Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04856 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2P5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/00291
APPELANTES :
SARL MAISONS CURTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SELARL ESAJ - Me [R] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAISONS CURTO
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISONS CURTO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y], gérant de la SCI 'La Réunion' a fait réaliser un projet par la SARL Archi III consistant en l'édification d'un immeuble d'habitation R+2 sur un terrain située [Adresse 4], lui appartenant, cadastré AY n°[Cadastre 3].
Suivant devis du 4 septembre 2008, d'un montant de 89 804,41 euros, la SARL Maison Curto devait réaliser les travaux de terrassement, fondation et dallage.
Par acte du 4 août 2010, Monsieur [O] [Y] a apporté dans le cadre de la SCI La Réunion la nue-propriété du bien lui appartenant, se réservant l'usufruit.
La réalisation des travaux a été interrompue en raison d'un désaccord sur les prestations et leur prix.
Par ordonnance du 23 octobre 2012, Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 juillet 2013.
Par acte du 20 juin 2014, la SCI La Réunion a assigné la SARL Maisons Curto et son assureur la SA Allianz IARD au visa des articles 1147, 1149 et 1382 du code civil et du rapport d'expertise aux fins que :
- soient constatés les préjudices matériels, immatériels et de jouissances subis par Monsieur [Y],
- il soit jugé que la SARL Maisons Curto et la compagnie Allianz sont solidairement responsables des dommages causés,
- la SARL Maisons Curto et la compagnie Allianz soient condamnées à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 10 000 euros en remboursement de la somme versée lors de la situation n°1,
' 61 500 euros en réparation des préjudices immatériels,
' 20 500 euros en réparation du préjudice de perte de jouissance,
' 3 856,50 euros en remboursement de l'intervention de l'expert,
' 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens, frais d'expertise compris le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 15 février 2017, la SCI La Réunion et Monsieur [O] [Y] ont appelé en cause la SELARL ESAJ en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maisons Curto qui avait fait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire le 28 septembre 2016.
Le 22 novembre 2017, la SCI La Réunion et Monsieur [Y] ont appelé en cause Maître [V] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maisons Curto.
Les instances ont été jointes les 8 févriers 2018 et 8 juin 2017.
Par jugement en date du 20 août 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- jugé que Monsieur [Y] et la S.C.I La Réunion recevables en leur action,
- rejeté le moyen soulevé par la compagnie Allianz tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise ainsi que la demande de complément d'expertise,
- jugé que la SARL Maisons Curto a engagé sa responsabilité contractuelle,
- fixé au passif de la SARL Maisons Curto :
* Au profit de la S.C.I La Réunion :
-la somme de 10 619 euros TTC somme qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de juillet 2013, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de démolition,
-la somme de 10 000 euros en remboursement de l'acompte versé lors de la situation n°1,
* Au profit de Monsieur [O] [Y] :
- la somme de 3 856,50 euros au titre des sondages effectués un géotechnicien et d'une étude béton estimés nécessaire par l'expert,
- la somme de 48 000 en réparation de la perte de chance de louer,
- débouté monsieur [Y] et la SCI La Réunion de leur action directe à l'encontre de la compagnie d'assurance S.A Allianz Iard,
- rejeté la demande en garantie de la SARL Maisons Curto dirigée contre la compagnie d'assurance Allianz,
- condamné la SARL Maisons Curto aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé,
- condamné la SARL Maisons Curto à payer à Monsieur [Y] et la SCI La Réunion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A Allianz Iard de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la distraction des dépens.
Par acte en date du 28 septembre 2018, la SARL Maisons Curto et la SELARL Esaj ont régulièrement interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SCI La Réunion et de monsieur [O] [Y], l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2018, la SARL Maisons Curto, la SELARL Esaj et maître [V] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elles demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maisons Curto, par jugement du tribunal de commerce de Perpignan,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur [K] en date du 31 juillet 2013 pour violation du principe de la contradiction et en méconnaissance du principe de l'égalité des armes,
- constater que la demanderesse ne fournit aucun élément probant à l'appui de sa demande en indemnisation d'un préjudice immatériel et de jouissance,
- débouter la demanderesse de sa demande en indemnisation d'un préjudice immatériel et de jouissance.
Subsidiairement, elles demandent :
- le débouté de toutes demandes, sauf en ce qui concerne les frais de démolition,
- de voir dire et juger que le coût de la démolition ne saurait excéder la somme de 3 775,20 euros,
- de voir constater que la SCI La Réunion reste redevable de la somme de 2 818,73 euros envers la SARL Maisons Curto et en tant que de besoin l'y condamner,
- de voir ordonner la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes,
- de voir dire et juger que la compagnie Allianz doit sa garantie avec toutes conséquences de droit,
-de voir condamner la SCI La Réunion aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2019, monsieur [X] [Y] et la SCI La Réunion sollicitent de voir déclarer l'appel de la SARL Maisons Curto infondé et d'accueillir leur appel incident. Ils demandent à la cour de :
- dire que la S.C.I La Réunion et Monsieur [Y] ont tous deux qualités à agir,
- homologuer purement et simplement les termes du rapport d'expertise judiciaire [K],
- retenir la responsabilité civile contractuelle de la SARL Maisons Curto,
En conséquence, ils sollicitent de voir :
- fixer au passif de la SARL Maisons Curto les sommes suivantes:
* Au bénéfice de monsieur [Y] et de la SCI La Réunion
' 10 000,00 euros en remboursement de la somme versée par Monsieur [Y] suivant situation n°1,
' 10 619,00 euros en réparation du préjudice matériel aux fins de démolition du dallage et des fondations outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
' la somme mensuelle de 2 050 euros et ce du mois de février 2011 au 26 septembre 2016, date du prononcé du jugement de redressement judiciaire et ce à titre de préjudice locatif,
' la somme mensuelle de 2 050 euros et ce du 26 septembre 2016, date de prononcé du jugement de redressement judiciaire, au jour du prononcé du jugement à intervenir et ce à titre de préjudice locatif,
* Au bénéfice de monsieur [Y]
'la somme de 3 856,50 euros et ce conformément à la demande d'intervention de l'expert, afin de faire évaluer les désordres,
'la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, ils demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la SARL Maisons Curto aux dépens de première instance et d'appel, e, ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande en intervention volontaire de maître [D] [V], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maisons Curto
Maître Hélène [V] étant désormais le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maisons Curto, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande en garantie formulée à l'encontre de la SA Allianz IARD
Il est constant qu'aucun appel de la décision du 20 août 2018 n'a été interjeté à l'encontre de la SA Allianz IARD.
Dès lors, la demande en garantie sera déclarée sans objet.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise
Le tribunal a débouté la SARL Maisons Curto et la SELARL ESAJ de cette demande en retenant que les parties avaient été en mesure de débattre contradictoirement des conclusions de l'expert et de formuler des observations et que l'expert avait pu constater des non-conformités aux DTU sans outrepasser sa mission.
Les appelantes soutiennent de nouveau en appel que :
- la mission confiée à l'expert se limitait à un apurement des comptes entre parties, et non à rechercher la responsabilité d'une partie ou de fixer les responsabilités encourues,
- le pré-rapport a été déposé le 9 juillet 2013, pendant la période estivale, en ne fixant qu'un bref délai (fin juillet) pour les dires...Or, l'expert a déposé son rapport 6 jours après la production du dire de la SCI La Réunion, en violation du principe du contradictoire.
Si l'expert avait pour mission principale de vérifier l'étendue des travaux réalisés par l'entrepreneur et leur conformité à la facturation opérée, cette vérification nécessitait forcément comme parfaitement relevé par le tribunal, une recherche de la conformité des travaux au règles de l'art et aux conventions liant les parties.
Par ailleurs, si l'expert ne doit pas se prononcer sur la question juridique des responsabilités encourues, il peut voire doit, en sa qualité de technicien, émettre un avis sur les responsabilités d'un point de vue technique, ce qu'il a fait en l'espèce en indiquant : « la responsabilité des Maisons Curto est engagée du fait du non respect des DTU, normes en vigueur, malfaçons et non façons ainsi que le non respect du devis » (page 9 du rapport d'expertise, pièce 1 des intimés).
Enfin, s'agissant du respect du contradictoire, il sera relevé que plusieurs mois se sont écoulés entre la note de synthèse diffusée par l'expert (9 février 2013) et le dépôt du rapport d'expertise (le 31 juillet 2013) et que le dire de la SCI la Réunion et de monsieur [O] [Y] du 25 juillet 2013 ne portait que sur la question des préjudices de jouissance et financier, question qui ne relève pas des compétence techniques de l'expert en matière de construction et qui peut dès lors être utilement débattue dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SARL maisons Curto
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Maisons Curto dans la mesure où les travaux :
- ont débuté sans acceptation du devis par le maître d'ouvrage et sans étude de sol
- ne sont pas conformes aux règles parasismiques et aux DTU,
- sont à l'origine de désordres (micro fissures).
Les appelantes soutiennent que les conditions d'une réception tacite sont remplies et que la responsabilité décennale de l'entrepreneur serait engagée.
Pas plus que devant le premier juge, les appelantes ne démontrent la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, dans un contexte où les maîtres de l'ouvrage se sont plaints devant le juge des référés d'une facturation 'ne correspondant ni aux conventions ni aux prestations réalisées' (pièce 9 des intimés). Les conditions d'une réception tacite ne sont dès lors pas remplies.
Par ailleurs, les appelantes ne soutiennent ni ne démontrent que l'ouvrage serait rendu impropre à sa destination ou que sa solidité serait compromise, s'agissant de micro fissures.
Dans ces conditions, et au vu des conclusions de l'expert judiciaire aux termes desquelles les travaux ne sont pas conformes aux règles parasismiques et aux DTU et sont à l'origine de désordres, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
le préjudice matériel
L'expert a validé un devis relativement aux frais de démolition pour la somme de 10 619 euros TTC, somme retenue par le premier juge.
Les appelantes, qui soutiennent que les travaux de démolition peuvent être réalisés par l'entreprise Camar pour un montant de 3 775,20 euros d'une part ne verse aucune pièce aux débats au soutien de leur prétention (aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé lors de l'audience de plaidoirie au nom et pour le compte des appelantes), d'autre part n'ont pas soumis ce devis à l'expert judiciaire aux fins d'avis technique, de sorte qu'il n'est pas démontré que les travaux proposés soient ceux préconisés par l'expert judiciaire.
Le jugement sera dès lors confirmé.
le préjudice immatériel
les frais de coordonnateur SPS
Le tribunal a débouté la SCI La Réunion et monsieur [X] [Y] de cette demande, relevant que seuls les travaux de démolition (à l'exclusion des travaux de reconstruction) étaient indemnisés.
Les intimés, qui soulignent que l'expert avait précisé que le chantier devait être supervisé par un coordonnateur SPS, ne formulent pourtant pas de demande à ce titre dans le dispositif de leurs écritures en appel.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Le préjudice locatif
Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice locatif lié à la perte de chance de louer trois appartements (1 F2 et 2 F4) sur une période de deux ans et a fixé le préjudice à la somme de 48 000 euros.
Les appelantes font valoir :
-que le projet initial, toujours en cours lorsque la SARL Maisons Curto a réalisé les travaux, ne comportait qu'un garage, un atelier et un logement de fonctions,
-que la SCI La Réunion et monsieur [X] [Y] n'ont engagé une procédure de référé que le 9 novembre 2012 et qu'il ne peut donc être retenu comme point de départ du préjudice la date de réception des travaux prévue, à savoir 2011,
-que les frais d'exploitation, les charges fiscales et les frais financiers doivent être déduits de la somme globale,
-que les valeurs locatives sont moindres que celles avancées par la SCI La Réunion et monsieur [X] [Y] (2 050 euros par mois pour les trois appartements),
-qu'au titre de la responsabilité contractuelle, seul est réparé le dommage prévu ou prévisible lors du contrat.
Les intimés, quant à eux, estiment que le préjudice s'élève à la somme de 2 050 euros par mois à compter de février 2011 et est toujours en cours.
L'ensemble des éléments du dossier (notamment les annexes du rapport d'expertise, pièce 1 des intimés) laisse apparaître que le projet (plans notamment) comportait la réalisation de trois appartements, et les appelantes ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir que le projet initial ne comportait la réalisation que d'un garage, un atelier et un logement de fonction. Il sera ainsi retenu, comme l'a fait le tribunal, que le projet portait sur la réalisation de trois appartements.
S'agissant de la valeur locative, il résulte d'une attestation (pièce 18 des intimés) que la valeur locative des trois appartements s'élève à la somme de 2 050 euros par mois. Les appelantes, qui critiquent cette attestation, ne versent aux débats aucun élément relatif à ladite valeur locative. C'est donc cette valeur de 2 050 euros par mois qui servira de base de chiffrage du montant du préjudice.
Si les travaux avaient été réalisés comme prévu, ils auraient été achevés en février 2011. La date d'assignation en référé étant sans aucune incidence sur la réalité du préjudice subi, le point de départ dudit préjudice se situe en février 2011. En revanche, les travaux auraient pu être repris dès 2013 et monsieur [O] [Y] ne justifie pas, au travers des pièces du dossier, de la réalité de son préjudice à compter de cette date.
S'agissant de la question de la déduction des frais d'exploitation, des charges fiscales et des frais financiers, ces derniers sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l' indemnisation des victimes.
S'agissant enfin de l'étendue de la réparation du préjudice en application de la responsabilité contractuelle du constructeur, elle s'étend à tous les dommages résultant des manquements aux obligations contractuelles que constituent les malfaçons et non conformités, et donc aux pertes de loyer.
La perte de loyers n'étant toutefois pas certaine (risque de vacance des logements notamment), le préjudice résulte d'une simple perte de chance que le tribunal a parfaitement évaluée à la somme de 48 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes succombant, le jugement sera confirmé.
La SARL Maisons Curto sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit à la demande d'intervention volontaire de maître [D] [V] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Maisons Curto ;
Déclare sans objet la demande formulée à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Maisons Curto à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Maisons Curto aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Alexandre Salvignol et maître Nicolas Nassier.
Le greffier, Le président,