Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXBL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 DECEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/7216
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de [Localité 4]
INTIMEES :
Me [U] [V] [X] - Mandataire de Société SA SPANGHERO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me NICOD KALCZYNSKI avocat pour l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société SA SPANGHERO
Représentée par Me NICOD KALCZYNSKI avocat pour l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictore;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée au Rpva le 15 février 2023, M. [T] [W] a saisi la présente juridiction en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 13 décembre 2021 prononcé dans le cadre d'un litige l'opposant à Maître [U] [V] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Spanghero, et à l'Association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, la Cour ayant fixé au passif la somme de 26 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lieu et place des 38 000 € alloués dans la motivation de l'arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 7 avril 2023, M. [T] [W] demande à la Cour de
- rectifier l'erreur matérielle en allouant la somme de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 30 mars 2023, Maître [U] [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Spanghero demande à la Cour de
- rejeter la requête et débouter M. [W] de sa demande,
- condamner M. [W] à payer à la liquidation la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], n'a pas conclu.
SUR QUOI,
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, l'arrêt du 13 décembre 2021 indique :
page 7 :
"Au vu de la taille de l'entreprise (supérieure à 11 salariés), de l'âge de Monsieur [T] [W] (né en 1977), de son ancienneté (plus de 15 ans), de sa rémunération brute mensuelle non contestée (2704,84 €), de ce qu'il a été inscrit à pôle-emploi après la rupture, il convient d'allouer la somme de 38000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse."
page 9 dans le cadre du dispositif :
"Fixe la créance de Monsieur [T] [W] au passif de la procédure collective de la SA Spanghero, à la somme de 26000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse."
Dès lors que la présente juridiction a précisément explicité, dans sa motivation page 7, les raisons pour lesquelles elle entendait fixer la créance du salarié à la somme de 38 000 €, la somme figurant dans le dispositif de l'arrêt est erronée et sera rectifiée comme précisé au dispositif ci-dessous. Les autres dispositions de l'arrêt demeurent inchangées, y compris celles relatives à l'opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 4] dans les limites des plafonds légaux et réglementaires de garantie.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de rectification d'erreur matérielle mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 13 décembre 2021 de la présente cour ;
DIT que la partie du dispositif page 9 rédigée comme suit :
"Fixe la créance de Monsieur [T] [W] au passif de la procédure collective de la SA Spanghero, à la somme de 26000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse"
Est remplacée par le paragraphe suivant :
"Fixe la créance de Monsieur [T] [W] au passif de la procédure collective de la SA Spanghero, à la somme de 38 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse";
Y ajoutant,
DIT que les autres dispositions de l'arrêt demeurent inchangées, y compris celles relatives à l'opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 4] dans les limites des plafonds légaux et réglementaires de garantie ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens exposés pour la rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT