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15/06/2023 | FRANCE | N°18/03220

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 juin 2023, 18/03220


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03220 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWXL





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MAI 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-16-001821





APPELANTS :



Mon

sieur [A] [Y] [E] [Z]

né le 01 Avril 1977 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS



Madam...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03220 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWXL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MAI 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-16-001821

APPELANTS :

Monsieur [A] [Y] [E] [Z]

né le 01 Avril 1977 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [O] [N] [J] épouse [Z]

née le 29 Octobre 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [B] [S]

né le 28 Février 1969 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [W] [T] [K] épouse [S]

née le 04 Juin 1970 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS

SARL FIRMALEX, société en liquidation judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 7]

Maître [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FIRMALEX

[Adresse 4]

[Localité 14]

non représentée - assignée le 07 août 2018 à personne habilitée

SA MMA IARD, n°Siren 440 048 882 du RCS de LE MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 11 mai 2023 et prorogée au 15 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n°[Cadastre 3], lotissement [Adresse 12] sur la commune de [Localité 10] (34).

L'ouvrage a été édifié par la SARL Firmalex exerçant sous l'enseigne « la maison artisanale » assurée par la SA MMA IARD.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 10 février 2005.

Par acte notarié du 26 août 2005, M. et Mme [Z] ont vendu cette maison à M. [B] [S] et à Mme [W] [K] épouse [S] au prix de 175 316 euros.

Par jugement du 4 juin 2012 du tribunal de commerce de Montpellier, la SARL Firmalex a été placée en redressement judiciaire. Après adoption le 29 mars 2013 d'un plan de redressement et désignation de Me [C] [F] comme commissaire à l'exécution de ce plan, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 12 mars 2018.

Le 5 août 2014, les acquéreurs ont constaté une obstruction du réseau d'évacuation de l'évier de la cuisine et ont saisi leur assureur de protection juridique MAIF qui a confié une mission d'expertise au cabinet Sateb Expertises.

L'expert a établi un rapport le 22 janvier 2015 aux termes duquel il conclut à l'obstruction du réseau d'évacuation de la cuisine causée par une contre-pente affectant la canalisation fournie et posée par M. [U], artisan plombier intervenu à la demande de la SARL Firmalex lors de la construction de la maison.

Les démarches de règlement amiable engagées par courrier du 28 janvier 2015 de l'assureur de M. et Mme [S] auprès de la SA MMA IARD, assureur de responsabilité décennale de la SARL Firmalex, demeuraient vaines.

Par actes d'huissier signifiés le 9 février 2015, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [Z], la SARL Firmalex, [C] [F] ès qualités et la SA MMA IARD devant la juridiction de proximité de Béziers aux fins d'obtenir indemnisation de leur dommage sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Par jugement du 31 août 2015, la juridiction de proximité a ordonné une mesure d'expertise judiciaire des désordres confiée à M. [G] [P].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 septembre 2016.

Par jugement du 17 novembre 2016, la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance de Béziers.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2018, le tribunal d'instance de Béziers a :

' constaté la compétence du tribunal d'instance de Béziers pour connaître du litige ;

' dit que les désordres dénoncés revêtaient un caractère décennal ;

' dit que la SARL Firmalex avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil ;

' dit que M. et Mme [Z] avaient engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

' dit que les désordres ne pouvaient être couverts par la police Unibat n°166951410 ;

' débouté en conséquence M. et Mme [S] de leurs demandes contre la SA MMA IARD ;

' débouté M. et Mme [Z] de leur appel en garantie contre la SA MMA IARD ;

' condamné solidairement M. et Mme [Z], la SARL Firmalex et Me [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Firmalex à verser à M. et Mme [S] les sommes suivantes :

- 9 386,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' fixé la créance de M. et Mme [S] à la procédure collective de la SARL Firmalex pour les sommes susvisées ;

' fixé les frais et dépens dans la procédure collective de la SARL Firmalex ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' condamné solidairement M. et Mme [Z], la SARL Firmalex, et Me [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Firmalex aux dépens.

Par déclaration au greffe du 21 juin 2018, M. et Mme [Z] ont relevé appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [S], de la SARL Firmalex, de Mme [C] [F] ès qualités et de la SA MMA IARD.

Par message RPVA transmis le 24 février 2023 aux parties, la cour a soulevé d'office la qualification éventuelle du préjudice subi par M. et Mme [Z] et M. et Mme [S] en préjudice de perte de chance et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par notes en délibéré.

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Z] remises au greffe le 1er avril 2022 et leur note en délibéré du 24 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD remises au greffe le 10 janvier 2019 et sa note en délibéré du 20 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [S] remises au greffe le 13 décembre 2018 et leur note en délibéré du 14 mars 2023 ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes de M. et Mme [S] fondées sur la responsabilité décennale,

Sur la responsabilité des vendeurs réputés constructeurs M. et Mme [Z],

Aux termes de l'article 1792-1-2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l'ouvrage.

L'expert judiciaire a constaté que le réseau d'évacuation des eaux usées de la cuisine (évier et lave-vaisselle) et du garage (machine à laver le linge) était obstrué.

Les investigations techniques de l'expert et de son sapiteur ont établi que la canalisation allant de la cuisine au garage présentait une flèche en son milieu tendant à stocker de l'eau, des graisses, des lessives et autres composants organiques qui finissent par se solidifier pour former un bouchon.

Par ailleurs, le raccordement de la machine à laver le linge situé dans le garage est installé plus bas que le réseau d'évacuation provenant de la cuisine de sorte que le même phénomène d'accumulation et de solidification se produit avec le temps en raison d'un stockage local d'eau contenant du calcaire et des résidus de lavage.

Ce désordre porte sur une partie de la maison réalisée par la SARL Firmalex, réceptionnée le 10 février 2005 et vendue le 26 août 2005 par M. et Mme [Z] à M. et Mme [S] qui n'y ont apporté aucune modification. En effet, l'expert judiciaire a constaté que les travaux d'extension réalisés plus récemment n'avaient pas affecté les ouvrages de canalisation défectueux depuis l'origine.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement déféré a retenu que ce désordre empêchait l'évacuation correcte des eaux usées de la maison et portait atteinte à la destination de cet ouvrage à usage d'habitation.

Ce désordre a été dénoncé par M. et Mme [S] par assignation signifiée à leurs vendeurs le 9 février 2015 avant expiration du délai d'épreuve décennal.

En application de l'article 1792-1-2° du code civil, M. et Mme [Z] sont donc responsables de plein droit de ce désordre décennal dont M. et Mme [S] sont fondés à leur demander réparation, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.

Sur la responsabilité de l'entreprise de construction SARL Firmalex,

L'ouvrage défectueux a été construit par la SARL Firmalex qui en a sous-traité la réalisation à une entreprise de plomberie qui n'est pas dans la cause.

La SARL Firmalex est donc responsable de plein droit de ce dommage envers M. et Mme [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil in solidum avec M. et Mme [Z].

Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs, étant précisé que les maîtres d'ouvrage M. et Mme [Z] n'exercent aucune action en garantie contre la SARL Firmalex.

Sur la réparation du dommage,

Les conclusions de l'expert quant au coût de réparation du dommage matériel sont précisément justifiées et documentées dans son rapport et n'ont pas été contestées par les parties lors des opérations contradictoires d'expertise.

La solution de réparation proposée par l'expert judiciaire est parfaitement justifiée par l'impossibilité d'accéder au vide sanitaire et par la nécessité de créer un nouveau réseau en périphérie de la façade pour le connecter au réseau extérieur.

Le coût de ces travaux a été évalué par l'expert à hauteur de 8 966,10 euros TTC conformément à un devis produit par le sapiteur, sans que les parties n'aient jugé utile de le contester ni de produire d'autres devis ainsi que le leur avait demandé l'expert judiciaire.

La cour relève que le devis tardivement produit par M. et Mme [Z] d'un montant de 1 380,70 euros ne prévoit pas les prestations nécessaires à la réparation pérenne du réseau d'évacuation d'eaux. La société All'eau Plomberie qui a établi ce devis précise en outre « L'accès au vide-sanitaire étant inaccessible, il n'est pas possible d'effectuer un devis précis. Par conséquent, des réserves sont émises et le montant de la facture peut éventuellement subir une augmentation ». Ce devis ne constitue donc pas une base d'indemnisation satisfaisante et doit être rejeté.

Le remboursement du coût des deux interventions d'urgence demandées par M. et Mme [S] est également justifié.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant fixé le montant des dommages-intérêts à verser à M. et Mme [S] à hauteur de :

' 8 966,10 euros TTC pour les travaux de réparation du réseau défectueux ;

' 198,90 euros TTC de frais de recherche technique des causes d'obstruction ;

' 211,20 euros TTC de frais de débouchage de la canalisation ;

soit un montant total de 9 376,20 euros, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement mentionnant la somme de 9 386,20 euros.

Cette somme de 9 376,20 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016.

Le préjudice moral liés aux tracasseries administratives supportées par les demandeurs sera exactement réparé par l'allocation de 500 euros de dommages-intérêts.

Le jugement déféré, qui a intégralement rejeté la demande de ce chef, sera donc infirmé en ce sens.

Sur la garantie due par la SA MMA IARD à la SARL Firmalex,

Il ressort du bulletin de souscription de la police d'assurance décennale Unibat souscrite le 19 février 1996 auprès de Winterthur Assurances (aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA IARD) par la SARL Firmalex que cette dernière a déclaré exercer les activités de maçonnerie (M), de charpente couverture (CC) et de menuiserie (M).

Le formulaire utilisé est particulièrement clair et explicite s'agissant des abréviations utilisées dont liste exhaustive et détaillée est annexée et signée par le souscripteur. Les travaux de plomberie figurent expressément dans cette liste (PB1 à PB5) et n'ont pas été déclarés par la SARL Firmalex.

Contrairement à la position soutenue par M. et Mme [S], l'activité de maçonnerie n'inclut pas les travaux de plomberie au seul motif que toute maison d'habitation doit être raccordée à l'égout.

En conséquence, la cour constate que la SARL Firmalex n'a pas déclaré les activités de plomberie à son assureur et que le sinistre objet du présent litige n'est donc pas couvert par la SA MMA IARD.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [S], de même que l'action en garantie exercée par M. et Mme [Z] contre la SA MMA IARD, toutes actions fondées sur les garanties du contrat d'assurance.

Sur l'action en responsabilité engagée contre la SA MMA IARD,

M. et Mme [Z] par voie d'appel principal et M. et Mme [S] par voie d'appel incident, sollicitent la condamnation de la SA MMA IARD sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil pour défaut d'information du maître de l'ouvrage par fourniture d'une attestation d'assurance imprécise et pour manquement au devoir d'information et de conseil de son assuré lors de la souscription du contrat.

La SA MMA IARD conclut à l'irrecevabilité de ces demandes et subsidiairement au débouté sur le fond.

Sur la recevabilité des demandes,

Dans leurs conclusions de première instance déposées en vue de l'audience du 13 octobre 2017, M. et Mme [Z] ont demandé à bénéficier d'une indemnisation par la SA MMA IARD à la fois sur le fondement du contrat d'assurance et sur la faute tenant au fait que « dans l'attestation d'assurance qui a été produite, il n'existe aucune exclusion » (pièce n°12).

M. et Mme [S] ont eux aussi présenté devant le tribunal d'instance ces demandes fondées sur l'article 1382 ancien du code civil en raison de l'absence d'information claire donnée à l'assuré et au maître d'ouvrage sur l'étendue de la police d'assurance dans leurs conclusions déposées le 7 septembre 2017 (pièce n°24).

Ces demandes, qui figuraient bien au dispositif des conclusions des parties en première instance, ne sont donc pas nouvelles en appel.

Toutes les demandes formées en appel par M. et Mme [Z] et par M. et Mme [S] contre la SA MMA IARD sont donc recevables.

Sur le bien-fondé des demandes fondées sur la faute commise lors de l'établissement de l'attestation d'assurance,

Il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré.

En l'espèce, l'attestation établie le 5 juin 2004 par l'assureur de la SARL Firmalex à l'attention des maîtres d'ouvrage indique que cette entreprise « est titulaire d'une police « Unibat » n°166951410 couvrant les chantiers ouverts entre le 01/07/2004 et le 31/12/2004 pour les activités suivantes : M1 CC ME. »

Contrairement à ce que soutient la SA MMA IARD dans ses écritures, cette attestation, seule applicable au présent sinistre s'agissant d'un ouvrage dont l'ouverture du chantier a été déclarée le 12 août 2004, ne précise aucunement la signification des activités désignées par les abréviations « M1 CC ME » et la preuve n'est pas rapportée de ce que ces explications nécessaires auraient figuré au verso de cette attestation.

C'est donc à tort que le jugement déféré s'est fondé sur l'analyse d'une attestation d'assurance de l'année 2002 pour apprécier le respect par l'assureur de son devoir d'information afférent à un chantier ouvert en 2004.

En effet, la pièce n°2 invoquée par la SA MMA IARD est une attestation délivrée le 1er février 2002 qui comporte la définition des abréviations d'activité mais ne concerne pas le chantier ouvert le 12 août 2004.

En l'état de l'attestation du 5 juin 2004 imprécise dans les abréviations employées pour désigner les activités garanties, l'assureur MMA n'a donc pas correctement informé M. et Mme [Z] quant aux domaines d'activité couverts par la garantie qu'il accordait à son assurée.

Cette faute commise par l'assureur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des restrictions d'activités garanties à M. et Mme [Z] mais par une action en réparation de leur préjudice qui leur est ouverte sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Le préjudice subi par M. et Mme [Z] directement causé par cette faute réside dans la perte de chance pour eux de contracter avec une entreprise mieux assurée et de ne pas subir le dommage en bénéficiant de l'assurance décennale obligatoire de l'entreprise à l'origine des désordres.

Au regard des éléments du dossier et notamment de l'attitude des maîtres d'ouvrage qui avaient exigé la fourniture de l'attestation d'assurance de la SARL Firmalex avant de lui confier les travaux, cette perte de chance est évaluée par la cour à hauteur de 50% du préjudice matériel à caractère décennal subi, soit : 9 376,20 euros x 50% = 4 688,10 euros.

La SA MMA IARD devra donc relever et garantir M. et Mme [Z] de leur condamnation à hauteur de cette somme.

Les acquéreurs de l'immeuble, M. et Mme [S], sont également fondés à se prévaloir du manquement à son obligation de renseignement commis par l'assureur envers leurs vendeurs.

Leur action en garantie fondée sur la responsabilité délictuelle sera donc également accueillie contre la SA MMA IARD qui sera donc tenue in solidum avec les responsables du dommage à hauteur du même montant de 4 688,10 euros.

Sur le bien-fondé des demandes fondées sur le manquement au devoir de conseil de l'assureur envers le souscripteur de la police,

M. et Mme [S] soutiennent que l'assureur n'a pas rempli son devoir de conseil et de renseignement envers la SARL Firmalex concernant les activités garanties.

Il ressort toutefois de l'examen des pièces contractuelles, notamment du formulaire de souscription du 19 février 1996 et de l'attestation d'assurance du 1er février 2002, que les activités souscrites ont été clairement présentées à la SARL Firmalex qui a limité le choix de ses activités garanties en parfaite connaissance de sa situation et des risques ainsi pris.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de l'assureur qui n'est pas tenu de pallier les choix délibérément imprudents de la SARL Firmalex lors de la souscription, après qu'elle a été rendue destinataire de toutes les informations nécessaires à son choix.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure seront infirmées.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de toutes les parties succombantes : la SARL Firmalex, M. et Mme [Z] et la SA MMA IARD.

Les mêmes parties succombantes seront tenues in solidum de payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

' rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral formée par M. et Mme [S] ;

' rejeté les demandes subsidiaires formées par M. et Mme [Z] et M. et Mme [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la SA MMA IARD ;

' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,

Déclare les demandes formées par M. et Mme [Z] et M. et Mme [S] contre la SA MMA IARD toutes recevables ;

Déclare la SARL Firmalex ainsi que M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] responsables in solidum du dommage sur le fondement des articles 1792 et 1792-1-2° du code civil ;

Déboute M. [A] [Z], Mme [O] [J] épouse [Z], M. [B] [S] et Mme [W] [K] épouse [S] de leurs demandes contre la SA MMA IARD fondées sur le contrat d'assurance et sur le manquement de l'assureur à son obligation de conseil du souscripteur ;

Déclare la SA MMA IARD responsable d'une perte de chance à hauteur de 4 688,10 euros subie par M. [A] [Z], Mme [O] [J] épouse [Z], M. [B] [S] et Mme [W] [K] épouse [S] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour avoir délivré une attestation d'assurance incomplète au maître d'ouvrage ;

Dit que la SARL Firmalex, M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] pris tous deux in solidum, et la SA MMA IARD seront tenus in solidum de payer à M. [B] [S] et Mme [W] [K] épouse [S] :

' 4 688,10 euros en réparation du préjudice matériel assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 ;

' les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe ces sommes au passif de la SARL Firmalex ;

Condamne in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] pris tous deux in solidum, et la SA MMA IARD à payer à M. [B] [S] et Mme [W] [K] épouse [S] ces mêmes sommes ;

Condamne la SA MMA IARD à relever et garantir M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] à hauteur de 4 688,10 euros ;

Dit que la SARL Firmalex, M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] seront tenus in solidum de payer à M. [B] [S] et Mme [W] [K] épouse [S] les sommes de :

' 4 688,10 euros en réparation du préjudice matériel assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016  ;

' 500 euros en réparation du préjudice moral ;

Fixe ces deux sommes au passif de la SARL Fimalex ;

Condamne in solidum M. [A] [Z] et Mme [O] [J] épouse [Z] à payer à M. [B] [S] et Mme [W] [K] épouse [S] ces deux mêmes sommes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03220
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;18.03220 ?
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