59 707,20 euros TTC du préjudice matériel correspondant au surcoût de construction des ouvrages et travaux non exécutés lors de l'effondrement, il n'entre dans le champ d'aucune des garanties souscrites par la SARL Blayac figurant aux conditions particulières de la police d'assurance de Groupama d'Oc.

En effet, cette somme de 59 707,20 euros TTC représente le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la construction du mur de soutènement conformément aux règles de l'art en application de l'engagement contractuel pris par la SARL Blayac à l'égard de M. et Mme [O].

Ce volet du préjudice ne résulte pas directement de l'éboulement du talus et ne constitue pas un dommage garanti au sens de la police d'assurance souscrite par la SARL Blayac. Il matérialise la simple exécution de ses obligations contractuelle par le locateur l'ouvrage.

La demande de garantie formée par M. et Mme [O] contre Groupama d'Oc de ce chef sera donc rejetée.

De même, la SARL Blayac n'a souscrit aucune garantie des dommages immatériels avant réception de sorte que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formée contre Groupama d'Oc doit également être rejetée.

La SARL Blayac reconnaît dans ses écritures l'existence d'une franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 801,25 euros et un maximum de 5 362,24 euros.

M. et Mme [O] ne contestent pas dans leurs écritures d'appel l'application de cette franchise contractuelle qui leur est opposable s'agissant d'une assurance facultative.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ayant statué de ces chefs.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Blayac et la SAS I-Terre seront tenues in solidum de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (5 000 euros en première instance et 5 000 euros en cause d'appel).

L'assureur Groupama d'Oc sera tenu in solidum au paiement de ces sommes et en devra garantie à son assurée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie et la SAS I-Terre entièrement responsables des dommages subis par M. [A] [O] et Mme [D] [C] épouse [O] à la suite de l'effondrement du talus survenu sur leur propriété dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 ;

Condamne in solidum la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie, la mutuelle d'assurance Groupama d'Oc et la SAS I-Terre à payer à M. [A] [O] et à Mme [D] [C] épouse [O] les sommes suivantes :

- 11 412 euros TTC représentant le coût de réparation du sinistre et le surcoût du mur de soutènement avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ;

- 733,70 euros TTC représentant le coût de reprise des enduits de façade avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 ;

- 165 euros TTC de frais de débouchage des réseaux colmatés avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015 ;

- les entier dépens de l'instance ayant conduit à l'ordonnance de référé expertise, les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;

Condamne la mutuelle d'assurance Groupama d'Oc à relever et garantir la SARL Blayac à hauteur des sommes précitées ;

Dit que la mutuelle d'assurance Groupama d'Oc est fondée à opposer à la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie et à M. et Mme [O] la déduction de la franchise contractuelle de 10 % des dommages garantis avec un minimum de 801,25 euros et un maximum de 5 362,24 euros ;

Condamne in solidum la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie et la SAS I-Terre à payer à M. [A] [O] et à Mme [D] [C] épouse [O] une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Dit que la répartition définitive de la charge des chefs de préjudice supportés in solidum se fera à hauteur de 80 % pour la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie et de 20 % à la charge de la SAS I-Terre ;

Condamne la SARL Blayac Entreprise de Maçonnerie à payer à M. [A] [O] et à Mme [D] [C] épouse [O] en application du contrat d'entreprise conclu le 20 mars 2014 :

- 59 707,20 euros TTC représentant le surcoût du mur de soutènement avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ;

- 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Autorise Me Gilles Bertrand à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00960
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.00960 ?
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