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14/06/2023 | FRANCE | N°20/05725

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 juin 2023, 20/05725


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05725 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKM

N°23/972

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00088



APPELANTE :



S.A.S. ECR ANDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté

e par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté et représenté par Me Octavie HAMIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridi...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05725 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKM

N°23/972

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00088

APPELANTE :

S.A.S. ECR ANDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté et représenté par Me Octavie HAMIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000425 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2017 à effet au 11 janvier 2017, M. [O] [N] a été embauché par la SAS ECR André en qualité de moniteur poids-lourd, échelon 7, de la convention collective nationale de commerce et de la réparation de l'automobile à raison de 35 heures hebdomadaire moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 090,56 €.

Par lettre du 9 mai 2019, le salarié a réclamé le paiement de son salaire du mois d'avril 2019.

Par lettre du 10 mai 2019, il a mis en demeure l'employeur de lui verser les sommes de 250 € d'indemnité à titre de retard de paiement de son salaire et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre du 5 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 21 juin 2019, l'employeur a contesté l'existence d'heures supplémentaires non remunérées ainsi que le retard dans le paiement du salaire, à l'exception du salaire du mois d'avril 2019.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi au fond, le conseil de prud'hommes de Sète le 25 juillet 2019, lequel, par jugement du 24 novembre 2020 a :

- requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS ECR André à verser au salarié les sommes suivantes :

* 1 377, 08 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 388 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 4 389, 10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 438, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

* 2 194, 45 à titre de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250 € à titre d'indemnité du retard de versement du salaire,

* 328 € au titre du non paiement des heures supplémentaires,

* 48, 28 € à titre du paiement en compensation des trajets supplémentaires,

* 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonné à l'employeur la remise au salarié des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 décembre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 janvier 2021, la SAS ECR André demande à la Cour de :

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé ;

- Dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ;

- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et en tous les cas, infondées ;

En tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de la somme de 500€ titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2022, M. [O] [N] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat ;

- condamné l'employeur à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement, en ses quantum, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser :

* 1.377,08 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.389,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 438,91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4.388 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2.194,45 € à titre de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250 € à titre d'indemnité de retard de versement du salaire,

* 328 € à titre de paiement des heures supplémentaires,

* 48,28 € à titre de paiement en compensation des trajets supplémentaires,

Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 1.307,35 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.183,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 418,37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 7.321,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 958,46 € à titre d'indemnité pour retard de versement de salaires,

* 327,58 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

* 241,37 € au titre des trajets réalisés mais non rémunérés ;

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 756,96 € au titre des émoluments de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.

MOTIFS

La question de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes n'est pas discutée en cause d'appel.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 juin 2019 rédigée en ces termes :

« (...) Les fait suivants de non paiement de la totalité de mes heures supplémentaires, ainsi que les retards importants et répétés du paiement de mes salaires dont la responsabilité incombe entièrement à ECR André me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à ECR André puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de ECR André considérant le contenu de mon contrat de travail.

Cette rupture prend effet à la date d'envoi du présent recommandé avec AR. (...) ».

Aux termes de ses écritures, il reproche à l'employeur le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires ainsi que des contreparties financières au titre des trajets professionnels inhabituels et les retards récurrents de paiement du salaire.

Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié sollicite l'infirmation du jugement uniquement sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires. Il sollicite la somme de 327,58 € à ce titre.

Il fait valoir qu'il a effectué 19 heures supplémentaires non rémunérées, en août 2018 (4 heures), octobre 2018 (7 heures) et novembre 2018 (8 heures).

Au soutien de sa demande, il verse aux débats :

- des décomptes d'heures quotidiens sous forme de tableaux auto-déclaratifs pour les mois de juin, août, octobre et novembre 2018, signés par ses soins,

- ses bulletins de paie de mai 2018 à mai 2019.

Ces éléments sont suffisamments précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En réplique, l'employeur fait valoir que l'ensemble des heures effectuées a été rémunéré et que le salarié fait un amalgame entre les heures de travail et les trajets professionnels inhabituels.

Il verse aux débats :

- les tableaux auto-déclaratifs des heures effectuées pour les mois de juillet 2018 à juin 2019,

- les bulletins de paie de juillet 2018 à juin 2019.

Il ressort de ces pièces que l'employeur connaissait le nombre d'heures de travail accompli par le salarié qui transmettait chaque semaine les tableaux récapitulatifs ci-dessus analysés, en particulier ceux concernant les mois d'août, octobre et novembre 2018. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ces derniers documents ne mentionnent pas le temps de trajet professionnel inhabituel.

De la comparaison entre ces pièces et les bulletins de paie versés aux débats, il résulte que les 19 heures supplémentaires réclamées n'ont pas été rémunérées.

Compte tenu du taux horaire applicable majoré à 25% (17,241€), la somme due s'élève à 327,58 €.

Le jugement sera infirmé s'agissant du montant de ce rappel de salaire, le conseil de prud'hommes ayant statué ultra petita.

Aucune demande au titre de l'indemnité de congés payés y afférents n'est présentée.

La contrepartie liée au temps de trajet inhabituel.

Selon l'article 1.09 ter de la convention collective, « le temps professionnel susceptible d'ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d'activité professionnelle qui n'est pas le lieu de son établissement habituel ou pour en revenir.

Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu'habituellement pour commencer l'activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu'habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d'un repos compensateur de 25% pris dans les conditions visée à l'article 1.09 bis f, ou bien, en cas d'accord entre le salarié et l'employeur, sous la forme d'une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l'intéressé pour la durée du dépassement ».

En l'espèce, le salarié fait valoir que 5 heures de trajet inhabituels en juin 2018 et 9 heures de trajets inhabituels en novembre 2018, pourtant déclarés dans les tableaux auto-déclaratifs, ne lui ont pas été payés.

Effectivement, d'une part, le tableau concernant la semaine n°26 du 25 au 30 juin 2018 fait état de 5 heures de trajet en sus des 36,30 heures de travail accomplies, d'autre part, celui concernant la semaine n°45 du 5 au 9 novembre 2018 mentionne 5 heures 20 en sus des 36 heures accomplies et la semaine n°47 du 19 au 24 novembre 2018 mentionne 4 heures de trajet en sus des 36 heures de travail soit au total 9 heures 20 de trajets en novembre.

Or, aucune mention n'est portée à ce titre sur les bulletins de salaire correspondants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 48,28 € à ce titre.

Les retards récurrents de paiement du salaire.

L'article L3242-1 alinéa 3 du Code du travail dispose que « le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande ».

En l'espèce, le salarié soutient avoir été payé avec retard de façon récurrente.

L'analyse des dates des paiements du salaire montre en effet que le paiement de son salaire ne respectait pas le principe de périodicité mensuelle : à aucun moment de la relation de travail, le salaire n'a été versé à la même date.

Ainsi :

- le salaire de juillet 2018 a été payé le 10 août 2018 (date de la remise du chèque) alors que le salaire précédent avait été payé le 2 juillet 2018,

- le salaire de septembre 2018 a été payé par un chèque revenu impayé puis par un chèque déposé le 16 octobre 2018,

- le salaire de décembre 2018 a été payé par un chèque remis le 9 janvier 2019 alors que le précédent avait fait l'objet d'un virement le 6 décembre 2018,

- celui de mars 2019 a été réglé le 8 avril 2019 alors que le précédent l'avait été le 5 mars 2019,

- celui d'avril 2019 n'a été réglé que le 13 mai 2019 alors que celui de mars avait été payé le 8 avril 2019.

Par cette chronologie des paiement, le salarié démontre avoir subi un préjudice alors qu'il est constant que sa situation financière était obérée. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 250 €.

Il ressort de l'ensemble de cette analyse que l'employeur est l'auteur de plusieurs manquements graves réitérés en lien avec le paiement des salaires faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail et justifiant que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat.

Dès lors, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la jugé le conseil de prud'hommes.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

L'article L 1235-3 du Code du travail prévoit que l'indemnisation minimale du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 2 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés est fixée à 0,5 mois de salaire brut et l'indemnisation maximale est fixée à 3,5 mois.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 12/08/1983), de son ancienneté à la date du licenciement (2 ans et près de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 091,93€) et des justificatifs postérieurs à la rupture (marié, père de deux enfants, épouse inscrite à Pôle emploi et famille bénéficiaire de l'aide alimentaire du secours populaire depuis le 17/01/2021) mais de l'absence de documents relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 4 388 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 183,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 418,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 1 307,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et devra rembourser au salarié la somme de 756,95 € acquitté par ce dernier au titre de l'émolument de recouvrement.

Le jugement sera confirmé s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.

Il est équitable de condamner l'employeur à payer à l'avocat du salarié le somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 24 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a condamné la SAS ECR André à payer à M. [O] [N] les sommes de :

- 328 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 377,08 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 389,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 418,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS ECR André à payer à M. [O] [N] les sommes de :

- 327,58 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 307,35 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 183;86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 418,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ECR André à payer à l'avocat du salarié le somme de 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS ECR André à rembourser à M. [O] [N] la somme de 756,95 € acquittée au titre de l'émolument de recouvrement ;

CONDAMNE la SAS ECR André aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05725
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;20.05725 ?
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