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14/06/2023 | FRANCE | N°21/01550

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 juin 2023, 21/01550


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O47B



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00082



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APPELANTE :



Madame [V] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, substitué par Me Marion DIEVAL, avocats au barreau de MONTPELLIER









IN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O47B

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00082

APPELANTE :

Madame [V] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, substitué par Me Marion DIEVAL, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] a été embauchée le 5 juin 1986 par l'Etablissement Thermal de [Localité 2] dans le cadre de contrats de travail saisonniers, puis en contrat à durée indéterminée intermittent à partir du 1er mars 2003, et enfin en contrat à durée indéterminée annualisé à compter du 1er mai 2012.

A partir du 1er janvier 2012, l'établissement Thermal a été exploité par la Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes (SPLETH) qui est devenu l'employeur de Mme [Y].

Au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps plein et occupait un poste d'hôtesse vente boutique cosmétique pour un salaire mensuel brut de 1795€.

La Convention collective applicable est celle du thermalisme.

Le 2 mai 2016, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail.

Le 3 mai 2016, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude temporaire.

Lors de la visite de reprise du 10 avril 2018 Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin du travail a conclu a : 'un reclassement sur un poste sans contact physique avec le public ou de type administratif est préconisé. L'état de santé de la salariée permet de suivre une formation adaptée'.

Le 25 avril 2018, les délégués du personnel ont été consultés et ont constaté que l'employeur avait réalisé toutes les démarches envisageables et tenté loyalement de reclasser la salariée mais en vain.

Le 2 mai 2018, l'employeur a notifié à Mme [Y] l'impossibilité de trouver un poste de reclassement.

Par courrier du 31 mai 2018, l'employeur a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 04 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de contester son licenciement voir condamner l'employer à lui verser des indemnités.

Par jugement du 02 mars 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes.

Par déclaration en date du 09 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de la décision.

Vu le dernières conclusions de Mme [V] [Y] en date du 05 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la SA Thermes de [Localité 2] en date du 04 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plu ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le reclassement :

En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

En l'espèce, Mme [Y] reproche à l'employeur de ne pas avoir rempli loyalement son obligation de recherche d'un poste de reclassement au motif :

- qu'il n'a identifié que quatre poste de reclassement avant de les écarter sans même les proposer au médecin du travail et à la salariée, estimant qu'ils ne correspondaient pas à son profil ;

- il n'a pas envisagé le poste accueil/réservation, sans contact physique avec le public , sur lequel Mme [Y] avait fait acte de candidature en novembre 2017 ;

- il n'a pas fait de recherche, conformément aux préconisations du médecin du travail, sur un autre métier et les possibilités d'aménager le poste.

L'employeur soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin de permettre le reclassement de Mme [Y] qui ne s'est pas avéré possible.

Il est justifié, au vu des éléments versés la procédure que :

L'arrêt de travail débuté le 2 mai 2016 a perduré jusqu'au 9 avril 2018. Le 10 avril 2018, Mme [Y] a passé une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu en ces termes :

'Conclusions et indications relatives au reclassement:

Inaptitude définitive à son poste: Mme [Y] est inapte à son poste de travail. Un reclassement sur un poste sans contact physique avec le public ou de type administratif est préconisé. L'état de santé de la salariée permet de suivre une formation adaptée. '

Sur question de l'employeur, et après avoir obtenu le CV actualisé de Mme [Y], le médecin du travail a précisé le 20 avril 2018 : 'l'état de santé (de Mme [Y]) ne lui permet plus d'occuper son poste dans (l') entreprise. Pour son reclassement, je préconise un poste sans contact physique avec le public(comme un poste administratif ou plate-forme téléphonique) l'état de santé de la salariée est compatible avec le suivi d'une formation adaptée'.

La Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes n'appartient à aucun groupe. Il ressort des nombreux mails produits que la recherche de reclassement a eu lieu au sein de la société en coopération avec tous les responsables de service qui ont répondu négativement.

Seuls quatre postes de reclassement étaient disponibles :

- assistante de direction : Bac + 2 demandé + expérience exigée ;

- technicien QSE : Diplôme QSE demandé de niveau bac + 2 min et expérience exigée ;

- responsable marketing: diplôme Bac + 3/5 demandé et expérience de 5 ans min demandée ;

- responsable de soins: poste inadéquate car contact physique avec la clientèle.

Les postes de responsables des soins et de responsable marketing ont été exclus de l'offre de reclassement parce qu'ils exigeaient un contact permanent avec la clientèle et ne répondaient pas à l'ensemble des conditions de l'avis d'inaptitude.

Les postes d'assistant de direction et technicien QSE exigeant un niveau Bac +2 pour les connaissances générales et techniques requises (en gestion, RH, comptabilité et secrétariat pour l'assistant de direction/en QSE droit du travail et analyse des risques pour le technicien QSE)outre de l'expérience, ne correspondaient pas au profil de Mme [Y] et aucune formation d'adaptation n'aurait permis à Mme [Y] de pouvoir prétendre à ces emplois.

Par ailleurs, le registre unique du personnel produit aux débats laisse apparaître qu'en dehors de ces 4 postes, aucun autre poste de type administratif ou sur l'accueil téléphonique n'était disponible et n'a été pourvu. De plus, Mme [Y] avait postulé sur un tel poste ouvert en CDD au début de l'année 2018 mais elle n'avait pas pu être retenue car elle n'était pas en situation de reprendre et ne répondait pas aux exigences du poste.

Enfin, concernant la possibilité d'aménager le poste : Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de vendeuse en boutique, dès lors, l'employeur, tenu par l'avis médical ne pouvait proposer un aménagement de son poste.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes justifie avoir loyalement rempli son obligation de recherche d'un poste de reclassement au bénéficie de Mme [Y] avant de constater son impossibilité de reclassement et que c'est à juste titre que cette dernière a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] fondées sur la rupture du contrat de travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes à verser à Mme [Y] 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il convient de condamner Mme [V] [Y] à verser à Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 02 mars 2021, sauf en ce qu'il a condamné la Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes à verser à Mme [V] [Y] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réformant de ce seul chef :

- Condamne Mme [V] [Y] à verse à Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de [Localité 2] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [V] [Y] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01550
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.01550 ?
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