COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2023
N° 2023 - 123
N° RG 23/02948 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3FH
[K] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00805.
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 22 Août 2001 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 juin 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 07 Juin 2023 par Monsieur [K] [L] reçu au greffe de la cour le 07 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [S]
, les informant que l'audience sera tenue le 15 Juin 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 14 juin 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L] a déclaré à l'audience : ' : j'ai fait appel pour lever la contrainte, pour rentrer. J'ai été hospitalisé car j'ai arrêté le traitement il y a trois mois. Je sais pas vraiment ce que j'ai, je suis entrain de faire un diagnostic. On m'évoque le spectre de l'autisme et j'ai des examens neurologiques à faire. On m'a diagnostiqué schizofrène mais il a pas été posé clairement. Je suis parti de [Localité 9] après. J'ai besoin de soins oui, on m'a dit que cela serait encore pendant deux semaines. Je suis d'accord pour poursuivre les soins, mais juste je veux que la contrainte soit levée. On m'a dit que cela se ferait progressivement, que j'aurais des permissions puis ensuite une sortie. '
L'avocat de Monsieur [K] [L] soutient ses conclusions;
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 05 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Monsieur [L] [K] a été hospitalisé à la demande de sa mère [F] [S] le 25 mai 2023 dans le cadre de la procédure d'urgence sur la base du certificat médical du Dr [I] [P] faisant état d'un trouble schizophrénique connu, d'une rupture thérapeutique, d'une insomnie depuis deux mois, d'un délire mystique, passant son temps à prier, d'une incurie et d'un déni total de la maladie.
L'avis motivé de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 31 mai 2023 par le Dr [O] [Z] indique que le patient présente un tableau clinique polymorphe avec contact insatisfaisant, persistance d'un ralentissement idéo-moteur et d'une bradypsychie, tendance au retrait, thymie triste mais pas d'idées morbides ni suicidaire exprimées par le patient, pas d'idées délirantes exprimées lors de l'entretien. Il dit avoir moins de difficultés de concentration, il semble moins anxieux mais toujours ralenti, ralentissement associé à des signes neurologiques. Le patient présente une malformation cérebelleuse et est en rupture de suivi. Le patient n'exprime pas de plaintes somatiques. Il est orienté dans le temps et dans l'espace, il s'alimente correctement et il est bien hydraté. Une rencontre auprès du eurologue est prévue et une IRM cérébrale a été demandée. La poursuite des soins semble nécessaire pour le psychiatre pour exploration diagnostique et ajustement d'une conduite thérapeutique, poursuite de l'observation clinique.
Le certificat de situation indique qu'il présente le 13 juin 2023 'une bizarrerie du contact et du comportement. Il est figé, ralenti, très réservé. Il passe beaucoup de temps dans sa chambre, isolement socio-affectif. Il est nécessaire de continuer la démarche diagnostique et il existe un risque de rupture de soins et du traitement comme il est arrivé avant de venir dans le département. Il est ambivalent par rapport aux soins. La mère jointe au téléphone souhaite d'abord faire une permisison au domicile pour évaluation'.
Lors de l'audience d'appel, M. [L] fait valoir qu'il a été hospitalisé pour rupture thérapeutique. Il déclare être d'accord pour poursuivre les soins durant deux semaines.
Son conseil a soulevé dans un premier temps une nullité concernant le fait que le certificat médical initial ne fait nullement état d'un risque d'atteinte grave à la sécurité du patient ou à son entourage et ne caractérise nullement une situation d'urgence permettant de mettre en oeuvre la procédure d'exception.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit: "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical' émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l|'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32.11-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du ll de l'articleL. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."
En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'un trouble schizophrénique connu, d'une rupture thérapeutique, d'une insomnie depuis deux mois, d'un délire mystique, passant son temps à prier, d'une incurie et d'un déni total de la maladie. Le Dr [I] certifie que 'ses troubles rendent impossible son consentement et que son état de santé présente une situation d'urgence au regard du risque grave d'atteinte à son intégrité, ce qui impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier'.
Les termes de ce certificat caractérisent l'existence de troubles mentaux, dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquent d'atteinte à l'intégrité du malade et le caractère d'urgence pour sa santé à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. L'admission de M. [L] [K] en soins psychiatriques contraints sur le fondement de cette procédure d'urgence est en conséquence régulière, l'ensemble des conditions posées à l'article susvisé étant remplies et le certificat médical d"admission étant particulièrement motivé quant au choix de cette procédure.
Il convient de constater que l' irrégularité soulevée ne lui a par ailleurs pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et qui persistent notamment selon le certificat médical de situation du 13 juin 2023 dans lequel le Docteur [W] décrit une bizarrerie du comportement et du contact, M. [L] étant figé, ralenti, très réservé et mentionne notamment un risque de rupture de soins et du traitement.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Me PION RICCIO soulève par ailleurs que les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas horodatés. Or il ne résulte nullement des dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique que ces certificats doivent être horodatés. En outre, M. [L] n'apporte pas la preuve qu'il a été vu par un psychiatre dans un délai supérieur à 24 heures après son admission.
Il convient en conséquence de rejeter le second moyen de nullité soulevé.
Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [L] a une bizarrerie du contact et du comportement et qu'il existe un risque de rupture de soins et du traitement et que son positionnement par rapport aux soins demeure ambivalent.
De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que les troubles mentaux du patient persistent et que l'état de santé de M. [L] nécessite la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquels selon les médecins il n'est pas en état de consentir.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Montpellier a autorisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [L],
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué