Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/03623 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHEU
dont a été joint le n°RG 17/05159
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 mai 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04/02435
APPELANTE :
SASU DUMEZ SUD
RCS de Montpellier n° 338 203 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société OROS CONCEPT
[Adresse 11]
[Localité 8]
et
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION
RCS de Montpellier n°440 319 556, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SMAC ACIEROID
RCS de Nanterre n°682 040 837, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'ancien assureur des sociétés DUMEZ SUD et SMAC ACIEROID représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires LE PAVILLON DU PARC
sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par son syndic en exercice le cabinet LACOMBE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Michel THEVENIN de la SELARL JURIPOLE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI FUSCHIA
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 15 septembre 2022 prorogée au 1er décembre 2022, au 09 février 2023 au 11 mai 2023 au 15 juin 2023 puis 22 juin 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Fuschia, assurée auprès de la société Sagena aujourd'hui SA SMA, a réalisé une opération de promotion immobilière, dénommée Résidence Le Pavillon du Parc, composée de quatre corps de bâtiments, à usage principal d'habitation, au [Adresse 5] à [Localité 8], qu'elle a commercialisé en VEFA.
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la SARL Oros Concept assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
Les travaux ont été confiés notamment à :
- la société Sup Caro assurée auprès de la SA Axa France Iard pour le lot revêtement de sols et murs ;
- à la SNC Dumez Sud assurée auprès de la SA Axa Corporate Solutions pour le lot gros oeuvre ;
- la société SMAC Acieroid assurée auprès de la compagnie Axa Courtage aujourd'hui compagnie Axa Corporate Solutions pour le lot étanchéité ;
- la SA Serclim assurée auprès de la SMABTP pour le lot climatisation ;
- la SARL E-Bat pour le lot électricité ;
- la Société Grégoire assurée auprès de la SMABTP pour le lot menuiseries extérieures et fermetures.
Les époux [Z] ont acquis auprès de la SCI Fuschia en l'état futur d'achèvement, le lot 404 appartement D 23, le lot 26, garage et le lot 518, emplacement de parking.
L'appartement a été livré le 14 juin 2002 et a fait l'objet d'un procès verbal assorti de réserves.
Evoquant la survenance de désordres et la non levée des réserves, les époux [Z] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2003, M. [N] [G] a été désigné comme expert et il a déposé son rapport le 17 janvier 2005.
En cours d'expertise et par acte d'huissier des 27 et 28 avril 2004, les époux [Z] ont assigné la SCI Fuschia et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc devant le tribunal de grande instance afin qu'ils soient condamnés à leur verser 45 000 euros de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier des 30 et 31 août, 1er 4 et 19 septembre 2006, la SCI Fuschia a appelé en garantie la SASU Dumez Sud et son assureur, la SARL Sup Caro et son assureur, la SARL Oros concept et son assureur, la société Sagena, la SA Serclim et son assureur, la SARL E-Bat, la SMAC Acieroid et son assureur, la société Gregoire et son assureur. Toutes les procédures ont été jointes.
Par jugement mixte du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la SCI Fuschia et les divers locateurs d'ouvrage à indemniser les époux [Z], mais a jugé que seul le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en réparation des désordres affectant les parties communes à usage privatif que sont les terrasses et les jardinières et a sursi à statuer et ordonné une expertise et désigné M. [F] en qualité d'expert pour ces désordres.
M. [F] a déposé son rapport le 3 septembre 2015.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc a engagé, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, une action en réparation des désordres concernant notamment le problème d'étanchéité des terrasses d'autres copropriétaires qui a donné lieu le 28 mars 2013 à un arrêt de la cour d'appel de Montpellier déboutant le syndicat des copropriétaires en raison de l'absence du caractère décennal des désordres.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- rejeté l'exception de litispendance ;
- jugé recevable les demandes du syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc et des époux [K] et [Y] [Z] envers la SCI Fuschia et les a déclaré irrecevables à l'encontre des autres parties, à savoir la Sarl Oros Concept, la Sas SMAC, la Sas Dumez Sud et la Sarl Sup Caro ;
- jugé recevables les demandes en garantie de la SCI Fuschia à l'encontre des autres parties, à savoir la Sarl Oros Concept, la Sas SMAC, la Sas Dumez Sud et la SARL Sup Caro ;
- condamné la SCI Fuschia à payer au syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc les sommes suivantes :
- travaux de peinture : 750 euros TTC,
- reprise des joints : 2 000 euros TTC,
- encollage de la tête d'étanchéité : 1 200 euros TTC,
- soit au total : 3 950 euros TTC ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de référencé étant celui de septembre 2015 ;
- condamné in solidum la Sas Dumez Sud, la Sas SMAC et la Sarl Oros Concept, avec son assureur la MAF à la garantir, la répartition finale entre ces sociétés étant de 40% pour la Sas Dumes Sud, de 40% la Sas SMAC et de 20% pour la Sarl Oros Concept avec son assureur la MAF ;
- condamné la Sci Fuschia à payer au syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc la somme de 16 152,40 euros, indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant celui de septembre 2015 ;
- condamné in solidum la Sarl Oros Concept avec son assureur la MAF, la Sas SMAC, la Sas Dumez Sud et la Sarl Sup Caro à garantir intégralement la Sci Fuschia de cette condamnation, supportée finalement entre elles par la Sarl Oros Concept avec son assureur MAF à hauteur de 20%, par la Sas SMAC à hauteur de 20%, parla Sas Dumez Sud à hauteur de 40% et par la Sarl Sup Caro à hauteur de 20% ;
- condamné la Sci Fuschia à payer à [K] [Z] et à [Y] [Z], en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 5 360 euros ;
- condamné in solidum la Sarl Oros Concept avec son assureur la MAF, la Sas SMAC, la Dumez Sud et la Sarl SUP Caro à garantir intégralement la SCI Fuschia de cette condamnation, supportée finalement entre elles par la Sarl Oros Concept à hauteur de 20%, parla SAS SMAC à hauteur de 40% et par la SAS Dumez Sud à hauteur de 40% ;
- débouté les autres parties de toutes leurs demandes principales ou en garantie ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SCI Fuschia à supporter les entiers dépens, comprenant ceux de référé et le coût des expertises [G] et [F] ;
- condamné in solidum la Sarl Oros Concept avec son assureur la MAF, la SAS SMAC, la Sas Dumez Sud et la Sarl SUP Caro à garantir intégralement la SCI Fuschia de cette condamnation ;
- mis hors de cause les sociétés AXA Assurances lard et AXA Corporate Solutions ;
- dit cependant que la SA AXA Corporate Solutions, la SA AXA Assurances lard, la SA Serclim, la SMABTP, la Sarl EBAT, la Sas SMAC et la Sarl Gregoire conserveront à leur charge leurs propres dépens ;
- jugé infondée l'intervention volontaire de [B] [R] et laisse à sa charge ses propres dépens ;
- condamné la SCI Fuschia à verser au syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil, et dit qu'elle sera garantie comme pour les dépens ;
- condamné in solidum la Sarl Oros Concept avec son assureur la MAF, la SAS SMAC, la Sas Dumez Sud et la Sarl Sup Caro à garantir intégralement la SCI Fuschia de cette condamnation ;
- rejeté toutes autres demandes en indemnisation des frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des sommes susdites et des sommes accessoires susdites, à savoir la charge des dépens et des frais irrépétibles seront réparties
de la manière suivante :
- la SARL Oros Concept avec la MAF: 50%,
- la SAS Dumez Sud : 30%,
- la SAS SMAC: 15%,
- la SARL SUP CARO: 5%.
Le 29 juin 2017, la SASU Dumez Sud a interjeté appel du jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc et la SCI Fuschia.
Le 29 septembre 2017, la SASU Dumez Sud a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SAS SMAC Acieroid, la SARL Oros Concept, la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution, la compagnie Mutuelle des Architectes de France et la SA AXA Corporate Solutions Assurance.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, les deux dossiers ont été joints.
Par acte d'huissier des 7 et 8 novembre 2017, la SCI Fuschia a signifié un appel provoqué et signifié la déclaration d'appel de la SASU Dumez Sud et les conclusions de la SCI Fuschia à la SARL Oros Concept, la MAF, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la société SMAC Acieroid et la société Sup Caro Méditerranée Distribution.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, la SARL Dumez Sud a notifier la déclaration d'appel et ses conclusions au syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, la SASU Dumez Sud a signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS SMAC Acieroid et la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution.
Vu les conclusions de la SA Dumez Sud remises au greffe le 3 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de la SCI Fuschia remises au greffe le 5 janvier 2022 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc remises au greffe le 5 mars 2018 ;
Vu les conclusions de la société Sup Caro Méditerranée Distribution remises au greffe le 22 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la SARL Oros Concept remises au greffe le 22 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de la SAS SMAC remises au greffe le 8 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Axa Corporate Solutions remises au greffe le 8 janvier 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
I/ Sur la saisine de la cour,
En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le 29 juin 2017, la SASU Dumez Sud a interjeté appel du jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parcet et la SCI Fuschia.
Le 29 septembre 2017, la SASU Dumez Sud a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SAS SMAC Acieroid, la SARL Oros Concept, la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution, la compagnie Mutuelle des Architectes de France et la SA AXA Corporate Solutions Assurance.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, les deux dossiers ont été joints.
Par acte d'huissier des 7 et 8 novembre 2017, la SCI Fuschia a signifié un appel provoqué et signifié la déclaration d'appel de la SASU Dumez Sud et les conclusions de la SCI Fuschia à la SARL Oros Concept, la MAF, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la société SMAC Acieroid et la société Sup Caro Méditerranée Distribution.
Il s'ensuit, que les appels principaux et l'appel provoqué n'étant pas dirigés à l'encontre de M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z], les dispositions du jugement du 5 mai 2017 les concernant, notamment la réparation de leur préjudice de jouissance, sont devenues définitives et la cour n'en est pas saisie.
Au terme du dispositif de ses conclusions et de son appel provoqué, la SCI Fuschia n'émet aucune prétention à l'encontre des sociétés Oros Concept et Axa Corporate Solutions. La cour n'est saisie d'aucune demande de la SCI Fuschia à leur encontre et n'a pas à statuer.
II/ Sur la fin de non-recevoir des époux [Z] et du Syndicat des copropriétaires,
La SASU Dumez Sud conclut à l'infirmation du jugement. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [Z] et du syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc en ce qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2013 devenu définitif, la mettant hors de cause concernant les infiltrations en terrasse ou balcons et sur les défauts de pente, le caractère décennal des désordres n'étant pas établi, moyen auquel le tribunal de grande instance n'a pas répondu dans son jugement du 5 mai 2017 et dont appel.
La SARL Oros Concept soulève l'irrecevabilité des demandes concernant les balcons, terrasses et absence de pentes comme étant soumises à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2013 en présence d'une identité de partie, le syndicat des copropriétaires, de cause et d'objet les parties communes de la copropriété à usage privatif affectées de problèmes d'infiltrations sur les terrasses et pour défaut de pentes avec le cas d'espèce.
La SAS Smac soulève l'irrecevabilité des demandes de réfection de l'étanchéité et de la pente de la terrasse de l'appartement des époux [Z] en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 mars 2013 de la cour d'appel de Montpellier puisque les deux procédures portent sur le même immeuble, le même syndicat, et les mêmes parties communes. Elle précise que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2013 avait refusé l'indemnisation des désordres dénoncés affectant les terrasses des copropriétaires sans distinction de propriété et s'imposant ainsi aux époux [Z].
Le syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc conclu que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2013 a autorité de la force jugée à l'égard de la procédure engagée par elle sur le fondement de la garantie décennale mais n'est pas opposable aux époux [Z] représentés par le syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc et dont la procédure a été engagée de façon autonome sur le fondement de l'article 1642-1 et 1147 du code civil à l'égard de la SCI Fuschia et de la garantie de parfait achèvement à l'égard des locateurs d'ouvrage.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En application de l'article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, devenu 1355 du code civil l''autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Civ. 1, 12 Mai 2016 n°15-16743).
Il ressort de l'examen des pièces produites que la SCI Fuschia a procédé à la construction de la Résidence Le Pavillon du Parc située [Adresse 5] à [Localité 8], composée d'un immeuble collectif, à usage principal d'habitation de quatre bâtiments élevés sur sous-sol à usage de stationnement comprenant cinquante-quatre appartements, dont les appartements ont été cédés en l'état de futur achèvement.
M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] ayant acquis par acte du 23 mars 2021 en l'état futur d'achèvement les lots 404, 26 et 518, livré le 14 juin 2022, dénonçant notamment des désordres affectant leur terrasse constitués par des infiltrations provenant de la terrasse supérieure, des fuites, coulures et infiltrations d'eau soulevant leur carrelage, saisissent le juge des référés d'une demande d'expertise par exploit du 5 mai 2003.
Par ordonnance du 19 juin 2003, le juge des référés désigne M. [N] [G] en qualité d'expert, qui dépose son rapport le 17 janvier 2005.
Par acte d'huissier du 27 et 28 avril 2004, les époux [Z] assignent au fond, la SCI Fuschia et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI Fushia à leur régler la somme de 45 000 euros en réparation des désordres, et de voir opposer au Syndicat des copropriétaires la décision. La SCI Fuschia, à la suite du dépôt du rapport, dans cette instance appelle en garantie les 30 et 31 août, 1er 4 et 19 septembre 2006 la SASU Dumez Sud et son assureur, la SARL Sup Caro et son assureur, la SARL Oros concept et son assureur, la société Sagena, la SA Serclim et son assureur, la SARL E-Bat, la SMAC Acieroid et son assureur, la société Gregoire et son assureur.
Au terme d'une autre ordonnance de référé du 5 juin 2023, M. [N] [G] est désigné en qualité d'expert à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc qui dénonce diverses malfaçons et désordres sur l'ensemble de la résidence contre la SCI Fuschia et la SNC George V Provence Languedoc. L'expert dépose son rapport le 8 avril 2005.
Par actes d'huissiers délivrés séparément les 11, 14, 15 et 16 avril 2004, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc et onze autres copropriétaires assignent la SCI Fuschia, le promoteur et les différents constructeurs en réparation des différents désordres relevés, dont les fuites de terrasse au fond devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal de grande instance de Montpellier statue sur ces deux procédures par deux jugements en date des 3 février 2011 :
- un jugement mixte sous le numéro 04/02435 dans la procédure opposant M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] à la SCI Fuchia, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc et les différents constructeurs appelés en garantie, au terme duquel le tribunal déclare le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc seul recevable à agir en réparation des désordres affectant les parties communes que sont les terrasses et les jardinières, à l'exclusion de M. et Mme [Z] agissant à titre individuel.
Retenant que l'expert [G] avait constaté la réalité des désordres qui concernaient un grand nombre de balcons au sein de la résidence, il décide conformément à la décision rendue dans l'autre instance d'étendre l'expertise ordonnée à la loggia, jardinière et carrelage parties communes réservées à l'usage privatif de M. et Mme [Z] pour chiffrer le coût actuel des travaux sur des bases identiques à toute la résidence.
Il désigne M. [F] en qualité d'expert et ordonne le sursis à statuer sur ces désordres jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et statuant sur les autres désordres condamne la SCI Fuschia et ses appelés en garantie à réparer les préjudices résultant des autres désordres et retards.
- un jugement mixte sous le numéro 04/02502 dans la procédure opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc à la SCI Fuschia et ses différents appelés en garantie, dans lequel il désigne M. [F] en qualité d'expert pour examiner les parkings visiteurs et les désordres affectant les balcons terrasses, jardinières et pissettes y compris ceux de l'appartement Lacase non présent à la procédure, déclare la SCI Fuchi irrcevable car prescrite dans ses recours fondés sur la garantie de parfait achèvement et la condamne à réparer les différents autres désordres avec ses appelés en garantie.
A la suite de l'appel interjeté par la société Dumez et la société AXA Corporate, le 4 avril 2011 à l'encontre de ce jugement 04/02502, la cour d'appel de Montpellier constatant le sursis à statué sur l'évacuation des jardinières confirme le jugement mais l'infirme sur les infiltrations en terrasse ou balcon et sur les défauts de pente, considérant qu'ils ne relevent pas de la garantie décennale retenue par le jugement, car n'étant pas destinés à l'habitation et la généralisation des infiltrations n'en faisant pas un désordre décennal.
Il résulte de ce qui précède, que M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] ont engagé une procédure sur le fondement de l'article 1672 du code civil à l'encontre de la SCI Fuchia et n'étaient pas parties à la procédure distincte engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc et les autres copropriétaires objet du jugement 04/02435, peu importe qu'il s'agisse, notamment pour la cour de parties communes, s'agissant de parties à l'instance différentes et de fondements différents.
Il s'ensuit que l'arrêt du 28 mars 2013 qui n'a pas l'autorité de la chose jugée à leur égard, ni à celui du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Parc qui intervient dans la reprise de leur action et qui n'avait formulé aucune prétention pour M. et Mme [Z] dans cette procédure objet de l'arrêt du 28 mars 2013, comme le retient à juste titre le jugement.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
III/ Sur la prescription de l'action en réfection de la terrasse des époux [Z],
La société Dumez Sud, la SCI Fuschia, la SAS SMAC, SARL Oros Concept concluent à la prescription de l'action des époux [Z] et du syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc concernant l'étanchéité des jardinières et les joints en ce que ces désordres n'ont pas été soulevés dans le délai décennal, seules des coulures disgracieuses autour des pissettes des jardinières de nature esthétique ayant été dénoncées dans ce délai.
La SARL Sup Caro Méditerranée soulève la prescription de la demande de réfection de la terrasse à jouissance privative des époux [Z], cette demande ayant été formulée pour la première fois en décembre 2015. Elle souligne que la demande initiale des époux [Z] et du syndicat des copropriétaires portait sur des infiltrations se produisant par la terrasse supérieure, la réfection de cette dernière et des infiltrations d'eau soulevant le carrelage. La stagnation d'eau sur la terrasse qui pourrait éventuellement être imputable à la SARL Sup Caro Méditerranée n'a été dénoncée qu'en décembre 2015, soit une fois l'action éteinte sur ce point.
Le Syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc fait valoir que la prescription n'est pas acquise puisque des actes interruptifs sont intervenus et qu'il a, en tout état de cause, bénéficié de l'interruption du délai par l'assignation au fond des époux [Z] dirigée à l'encontre de la SCI Fuschia, concernant des désordres dans les mêmes locaux et des désordres de même nature, soit, les infiltrations provenant de la terrasse supérieure et les infiltrations d'eau soulevant le carrelage.
Aux termes de leur assignation en référé signifiée le 5 mai 2003 de demande d'expertise, M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] entre autres désordres évoquent de façon générale "les désordres affectant la terrasse" en mentionnant notamment "les infiltrations provenant de la terrasse supérieure, fuites, coulures (..) et les infiltrations d'eau soulevant le carrelage".
Dans leur assignation au fond du 28 avril 2004, ils reprennent les mentions de désordres visées dans leur assignation de référé, évoquent leur caractère évolutif leur aggravation, notamment "des infiltrations en terrasse".
Par conclusions du 31 mars 2006, ils mentionnent le problème d'évacuation des jardinières et des eaux du sol et demandent notamment la réalisation d'une étanchéité et calfeutrement des joints confirmé par conclusions du 21 août 2007 et demandent le paiement d'une somme de 11 119,70 euros.
Dans ses conclusions de septembre 2010, le Syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc reprend les évaluations concernant l'étanchéité et par conclusions du 24 décembre 2015, il reprend le descriptif des dommages (en sous face des balcons, aux joints des jardinières et liés à la mauvaise évacuation des eaux du sol) et les causes des désordres des problèmes de joints et l'absence de pente objet de réserves à la réception, tel que constaté par l'expert.
Il en résulte comme l'a justement relevé le jugement, que la prescription a été interrompue par les différentes assignations et conclusions déposées tant par M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] que par le Syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc, les désordres notamment d'étanchéité étant visés dans chacun des actes interruptifs, peu importe leur absence de précision déterminée ultérieurement grâce aux expertises.
Le Syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc ayant repris et continué la procédure engagée par M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] et reprenant leurs prétentions concernant les désordres des terrasses, les interruptions de délai de prescription résultat de leurs écritures, bénéficient comme le retient le jugement à l'action reprise par le Syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc, qui est recevable à agir.
Cette interruption du délai de prescription, comme le précise à juste titre jugement s'applique aux demandes présentées par M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] à l'encontre de la seule société Fuchia, à l'encontre de laquelle ils ont agi et les prétentions directes de demande de condamnation in solidum postérieures contre les constructeurs et assureurs sont prescrites.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV/ Sur la demande principale,
- Sur la demande en réparation
La SCI Fuschia sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans les désordres affectant les époux [Z]. Elle soutient en ce sens que les désordres affectant la terrasse des époux [Z], ne peuvent lui être imputé au visa de l'article 1792-6 du code civil en ce qu'elle est maître de l'ouvrage et n'a pas qualité d'entrepreneur. Elle souligne par ailleurs que la reprise de la terrasse avec adjonction d'une étanchéité est une amélioration de l'ouvrage non due aux époux [Z]. Elle fait valoir que le décollement des peintures d'infiltrations provenant de la sous face de la dalle supérieure de l'appartement de M. [T] ainsi que des jardinières réservées à l'usage privatif des époux [Z] relèvent selon l'expert M. [G] de la responsabilité de la société Sup Caro, la SARL Oros Concept et la SA Dumez Sud et que pour les désordres affectant les jardinières, l'expert [F] affecte ces désordres de nature décennale à la SASU Dumez Sud, la SMAC et l'entreprise Oros Concept.
Le syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 5 mai 2017 ayant condamné la SCI Fuschia a indemniser les différents préjudices sur le fondement des articles 1641-1, 1147 du code civil et sur la garantie due au titre des désordres dénoncés dans l'année de livraison de l'ouvrage pour les locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. Il fait valoir en ce sens que les deux experts ont mis en évidence la responsabilité des locateurs d'ouvrage et du promoteur.
Au terme de l'article 1642-1 du code civil "le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer".
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L'article 1646-1 al. 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Selon le premier de ces textes, le vendeur d'immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Selon le deuxième, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents, l'action devant, en application du troisième, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsqu'il agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception. (Civ. 3, 14 Janvier 2021n° 15-16743).
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. [K] [Z] et Mme [Y] [O] épouse [Z] achètent en l'état futur d'achèvement, à la SCI Fuchia par acte notarié du 23 mars 2001 les lots 404,26 et 518 dépendant de la copropriété de la résidence le Pavillon du Parc.
L'appartement leur est livré le 14 juin 2002 avec réserves. Se plaignant de l'absence de levée des réserves, notamment concernant les désordres affectant les terrasses ils assignaient par exploit du 5 mai 2003 la SCI Fuschia en référé aux fins de désignation d'un expert.
Les deux experts désignés, [N] [G] et [M] [F] relevaient les désordres affectant les terrasses, notamment :
- des problèmes d'infiltration de la sous-face des terrasses et des murs des étages inférieurs provenant des terrasses supérieures et de la pente insuffisante des balcons, entraînant des décollement de peinture,
- des coulures entre joints de panneaux préfabriqués que constituent les jardinières,
- un problème de pente de la terrasse, ne permettant pas une évacuation de l'eau des pissettes,
- des dégradations importantes du carrelage dues aux coulures d'eau.
Comme le relèvent les experts, ces désordres existaient au moment de la livraison et antérieurement, les réserves annexées au procès-verbal de livraison mentionnant les problèmes de jardinières, des fuites, des cloques sur la peinture du plafond et M. [Z] dénonçant par courrier des 15 juin et 28 juin 2002 le dysfonctionnement total des terrasses, avec le problème d'étanchéité, fuites, pissettes inefficaces, carrelage disjoint sous la pression de l'eau, salissure des murs, reprise sur le constat établi le 31 octobre 2002.
L'expert [M] [F] fixe le coût des reprises des joints de calfeutrement, d'encollage de la tête d'étanchéité et mise en peinture du balcon à la somme de 3 950, 00 euros et la reprise de la terrasse (carrelage et chape), à la somme de 16 152,40 euros, incluant la pose d'une résine non prévue .
Il résulte de ces rapport d'expertise et des photographies qui y sont jointes, que les désordres des terrasses apparents et dénoncés dés la livraison, qui constituent essentiellement des vices de construction ou des défauts de conformité sont imputables à la SCI Fuschia, vendeur qui était tenu à une obligation de résultat et de livrer un immeuble conforme, exempt de vices et de désordres et de reprise des désordres constatés à la livraison.
Elle a par ailleurs commis une faute engageant sa responsabilité en procédant à la livraison, alors que ces désordres étaient déjà existant, sans les faire reprendre.
S'il n'est pas contesté, que la reprise de la terrasse avec adjonction d'une résine liquide permettant l'étanchéité n'était pas prévue au programme, elle est considérée comme nécessaire par l'expert.
Il en résulte, comme le retient le jugement, que cette adjonction étant indispensable à la réparation du désordre, le syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc est fondé à en demander réparation.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement, aucun autre devis n'étant produit en contradiction de la réparation proposée par l'expert.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Fuschia à régler au Syndicat des copropriétaires le Pavillon du Parc les sommes de 3 950,00 euros et 16 152, 40 euros en réparation des travaux de reprise, les dites sommes étant indexées sur l'indice BT01 an vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant celui de septembre 2015.
- Sur les appels en garantie de la Société Fuschia
La SARL Sup Caro Méditerranée, à titre incident, sollicite l'infirmation du jugement. Elle conclut que sa responsabilité ne peut être retenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement puisqu'il n'existe pas de réserves à son encontre dans le procès-verbal de réception en lien avec le désordre objet des expertises et des réclamations du syndicat des copropriétaires et des époux [Z] il n'est pas apporté la preuve d'une faute de sa part dans la réalisation de son ouvrage. A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 20% tenant la nature des griefs invoqués et de la responsabilité applicable résultant de la garantie de parfait achèvement du fait de l'absence de levée de réserves.
La SAS SMAC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir à hauteur de 20%, pour la réfection de la terrasse des époux [Z] considérant la SAS SMAC n'est intervenue que sur l'imperméabilisation des jardinières. Elle demande à la cour de limiter son éventuelle condamnation à hauteur de 1 200 euros pour remédier aux désordres affectant les jardinières comme cela a été retenu dans le rapport de l'expert [F] en page 32, ou sinon à hauteur de 40% du coût de reprise estimé à 3 950 euros TTC. La SAS SMAC
La SCI Fuschia sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré recevable son appel en garantie à l'encontre de la SASU Dumez Sud, de la société Oros Concept, la MAF, la SMAC et la société Sup Caro.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
1 - sur les travaux de peinture et de reprise des jardinières
Il résulte des rapport d'expertise, que ces désordres résultent d'un défaut d'exécution :
- la société Dumez Sud a commis une faute en ne calfeutrant pas les joints entre les jardinières, à l'origine des sources d'infiltration,
- la société SMAC , chargée de l'étanchéité a commis une faute en ne posant pas les bandes solines,
- la société Oros Concept, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a commis une faute de surveillance, en ne contrôlant pas la mise en oeuvre de ces travaux de jardinières.
Eu égard aux fautes caractérisées de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, c'est par une juste analyse des éléments de la cause que le jugement a retenu le partage de responsabilité fixé comme suit :
- la société Dumez : 40 %,
- la société SMAC : 20 %,
- la société Oros Concept avec son assureur la MAF : 20%.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a condamner les sociétés Dumez , SMAC, Oros Concept à garantir au pourcentage fixé la société Fuschia.
2- Sur la dégradations des carrelages et l'insuffisance de pente
Les experts relèvent que le problème d'évacuation des eaux des balcons résultent notamment d'un problème de pente insuffisante, ne permettant pas l'évacuation des eaux.
Ce désordre comme le relèvent les experts provient d'un problème de conception et d'exécution et est imputable à :
- la société OROS Concept, qui a commis une faute de conception et de contrôle en ne vérifiant pas que l'eau des terrasses s'évacuait normalement,
- la société Dumez , chargée du gros oeuvre, qui devait vérifier et construire des balcons présentant des pentes permettant une évacuation des eaux ;
- la société SMAC, qui n'a pas prévue d'étanchéité ;
- la société SUP Caro qui ne devait pas poser un carrelage de terrasse sur un balcon présentant une pente insuffisante.
Compte tenu des fautes contractuelles caractérisées relevées par les experts commises par chacun des intervenants, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé le partage de responsabilité concernant ce désordre comme suit :
- la société Oros Concept avec son assureur la MAF : 20%,
- la société Dumez : 40 %,
- la société SMAC : 20 %,
- la société SUP Caro : 20 %.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a condamner les sociétés Dumez , SMAC, Oros Concept à garantir la société Fuschia aux pourcentages fixés.
- Sur les appels de la société Axa Corporate Solutions et entre les garants ,
La SASU Dumez Sud demande de condamner les intimés et la société AXA ACS à la garantir de toute condamnation, intérêts et frais et qu'en tout état de cause, elle soit relevée et garantie par son assureur Axa ACS.
La SARL Sup Caro Méditerranée demande à la cour de condamner la compagnie Axa Assurances à la relever et garantir de toute condamnation.
La société Axa Corporate Solutions fait valoir que s'agissant de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs, sa garantie décennale n'est pas mobilisable, tant pour la société Dumez que pour la société SMAC;
La SARL Sup Caro Méditerranée demande à la cour de condamner la compagnie Axa Assurances à la relever et garantir de toute condamnation.
La Société Oros Concept le cas où la cour accueillerait les demandes du syndicat des copropriétaires, demande à être garantie à 80% par les entreprises Dumez Sud, Sup Caro et Smac, solidairement avec leurs assureurs.
La SAS SMAC demande à la cour de débouter toute demande de garantie à son encontre.
E l'espèce, il résulte des pièces communiquées, que la société Axa Corporate Solutions a conclu avec la société Dumez et la société SMAC, des contrats d'assurance responsabilité décennale.
Seule les responsabilités contractuelles des sociétés Dumez et SMAC ayant été retenues et non leurs responsabilités décennales, c'est à juste titre que le jugement à mis hors de cause la société Axa Corporate Solutions dont la garantie n'est ne peut engagée que du fait de la garantie décennale.
Concernant les appels en garanties de la société Dumez et OROS Concept à l'encontre des autres entreprises, les responsabilités ayant été fixées entre les différents intervenants en fonction de la faute qui leur est imputable, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leurs appels en garantie respectif.
V/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc demande à la cour de condamner la SASU Dumez Sud à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc ne justifie d'aucune faute de la société Dumez dans l'exercice de ses droits, ni d'aucun préjudice spécifique.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Dumez Sud de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SCI Fuschia de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL Oros Concept de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Sup Caro Méditerranée Distribution de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS SMAC de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute SARL Oros Concept de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc de ses autres demandes ;
Déboute la société Axa Corporate Solutions de ses autres demandes ;
Condamne la société Fuschia aux dépens concernant le Syndicat des copropriétaires Le Pavillon du Parc et à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel' ;
Condamne in solidum la société Dumez Sud, SARL Oros Concept, la société SMAC et la société Sup Caro Méditerranée Distribution à garantir intégralement la SCI Fuschia de cette condamnation ;
Dit que la charge finale des sommes dues au titre des dépens et frais irrépétibles seront réparties comme suit : la société Dumez Sud 40 %, SARL Oros Concept 40%, la société SMAC 15% et la société Sup Caro Méditerranée Distribution 5% .
Condamne la société Dumez Sud aux dépens concernant la société Axa Corporate Solution qui seront recouvrés par la SCP Argellies- Apollis avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,