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14/06/2023 | FRANCE | N°22/03892

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 juin 2023, 22/03892


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03892 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3T

Auquel est joint la procédure RG 22/00080



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE B

EZIERS - N° RG F 20/00267







APPELANT :



Monsieur [B] [N]

né le 07 Novembre 1968 à [Localité 8] (78)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Sandrine DUMAS, substituée par Me Anne-Claude JACQUES, avocats au ba...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03892 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3T

Auquel est joint la procédure RG 22/00080

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00267

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

né le 07 Novembre 1968 à [Localité 8] (78)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Sandrine DUMAS, substituée par Me Anne-Claude JACQUES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL La SCP ANGEL HAZANE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

Assistée de Me Céline NUNES substituant Me DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance du 5 septembre 2022 autorisant à assigner à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 30 juin 2022, le Conseil de Prud'hommes de Béziers, section commerce, saisi le 17 août 2020 et sur audience du 28 avril 2022, se déclare incompétent pour connaître du litige, déboute M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.

Le 18 juillet 2022 M. [B] [N] interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- décider qu'il existe un contrat de travail ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société (sas) I2D Immobilier, outres les dépens, les sommes de :

* 1 533,31 € d'indemnité compensatrice de préavis et 153,33 € de congés payés y afférents ;

* 484,48 € d'indemnité de licenciement ;

* 6 899,89 € pour le rappel de salaires du 1er octobre 2019 au 17 février 2020 ;

* 2 126,56 € d'indemnité de congés payés de janvier 2019 au 17 février 2020 ;

* 1 533,31 € de dommages intérêts pour procédure irrégulière ;

* 8739,80 € de dommages intérêts pour absence de prise en charge par l'assurance chômage et privation de revenus légitimes ;

* 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCP Angel-Hazane-Duval prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société (sas) I2D Immobilier et l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sollicitent la confirmation.

Les débats se déroulent le 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur s'apprécie selon la nature de la profession exercée.

Enfin en présence d'un contrat de travail apparent, ne serait-ce que par délivrance de bulletin de paie, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve.

En l'espèce il est caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent avec contrat de travail du 21 janvier 2019, délivrance de bulletins de paie et existence d'une procédure de licenciement.

Dès lors il appartient effectivement au liquidateur et à l'AGS de prouver le caractère fictif de cette relation contractuelle et non à M. [B] [N] de prouver la réalité de son contrat de travail.

Le fait que M. [B] [N] soit le concubin de la présidente de la société, soit actionnaire minoritaire et qu'il ait " vécu plusieurs mois sans être payé ", sa rémunération n'ayant pas été versée d'octobre 2019 à janvier 2020, la cessation des paiements étant fixée au 2 octobre 2019, ne permet pas de caractériser suffisamment le caractère fictif de la relation contractuelle, étant précisé que s'agissant de l'animation d'un réseau d'agents immobiliers indépendants par le biais d'une plate-forme informatique et un site internet, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [N], assistant administratif, réside sur [Localité 5] (34) alors que le siège de la société se situe à [Localité 7] (77).

Ainsi le jugement doit être infirmé, les intimés ne caractérisant nullement le caractère fictif de la relation de travail, relation qui donnait compétence au Conseil de Prud'hommes de Béziers pour statuer.

2) sur les demandes

Au vue des justificatifs produits aux débats et du montant de la rémunération, le salarié est en droit de percevoir :

- 1 533,31 € d'indemnité compensatrice de préavis et 153,33 € de congés payés y afférents ;

- 484,48 € d'indemnité de licenciement ;

- 6 899,89 € pour le rappel de salaires du 1er octobre 2019 au 17 février 2020 ;

- 2 126,56 € d'indemnité de congés payés de janvier 2019 au 17 février 2020 ;

Il n'est nullement caractérisé que l'irrégularité affectant la procédure de licenciement, uniquement deux jours ouvrables entre la convocation (vendredi 2 février 2020) et l'entretien préalable (mercredi 12 février 2020), ait causé quelque préjudice que ce soit au salarié licencié.

Il en est de même pour le préjudice qui résulterait de " l'absence de prise en charge par l'assurance chômage et privation de revenus légitimes " puisque si le salarié justifie qu'il ne bénéficiait que du RSA avec deux enfants à charge, il se garde bien de justifier de la réalité de l'intégralité de sa situation économique et financière.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Ordonne la jonction des instances RG 22/00080 et 22/03892 ;

Infirme le jugement du 30 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Béziers, section commerce ;

Statuant à nouveau ;

En présence de l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], fixe la créance de M. [B] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société (sas) I2D Immobilier aux sommes de :

- 1 533,31 € d'indemnité compensatrice de préavis et 153,33 € de congés payés y afférents ;

- 484,48 € d'indemnité de licenciement ;

- 6 899,89 € pour le rappel de salaires du 1er octobre 2019 au 17 février 2020 ;

- 2 126,56 € d'indemnité de congés payés de janvier 2019 au 17 février 2020 ;

Déboute le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour procédure irrégulière et pour absence de prise en charge par l'assurance chômage et privation de revenus légitimes ;

Ordonne, sans astreinte, la délivrance par le liquidateur des documents sociaux conformes aux prévisions du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCP Angel-Hazane-Duval prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société (sas) I2D Immobilier ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03892
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.03892 ?
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