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14/06/2023 | FRANCE | N°21/01518

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 juin 2023, 21/01518


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01518 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O445



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00069


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APPELANT :



Monsieur [K] [J]

né le 01 Décembre 1969 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Adresse ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01518 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O445

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00069

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

né le 01 Décembre 1969 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

Assistée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [J] a été embauché le 1er octobre 2003 par la SARL [5] en qualité de carrossier peintre selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35h).

Par avenant du 1er janvier 2018, son temps de travail hebdomadaire a été fixé à 39h00 en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 2589,59€.

La convention collective nationale de l'automobile s'applique au contrat.

Par courrier recommandé en date du 7 juin 2018, la société a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Le 13 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demande et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration en date du 08 mars 2021, M. [J] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de M. [J] en date du 02 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la société [5] en date du 02 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l'espèce, M. [J] verse aux débats :

- Son contrat de travail daté du 11 octobre 2003 mentionnant un horaire mensuel de 151,67 heures mais annoté manuellement dans la partie 'horaire et temps de travail' relatif à la répartition des horaires de travail sur chaque journée, faisant ainsi état de 39h00 travaillées par semaine.

- une attestation de Mme [H] [Z], cliente du garage [V], mentionnant que M. [J] lui avait déclaré travailler 39h00 par semaine mais n'être payé qu'à hauteur de 35h ;

- une attestation de M. [U] [Y], client du garage rédigée en ces termes : 'depuis de nombreuses années une entente de fonctionnement existait entre M. [V] et M. [J] avec pour base un horaire de travail à 39 h00 payé 35h00" ;

- une attestation de M. [X], mentionnant : 'M. [J] et M. [V] avaient trouvé un accord d'horaire de travail à 39h00 payé 35h00 depuis de nombreuses années mais tout ceci n'était qu'un accord verbal et non écrit' ;

- une attestation de M. [N] [M] salarié de l'entreprise dans le cadre d'un CDD de 6 mois sur la période 2014/2015 qui témoigne avoir travaillé 39h00 par semaine comme M. [J], l'employeur leur permettant en contrepartie d'utiliser du matériel et des ingrédients à des fins personnelles.

Les éléments produits par le salarié laissent ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.

Pour sa part l'employeur fournit :

- Le contrat de travail de M. [J] sur lequel les annotations manuelles relatives aux horaires de travail quotidiens sont incomplètes, ne font pas état d'un temps de travail de 39h et ne coïncident pas avec celles portées sur le contrat produit par le salarié.

- les relevés d'heures de travail de M. [J] signé de ce dernier et de l'employeur à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au mois d'avril 2018, ne mentionnant aucune heure supplémentaire en 2017 et des horaires de 39h00 par semaine à compter du 1er janvier 2018, conformément à l'avenant de son contrat de travail.

- une attestation de M. [N] [M] datée du 9 février 2017, rédigée dans le cadre d'un litige opposant le même employeur à un autre salarié et dans laquelle il mentionne 'ancien employé du garage [5], je n'ai jamais eu de problème concernant le paiement de mon salaire qui a toujours été en adéquation avec les heures effectuées dans mon poste de travail.'

- une attestation rédigée par M. [J] lui même en 2017 dans le cadre d'un contentieux opposant la société à un autre salarié rédigée ainsi: 'je confirme ne jamais avoir eu de problème concernant mes heures, ainsi que le paiement de mon salaire en temps et heure pour 35h00 par semaine comme tous les employés du garage dont M. [F] qui était également à 35h00".

L'analyse des pièces produites par les parties laisse ainsi apparaître que :

- la divergence des mentions manuscrites portées sur les contrats produits par chacune des parties ne permet pas de retenir des horaires de travail hebdomadaires de 39h00 dès l'embauche de M. [J] ;

- les attestations de [N] [M], rédigées respectivement en faveur du salarié et de l'employeur ne peuvent être prises en considération en ce qu'elles se contredisent quant aux horaires de travail effectués par les employés en 2014/2015 ;

- les témoignages de Mme [Z], M. [Y] et M. [X] sont dépourvus de force probante en ce qu'il s'opposent à l'attestation rédigée par M. [J] lui même qui témoignait en 2017 que ses heures payées étaient conformes avec les heures effectuées.

Il en découle que les éléments produits par le salarié, tous contredits par ceux versés aux débats par l'employeur, ne permettent pas d'établir la réalité d'heures de travail supplémentaires non rémunérées.

En revanche, les éléments produits par l'employeur, soit les relevés d'heures de travail de M. [J] signé de ce dernier et de l'employeur, sont propres à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.

Il en découle que l'existence d'heures de travail supplémentaires réalisées mais non rémunérée n'est pas établie, la demande sera rejetée de ce chef.

Par ailleurs, aucun comportement fautif ne peut être reproché à l'employeur de nature à caractériser l'existence du travail dissimulé, la demande sera également rejetée de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par la société [5] à M. [J] le 07 juin 2018 qui mentionne que le licenciement pour faute grave est justifié en raison des faits suivants :

'Le vendredi 25 mai 2018, vos collègues de travail vous ont surpris en train de sortir du local de peinture de la société , avec un pot de peinture blanche que vous tentiez de cacher dans votre gilet.

De fait, nous somme allés vérifier le matériel au sein dudit local et nous nous sommes rendus compte qu'il manquait deux pistolets de peinture ainsi que la ponceuse.

Nous avons donc légitimement tenté d'obtenir des explications auprès de vous.

Lorsque vous avez ouvert le coffre de votre voiture, c'est avec stupéfaction que nous avons retrouvé le matériel manquant ainsi que le pot de peinture blanche au sein du caisson de la roue de secours de votre coffre!

Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons également retrouvé un pot de verni appartenant à la société.

L'ensemble de ce matériel représentant une valeur de 1490€

Malgré cette découverte et l'évidence, vous avez continué à nier les faits ce qui ne m'a laissé d'autre choix que de demander l'intervention de la gendarmerie.

Dans ces conditions, j'ai décidé, ce jour même, de déposer plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4].

Les gendarmes se sont alors déplacés et ont constaté la réalité des faits.

Dans ces conditions et dans le cadre de l'enquête de flagrance, ils ont pris la décision de perquisitionner votre domicile le jour même en me demandant d'y assister. Au cours de ces perquisitions, du matériel appartenant à l'entreprise a été retrouvé.

Malgré ce constat, l'intervention de la gendarmerie et la présence de témoins, vous avez continué à contester les faits et contester leur gravité lors de l'entretien.

Ce déni constitue une circonstance aggravante et ne laisse aucun espoir pour l'avenir.

Compte tenu de la gravité de ces faits qui vous sont reprochés, la période de mise à pied conservatoire , ne vous sera pas rémunérée.

Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi et votre certificat de travail'.

Il ressort des procès verbaux établis lors de l'enquête pénale, sachant que rien ne permet de remettre en cause la probité de leurs rédacteurs, que le salarié a reconnu la matérialité des faits reprochés, soit la soustraction de divers matériaux et matériels de peinture appartenant à l'entreprise ainsi que leur utilisation à des fins personnelles.

Par jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 11 mars 2019, M. [J] a été condamné pour ces faits à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. La décision est définitive.

L'argumentation de ce dernier selon laquelle son employeur l'autorisait à utiliser les matériaux de l'entreprise ainsi que des outils à des fins personnelles en compensation d'heures supplémentaires non rémunérées est inopérante, puisqu'il n'est pas établi que des heures supplémentaires non rémunérées ont été effectuées par le salarié, qui par ailleurs n'a réclamé aucun rappel de salaire au titre de l'année 2018, période pendant laquelle les faits reprochés se sont déroulés.

Il en découle que les griefs reprochés à M. [J] sont établis, qu'ils lui sont imputables et constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que c'est à juste titre que M. [J] a été licencié pour faute grave.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de condamner M. [K] [J], qui succombe en ses demandes, à verser à la SARL [5] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 18 février 2021 en toutes ses dispositions.

Condamne M. [K] [J], à verser à la SARL [5] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [J] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01518
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.01518 ?
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