La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°20/05740

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 juin 2023, 20/05740


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05740 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 19/00067





APPELANT :



Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représen

té par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A. GEPSA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05740 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 19/00067

APPELANT :

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. GEPSA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictore;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre d'engagement du 25 septembre 2006 contre-signée le 3 octobre 2016, M. [E] [A] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 10 octobre 2016 par la SAS Gepsa en qualité d'animateur emploi formation / chef d'équipe et affecté au centre pénitentiaire de [Localité 7] moyennant une rémunération mensuelle brut de 1950€ sur 13 mois.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2016, la relation de travail s'est poursuivie sur le site du centre pénitentiaire de [Localité 5] en qualité de contremaître, sa rémunération mensuelle brut étant fixée à 2 436,12 € sur 13 mois.

Le 27 juillet 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 août 2018.

Du 19 septembre 2018 au 7 juin 2019, il a bénéficié d'une formation de technicien de réseaux de télécommunications au centre [4] de [Localité 6].

Par lettre du 27 septembre 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 24 octobre 2018.

Par lettre du 22 novembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête enregistrée le 13 février 2019, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [A] de toutes ses demandes ;

- débouté la SA Gepsa de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les dépens à la charge du salarié.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 décembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 janvier 2021, M. [E] [A] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement ;

A titre principal, de dire et juger que les faits reprochés sont prescrits et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, de dire et juger que les faitssoit ne sont pas établis, soit ne présentent pas de caractère fautif au regard du contexte et dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'il y a une disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée et dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les faits soit ne sont pas établis, soit ne présentent pas de caractère fautif au regard du contexte et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En toutes hypothèses, de

- condamner la Gepsa au paiement des sommes suivantes :

* 29 6667 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, net de tous prélèvements sociaux (CSG-CRDS),

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, net de tous prélèvement sociaux (CSG-CRDS) ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamne au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 5 mars 2021, la SAS Gepsa Institut demande à la Cour de :

- dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur una cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 8 091 € ;

- constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité et l'absence de preuve de tout préjudice et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.

MOTIFS

La rupture du contrat de travail.

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse tandis que l'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 24 octobre dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [S] [O], représentant du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué les faits nous conduisant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. Celles-ci n'ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous notifions en conséquence, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Nous vous rappelons les faits à l'origine de cette mesure.

(...)

Or, nous devons déplorer d'importantes dérives comportementales de votre part qui ne permettent plus de maintenir notre collaboration.

Le 18 septembre 2018, une série de mails sexistes adressés par vos soins à vos collègues de travail ont en effet été portés à notre connaissance. Dans un mail du 16 mars 2018, vous envoyez ainsi un courrier informatique à vos collègues, parmi lesquels figurent deux femmes (Madame [T] [Y] et Madame [K] [H]), faisant apparaître une photo de femmes en maillots de bain. Vous ajoutez alors le commentaire suivant : « Après tout, c'est la journée de l'homme aujourd'hui, les femmes en topless. Alors mesdames, c'est quand vous voulez ».

Toujours le 16 mars 2018, vous envoyer un courriel à Madame [T] [Y] et à Madame [K] [H], sans qu'aucune autre personne ne soit en copie, pour les informer du changement de votre signature, la photo d'une femme en tenue sexy apparaît et votre intitulé de poste habituel « contremaitre » est remplacé par le terme de « contremaitre expert... ».

Dans un troisième mail en date du 19 septembre 2018 transmis à votre responsable hiérarchique avec en copie Madame [T] [Y], vous écrivez par ailleurs : « Je souhaite faire une proposition pour améliorer nos réunions et par là augmenter sérieusement nos résultats :

1) Avoir des postures plus sexy pendant la prise de parole.

2) Rappeler combien la vue de ses collègues enthousiasme (...) ».

Là encore, vous ajoutez la photographie d'une femme dans une position dite sensuelle, jambes découvertes, à votre signature électronique.

Ces messages, réfléchis et travaillés donc prémédités, sont de nature à porter atteinte à la dignité du personnel féminin destinataire et plus particulièrement à la seule et unique femme travaillant au sein des ateliers du travail, Madame [T] [Y]. Ces suggestions malsaines et répétées, l'invitant sans équivoque à revêtir des tenues susceptibles de vous contenter, ont créés une situation offensante à son égard.

Bien qu'ayant qualifié vous-mêmes ces agissements de « grand n'importe quoi », et avoir reconnu avoir, par ces envois, enfreint le réglement intérieur et la charge éthique du Groupe, vous ne semblez pas avoir conscience du caractère dégradant de vos écrits.

Un tel comportement est inacceptable, a fortiori vis-à-vis de Madame [T] [Y] qui a pu se sentir offensée voire intimidée par ce type de messages, encore une fois répétés, avec un impact potentiellement non négligeable sur sa confiance en elle, son bien-être au travail, sa performance et sa vie privée.

A ces agissements sexistes s'ajoutent des commentaires obscènes comme « J'aime bien la biffle » ou encore « [E], pour le smiley, tu mets ton sexe contre l'écran, tu verras si ça te fait un clin d'oeil » qui ne font que confirmer le caractère inapproprié de votre mode de communication.

L'ensemble de ces faits, qui caractérisent des manquements inacceptables à vos obligations, rend impossible la poursuive de nos relations contractuelles.

Ils marquent une rupture définitive du lien de confiance qui doit présider à nos relations.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute cause réelle et sérieuse avec un préavis de deux mois courant à compter de la date de réception de ce courrier. (...) ».

L'employeur reproche au salarié des écrits sexistes et obscènes adressés aux deux femmes de l'équipe de travail les 16 mars et 19 septembre 2018 :

- le premier courriel envoyé le 16 mars 2018 à 12h20 à son supérieur hiérarchique et à ses collègues de travail M. [B] [X] et Mmes [K] [H] et [T] [Y] est ainsi rédigé :

« Ouais

Après tout c'est la journée de l'homme aujourd'hui

Les femmes en topless

Alors mesdames c'est quand vous voulez !!! »

Dans ce message sont insérées, entre l'avant dernière phrase et la dernière phrase, trois photographies de femmes en maillot de bain deux pièces,

- le second courriel envoyé le même jour à 12h24 aux mêmes destinataires rédigé comme suit :

« Voici des suggestions mesdames

Ceci sera ma nouvelle signature electronic

[A] [E]

Contremaître expert... »

suivi de la photographie d'une femme en tenue sexy et adoptant une attitude sensuelle,

- le 19 mars 2018, un courriel envoyé à 11h26 au supérieur hiérarchique et en copie à Mme [T] [Y], rédigé comme suit :

« [Z],

Je souhaite faire une proposition pour améliorer nos réunions et par là augmenter sérieusement nos résultats.

1- Avoir des postures plus sexy pendant la prise de parole

2- Rappeler combien la vue de ces collègues enthousiasme

3- Se projeter dans l'amélioration des relations

4- Trouver les bonnes pratiques en équipe pour encourager le chargements et le déchargements

cordialement

[A] [E]

Contremaître expert... »,

suivi de la photographie d'une femme en tenue sexy.

Le salarié oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits sur le fondement de l'article L.1332-4 du Code du travail, la procédure de licenciement ayant été enclenchée plus de deux mois après l'envoi de ces messages électroniques, le 27 septembre 2018.

Aux termes de l'article précité, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

L'employeur, au sens de ce texte s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Toutefois, l'employeur établit par la production de nombreux courriels que le supérieur hiérarchique avait l'habitude d'adresser des messages similaires à son équipe - dont Mme [T] [Y] ' notamment un courriel à connotation sexuelle représentant la photographie d'un boxer porté par un homme et illustré par la caricature d'un chien tirant la langue, côté droit du boxer et par l'inscription suivante, côté gauche du boxer : «Il est où le nonosss à sa memere » (le 10 octobre 2017) ou encore un « calendrier de l'avent » constitué de photographies pornographiques représentant le kamasutra (le 1er décembre 2017), ou des photographies de femmes nues ou en tenues suggestives (les 3 et 9 octobre 2017) ou encore un message en réponse à la question posée par un collègue de travail « Comment on fait pour répondre avec le smiley ''' », la réponse suivante : « [E] pour le smiley tu mets ton sex contre l'écran tu verras si ca te fait un clin d'oeil ».

Dès lors que le chef d'atelier utilisait régulièrement les outils informatiques professionnels mis à sa disposition sur son lieu de travail pour adresser aux membres de son équipe des messages déplacés, il ne saurait être considéré comme « l'employeur » au sens du texte précité, celui-ci ayant tout intérêt à dissimuler ses propres agissements ainsi que ceux du salarié afin d'éviter toute sanction disciplinaire.

Le moyen tiré du fait que l'employeur aurait été informé des faits reprochés au salarié dans le cadre de l'enquête relative aux faits reprochés au supérieur hiérarchique, M. [Z] [W], et ayant conduit à son licenciement disciplinaire, n'est corroboré par aucun élément du dossier.

L'employeur verse aux débats d'une part, un écrit du 28 juin 2019 de Mme [L] [P] épouse [F], directrice générale de la société Gepsa, laquelle atteste que Mme [T] [Y] a sollicité un entretien par courriel du 17 août 2018 sans lui en préciser l'objet et qu'elle lui a remis, à cette occasion, les échanges de courriels au sein de l'équipe, notamment les courriels des 16 et 19 mars 2018 et d'autre part, l'attestation régulière de Mme [T] [Y] confirmant avoir fait part des agissements de ses collègues de travail à la directrice de l'entreprise le 18 septembre 2018.

La prescription a par conséquent commencé à courir à cette date alors que la convocation à l'entretien préalable date du 27 septembre 2018, de sorte que le fait fautif n'est pas prescrit.

Le fait pour le salarié d'avoir envoyé des messages électroniques déplacés et sexistes à deux autres salariées de l'établissement au moyen de son ordinateur professionnel à partir de sa messagerie professionnelle, accompagnés des photographies décrites ci-dessus, lesquelles portent atteinte à leur dignité, alors qu'il s'était engagé lors de son embauche à respecter le règlement intérieur prévoyant notamment que « le personnel est tenu d'adopter, dans l'exercice de ses fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun », constitue une faute justifiant le licenciement.

Le moyen tiré du fait que des « blagues déplacées » étaient régulièrement échangées au sein de l'équipe est inopérant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires.

Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 20 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Béziers ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SAS Gepsa la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [E] [A] aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05740
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;20.05740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award