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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00797 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAC7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 18 001943
APPELANTE :
SAS AKRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SERVICE FERMETURE INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Conformément à un devis signé le 5 février 2016 pour un montant de 14 726,40 euros TTC, la SAS Akro a confié à la SAS Service Fermeture Industrie (ci-après dénommée « SAS SFI ») l'installation de quatre rideaux métalliques en façade de son magasin de prêt-à-porter situé [Adresse 2] à [Localité 4] (34).
Les quatre rideaux métalliques ont été posés le 17 mars 2016 par la SAS SFI qui a établi le même jour une facture présentant un solde de 9 826,40 euros TTC à régler avant le 24 mars 2016.
Par courrier du 26 octobre 2016, la SAS SFI a mis la SAS Akro en demeure de payer la somme de 10 014,80 euros correspondant au solde de la facture initiale augmenté des frais et intérêts.
A la suite d'échanges entre les parties demeurés vains, la SAS SFI a fait délivrer le 7 novembre 2017 à la SAS Akro une sommation de lui payer 10 151,04 euros en paiement du solde du marché.
La SAS SFI a finalement déposé une requête en injonction de payer contre la SAS Akro.
Par ordonnance du 27 novembre 2017 du président du tribunal de commerce de Montpellier, la SAS Akro s'est vue enjointe de payer à la SAS SFI la somme de 9 826,40 euros, outre les intérêts et frais accessoires.
Le 25 janvier 2018, la SAS Akro a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :
' déclaré recevable l'opposition de la SAS Akro ;
' condamné la SAS Akro à payer à la SAS SFI la somme de 9 826,40 euros outre les pénalités de retard égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture ;
' rejeté la demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive ;
' condamné la SAS Akro à payer à la SAS SFI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Akro aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 111,92 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 1er février 2019, la SAS Akro a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS SFI.
Vu les dernières conclusions de la SAS Akro remises au greffe le 20 septembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS SFI la somme de 9 826,40 euros outre les pénalités de retard ;
' de condamner la SAS SFI à effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement des volets roulants dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' de prendre acte que la SAS Akro s'engage à verser le montant échu une fois les travaux effectués ;
' de débouter la SAS SFI de l'ensemble de ses demandes ;
' de condamner la SAS SFI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS SFI remises au greffe le 16 juillet 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Akro à lui payer la somme de 9 826,40 euros assortie des pénalités de retard, 800 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive ;
' de rejeter toutes les demandes formées par la SAS Akro ;
' de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2017 et condamner la SAS Akro à payer :
- 9 826,40 euros assortie des pénalités de retard à compter du 26 octobre 2016 ;
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de paiement du prix des travaux,
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, il appartient à la SAS SFI d'apporter la preuve de ce qu'elle a réalisé les prestations demandées et qu'elle est donc fondée à exiger le paiement du prix contractuellement convenu avec la SAS Akro.
La facture émise le 17 mars 2016 par la SAS SFI pour un montant de 14 726,40 euros TTC (soit un solde à régler de 9 826,40 euros TTC après déduction de l'acompte de 4 900 euros), n'a jamais été contestée par la SAS Akro.
La SAS Akro n'a pas davantage répondu à la mise en demeure que lui a adressée la SAS SFI par courrier du 26 octobre 2016.
La cour relève en effet que la SAS SFI indique dans son courriel adressé le 9 décembre 2016 à la SAS Akro qu'elle pourra « prendre contact avec vous pour terminer le chantier en contrepartie de votre remise de chèque ». Toutefois, aucun autre élément du dossier n'évoque la nature ni l'ampleur des travaux qui seraient restés inachevés.
Un nouveau courriel daté du 21 décembre 2016 a donné lieu à réponse de la part de la SAS Akro, mais cette réponse n'a pas été suivie du paiement du solde de la facture litigieuse, la SAS Akro n'évoquant toujours aucun manquement contractuel à l'encontre de la SAS SFI.
La SAS Akro n'a pas davantage répondu à la sommation de payer signifiée le 7 novembre 2017 par huissier de justice.
Par ailleurs, la SAS SFI verse aux débats deux photographies datées du 29 mars 2018 représentant les quatre rideaux métalliques qu'elle a fournis et installés en façade du magasin à l'enseigne « Akro » conformément au contrat conclu avec la SAS Akro.
La SAS Akro ne conteste pas l'authenticité de ces photographies, sauf à en contester la date qui est pourtant mentionnée en métadonnée de ces prises de vue.
Ces photographies montrent que tous les volets se ferment entièrement, contrairement à la mention de l'huissier qui mentionne dans son constat du 16 janvier 2018 la présence d'un « important jour entre le sol et le volet roulant, nettement visible aux extrémités du volet ».
Ce constant d'huissier confirme par ailleurs que les quatre volets ont bien été installés et fonctionnent normalement, sauf à mentionner des désordres mineurs relevant de simples opérations de réglage ou de maintenance élémentaire.
La cour relève en outre que l'huissier de justice n'a pas précisément décrit les manipulations opérées en sa présence et qui sont supposées avoir mis en évidence d'éventuels dysfonctionnements.
Enfin, l'huissier a simplement rapporté les déclarations de M. [I] [F], gérant de la SAS Akro, telles que : « M. [F] me précise qu'une intervention manuelle est parfois nécessaire afin d'assurer la descente. Il craint que ces interventions en force n'endommagent le moteur au fil du temps. »
Le caractère mineur et mal établi de ces désordres ne fait pas obstacle à l'usage normal des rideaux métalliques et explique que la SAS Akro ne s'en soit jamais plainte auprès de l'entreprise qui les a installés.
La SAS Akro a refusé de payer les deux tiers du prix convenu sans jamais évoquer un quelconque dysfonctionnement des rideaux ni avancer aucun motif pour expliquer ou légitimer ce refus de paiement.
En effet, et contrairement à la position soutenue par la SAS Akro dans ses écritures, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle se soit plainte d'un quelconque dysfonctionnement des rideaux métalliques auprès de la SAS SFI susceptible de justifier de sa part la rétention des deux tiers du prix de ces rideaux.
La cour partage l'analyse du tribunal qui a retenu que la mention « terminer le chantier » du courriel du 9 décembre 2016, de même que les constatations de l'huissier du 16 janvier 2018, étaient trop imprécises pour démontrer l'existence d'un manquement contractuel précis et suffisamment grave pour dispenser la SAS Akro de payer les deux tiers du prix stipulé au contrat.
La cour adopte expressément les motifs des premiers juges qui ont retenu que la SAS SFI avait effectivement réalisé l'essentiel des prestations convenues et que la SAS Akro n'était pas fondée à opposer l'exception d'inexécution en l'absence de démonstration d'une quelconque défaillance contractuelle imputable à la SAS SFI.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action en paiement engagée par la SAS SFI contre la SAS Akro.
Cette condamnation doit être assortie des pénalités de retard égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 24 mars 2016, la date d'exigibilité de la facture.
La SAS SFI ayant intégralement réalisé sa prestation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Akro visant à la condamner à effectuer de plus amples travaux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le droit d'agir en justice, de même que le droit de se défendre face à une telle action, ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée.
En l'espèce, la SAS Akro a refusé de payer les deux tiers du prix à réception de la facture du 17 mars 2016, sans jamais faire valoir un quelconque grief contractuel à l'encontre de la SAS SFI.
La SAS Akro n'a pas davantage répondu :
' à la mise en demeure par courrier du 26 octobre 2016 ;
' au courriel du 21 décembre 2016 ;
' à la sommation de payer du 7 novembre 2017 par huissier de justice.
En refusant de payer le solde de la facture sans avancer aucun motif pour expliquer ce refus, la SAS Akro a contraint la SAS SFI à engager la présente procédure judiciaire.
Après avoir pourtant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, la SAS Akro ne s'est pas présentée et ne s'est pas faite représenter à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2018.
La SAS Akro a toutefois obtenu du tribunal la réouverture des débats qui ont été à nouveau tenus le 18 avril 2018 en sa présence.
La SAS Akro a relevé appel du jugement du 7 janvier 2019 sans verser aucune pièce complémentaire ni nouveau moyen sérieux en cause d'appel susceptible de mettre en cause l'analyse pertinente et clairement motivée des premiers juges qui l'ont intégralement déboutée.
La mauvaise foi de la SAS Akro est parfaitement caractérisée dans la mesure où elle profite depuis le 17 mars 2016 de la prestation contractuelle de la SAS SFI en ayant payé moins d'un tiers de son prix, et ce sans avoir jamais avancé de motif sérieux au soutien de son refus de payer le prix convenu.
Ce comportement de la SAS Akro constitue une faute caractérisée matérialisant de sa part une résistance abusive.
Cette résistance abusive a privé la SAS SFI du prix de son travail depuis le 17 mars 2016.
Il en résulte un préjudice matériel dont la SAS SFI est parfaitement fondée à demander réparation à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa seule disposition ayant rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Akro succombe intégralement en appel et sera donc tenue de supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la SAS SFI une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Service Fermeture industrie contre la SAS Akro pour résistance abusive ;
Rappelle que la condamnation de la SAS Akro à payer à la SAS Service Fermeture industrie la somme de 9 826,40 euros est assortie des pénalités de retard égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 24 mars 2016 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SAS Akro à payer à la SAS Service Fermeture industrie la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
Y ajoutant,
Met les dépens d'appel à la charge de la SAS Akro ;
Condamne la SAS Akro à payer à la SAS Service Fermeture industrie une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,