Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08105 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00623
APPELANTE :
SARL YASLINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [R], de nationalité marocaine, a été engagé le 22 décembre 2014 par la Sarl Yasline, exploitant une supérette sous l'enseigne Carrefour Express à [Localité 3], en qualité d'employé de vente-caissier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par avenant du 9 septembre 2015, il a été promu adjoint au directeur du magasin, statut agent de maîtrise, à temps complet de 35 heures hebdomadaires.
Aux termes d'un avenant signé le 24 septembre 2015, l'horaire de travail est passé à 39 heures et la rémunération fixée à 2.305,35 € bruts.
[J] [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 août 2016.
Le 3 octobre 2016, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à son poste dans l'attente d'une deuxième visite après étude de poste et des conditions de travail.
Dans son avis du 20 octobre 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste en indiquant une aptitude résiduelle à un poste de type administratif sans port de charges, contacts clients ou polyvalence des tâches.
Le 19 novembre 2016, [J] [R] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2016.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par un courrier du 3 décembre 2016.
Le 13 juin 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 4 décembre 2019, ce conseil a :
- constaté l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et n'ont pas donné lieu à la contrepartie obligatoire en repos;
- constaté l'existence d'une situation de travail dissimulé ;
- constaté que la Sarl Yasline a commis divers manquements dans le cadre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
- condamné la société Yasline à payer à [J] [R] les sommes suivantes :
$gt; 12.871,53 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2015,
$gt; 1.287,15 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 6.841,12 € bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de 2016,
$gt; 684,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 3.874,03 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise en 2015,
$gt; 1.525,38 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise en 2016,
$gt; 546,51 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
$gt; 12.200 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
$gt; 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail quotidienne,
$gt; 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail hebdomadaire,
$gt; 456 € à titre de remboursement de la contribution à l'office d'immigration et d'intégration,
$gt; 200 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
$gt; 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 € par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
- condamné la Sarl Yasline aux dépens.
Le 18 décembre 2019, la Sarl Yasline a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 23 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de [J] [R], appelant à titre incident, remises au greffe le 8 juin 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2023 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [J] [R] diverses sommes au titre des heures supplémentaires et demande à la cour de débouter ce dernier de toutes ses prétentions de ce chef.
[J] [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, le décompte journalier manuscrit des horaires que le salarié prétend avoir accompli entre le 6 juillet 2015 et le 31 juillet 2016 (pièce 28) et les témoignages produits, attestant de sa présence tous les jours de la semaine y compris le dimanche, sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre, peu important que le décompte des horaires allégués ait été mis par écrit par le salarié après la rupture du contrat.
La Sarl Yasline ne produit aucun des documents de contrôle des heures de travail effectuées exigés par les articles L.3171-2 et L.3171-3 précités mais contredit l'existence de tout travail le dimanche en produisant plusieurs témoignages.
Les témoignages de [H] [M] et de [F] [U], clients du magasin, ne seront pas retenus dès lors qu'ils sont rédigés en des termes rigoureusement identiques et que pareille circonstance fait douter de la sincérité de leurs auteurs.
Le témoignage d'[Y] [Z] [I] doit être pris en compte puisqu'il a rétracté l'attestation qu'il avait faite au bénéfice de [J] [R] en expliquant avoir signé une attestation pré-rédigée par amitié alors qu'il n'avait 'rien constaté de la sorte' tenant son temps partiel dans l'entreprise en qualité de salarié étudiant.
[W] [X], salarié de l'entreprise de février 2016 à novembre 2016 ayant bien connu [J] [R] pour avoir travaillé régulièrement avec lui, atteste que ce dernier n'a jamais travaillé le dimanche, que ce soit le matin ou l'après-midi.
Cependant, cette attestation, dans laquelle le salarié n'explique pas comment il a pu savoir que son collègue, directeur adjoint du magasin, ne travaillait jamais le dimanche, ne suffit pas pour remettre en cause les trois témoignages contraires et concordants versés aux débats par [J] [R] et émanant de [A] [T], gérant de deux commerces alimentaires situés à côté du Carrefour express, et d'[P] [C] et [N] [S], clients habituels du magasin, qui affirment tous avoir vu [J] [R] travailler tous les jours de la semaine et 'souvent' et 'à de nombreuses reprises' le dimanche.
Ainsi, que ce soit sur la question de l'amplitude journalière ou sur celle du travail du dimanche, l'employeur échoue à remettre en cause, par ses propres éléments, le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié au moyen d'éléments suffisamment précis et concordants.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié et, en l'absence de contestation sur les calculs et majorations appliqués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Yasline à payer à [J] [R] les sommes de :
$gt; 12.871,53 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2015,
$gt; 1.287,15 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 6.841,12 € bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de 2016,
$gt; 684,11 € bruts au titre des congés payés y afférents.
2) Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos:
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses indemnités au titre des contreparties obligatoires en repos non prises et demande à la cour de débouter ce dernier de ses prétentions de ce chef.
[J] [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'appelante ne discute pas le principe du droit à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel, fixé par la convention collective applicable à 150 heures, ni les calculs effectués par le salarié, sa contestation ne portant que sur l'inexistence des heures supplémentaires revendiquées.
Les heures supplémentaires réclamées par le salarié ayant été retenues dans les motifs qui précèdent, [J] [R] aurait pu prétendre, s'il avait été informé par l'employeur du dépassement du contingent annuel et tenant les effectifs de l'entreprise (jusqu'à 20 salariés), à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50% des heures supplémentaires excédentaires soit 291,50 heures en 2015 ((733 - 150) x 50%) et 113,75 heures en 2016 ((377,5 - 150) x 50%).
N'ayant jamais reçu aucune information de l'employeur sur son droit à bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos, [J] [R] a subi un préjudice puisqu'il n'a pu bénéficier des heures de repos auxquelles il avait droit.
Ce manquement de l'employeur sera sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts à concurrence de 3.874,06 € pour l'année 2015 et de 1.525,38 € pour l'année 2016 et le jugement sera confirmé de ces chefs.
3) Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [J] [R] une somme de 12.200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et demande à la cour de débouter de dernier de ses prétentions de ce chef en invoquant l'absence de preuve de la moindre heure supplémentaire impayée et d'une quelconque intention frauduleuse de sa part.
[J] [R] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais, formant appel incident, demande à la cour de l'infirmer sur le quantum, le conseil ayant omis d'inclure les heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois, et réclame la somme de 19.044,46 € de ce chef.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur connaissait parfaitement le volume horaire très important accompli par le salarié, présent 7 jours sur 7 dans la supérette entre juillet 2015 et novembre 2015 puis 6 jours sur 7 à compter de décembre 2015 (repos le vendredi), puisque son temps de travail effectif a généré 733 heures supplémentaires en 2015 correspondant à plus de 30 heures supplémentaires par semaine entre juillet et mi novembre 2015 et plus de 12 heures supplémentaires par semaine jusqu'à fin décembre 2015 ainsi que 377 heures supplémentaires en 2016 correspondant à une fourchette comprise entre 4,5 et 15 heures supplémentaires par semaine en 2016.
C'est d'ailleurs parce qu'il savait que les missions confiées à [J] [R] ne pouvaient être réalisées sur un temps de travail de 35 heures hebdomadaires que l'employeur a décidé de porter son temps de travail à 39 heures hebdomadaires par un avenant du 9 septembre 2015 qui n'a finalement jamais été appliqué.
Or, au lieu de rémunérer le salarié à hauteur du travail effectivement accompli en 2015 et 2016, dont 17h33 supplémentaires contractuellement convenues dans l'avenant du 9 septembre 2015, l'employeur a persisté, malgré une demande de régularisation du salarié formée dans un courriel du 3 août 2016 ('compte tenu du nombre d'heures considérable que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, en réalité 50 heures eu lieu des 35 heures notées dans le contrat et jamais payées (...) 'Je vous remercie de procéder à la régularisation de mes heures'), à lui verser un salaire correspondant à 35 heures hebdomadaires.
C'est donc à dessein que l'employeur s'est abstenu de régler au salarié les heures supplémentaires effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l'intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et la société sera condamnée à payer à [J] [R] la somme forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 précité d'un montant de 20.273,80 €[(2.033,89 € bruts de salaire de base x 6) + les heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois précédant l'arrêt de travail soit 8.070,46 €)] qui sera ramené à la somme réclamée de 19.044,46 €.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
4) Sur les demandes au titre du dépassement des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [J] [R] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et demande à la cour de débouter ce dernier de ses prétentions de ce chef, aucune heure supplémentaire n'ayant été accomplie.
[J] [R] conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de l'employeur mais, formant appel incident, demande à la cour de l'infirmer sur le quantum et de lui allouer la somme de 4.000 € de dommages-intérêts pour le non respect des durées maximales de travail hebdomadaires et 4.000 € de dommages-intérêts pour le non respect des durées maximales de travail quotidiennes.
Il résulte des décomptes horaires précis et détaillés versés aux débats par [J] [R] que celui-ci a travaillé, quotidiennement, 10h30 par jour tous les jours sauf le dimanche (5 heures) entre le 6 juillet 2015 et mi novembre 2015 soit au-delà de la limite maximale quotidienne légale de 10 heures et qu'il a travaillé 68 heures par semaine sur la même période soit bien au-delà de la limite légale de 48 heures.
Le seul constat de la violation de ces durées maximales ouvrant droit à indemnisation sans que le salarié ait à démontrer l'existence d'un préjudice, la cour
condamnera la Sarl Yalsine à payer à [J] [R] une indemnité de 2.000€ pour la violation de la durée maximale quotidienne et de 2.000 € pour la violation de la durée maximale hebdomadaire.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
5) Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
La Sarl Yasline conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [J] [R] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et demande à la cour de débouter de ce dernier de ses prétentions de ce chef.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais, formant appel incident, demande à la cour de l'infirmer sur le quantum et de lui allouer la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail dans sa version alors applicable, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du même code oblige l'employeur à mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
'1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En l'espèce, en ayant laissé [J] [R] travailler 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois en 2015 à raison de 10h30 par jour tous les jours (sauf le dimanche, 5 heures) et de 68 heures par semaine, la Sarl Yalsine a manqué à son obligation de sécurité au sens des articles précités.
[J] [R] justifie de l'importance du dommage subi ensuite de ces manquements répétés de l'employeur en produisant un courrier de son médecin généraliste du 18 décembre 2015 dans lequel ce dernier fait état de son malaise avec perte de connaissance survenu le 17 décembre 2015 sur son lieu de travail et de son surmenage au travail (60-70 heures de travail par semaine) à l'origine d'un manque de sommeil (cf courrier du généraliste au médecin psychiatre du 18 décembre 2015).
La dégradation ultérieure de son état de santé, que [J] [R] a imputé à du stress professionnel et à son vécu de harcèlement au travail auprès du médecin psychiatre en septembre 2016, s'est manifestée ensuite par une décompensation psychiatrique avec un état dépressif majeur et des idées suicidaires à compter d'août 2016 ainsi que cela résulte du courrier de ce médecin psychiatre (pièce 42 de l'intimé).
Le manquement de l'employeur ayant été à l'origine du surmenage professionnel et de la dégradation de l'état de santé du salarié, ce dont ce dernier s'est plaint auprès de son médecin dès décembre 2015, la Sarl Yasline sera condamnée à payer à [J] [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
6) Sur la demande au titre de la contribution à l'office d'immigration et d'intégration (Ofii) :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [J] [R] la somme de 456 € correspondant au prétendu remboursement de la contribution à l'Ofii qu'elle lui aurait réclamée et demande à la cour de débouter ce dernier de sa prétention de ce chef, les chèques libellés par le salarié au nom du gérant de la Sarl Yasline correspondant au remboursement d'une avance personnelle qu'il lui avait consentie et nullement à une demande de remboursement de la taxe Ofii.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que les 2 chèques émis pour un montant total de 456 € correspondent bien au paiement demandé indûment par l'employeur afin de lui rembourser la contribution de 1.137€ versée à l'office d'immigration et d'intégration pour modifier son titre de séjour alors que cette contribution devait rester à sa charge exclusive.
En l'absence de preuve de la cause des règlements effectués par [J] [R], la proximité chronologique entre le versement de la contribution à l'Ofii par l'employeur et l'émission par le salarié du premier chèque de 228 € à l'ordre du gérant ne suffisant pas à faire la preuve du paiement indu allégué par l'intimé, [J] [R] sera débouté de sa prétention et le jugement sera infirmé de ce chef.
7) Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie :
Formant appel incident, [J] [R] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5.174,10 € bruts outre celle au titre des congés payés y afférents et demande à la cour de faire droit à ses prétentions, l'employeur n'ayant pas versé le complément de rémunération pendant son arrêt maladie en dépit de la subrogation consentie et du versement à son bénéfice des indemnités journalières.
La Sarl Yasline conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l'article 6.1.1 de la convention collective applicable relatif à la maladie d'origine non professionnelle, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 14 décembre 2016 étendu par arrêté du 26 septembre 2017 : 'Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition:
- d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ancienneté Indemnisation par année civile Versement des indemnités
1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % A partir du 8e jour
3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % A partir du 8e jour
5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % A partir du 6e jour
10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.
Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.
En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).
L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.'.
Il s'évince de ces dispositions conventionnelles que, contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, les garanties s'entendent déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM de sorte que le salarié ne peut en aucun cas percevoir une indemnisation d'un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'employeur ne démontrant pas avoir réclamé vainement au salarié les attestations de paiement des indemnités journalières nécessaires au calcul du maintien du salaire, c'est sans offre de preuve qu'il soutient n'avoir pas été en mesure de procéder au calcul des sommes dues.
Par ailleurs, la mention du Siret sur l'attestation de paiement des indemnités journalières ne suffit pas à faire la preuve de la subrogation alléguée par [J] [R] et contestée par l'employeur.
Sur la base du salaire brut de 2.138,33 € calculé sur la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois ayant précédé l'arrêt maladie (6.414,99 €/3), [J] [R] aurait dû percevoir la somme de 1.924,49 € (90% x 2.138,33) pour la période du 10 août 2016 (8ème jour après l'arrêt maladie du 3 août) au 8 septembre 2016 (30 jours) ainsi que la somme de 1.425,41 € (66,66% x 2.138,33) pour la période du 9 septembre 2016 au 8 octobre 2016 inclus (30 jours) soit une somme totale de 3.349,90 € de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières perçues sur cette même période (10 août 2016 au 8 octobre 2016) d'un montant de 1.901,82€ ainsi que la somme de 593,42€ figurant sur le bulletin de paie de novembre 2016 au titre du maintien de salaire.
La Sarl Yasline sera par conséquent condamnée à payer à l'intimé, au titre du complément de salaire dû pendant l'arrêt maladie, la somme de 854,66 € bruts (3.349,90 - 1901,82 - 593,42) outre celle de 85,46 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
[J] [R], formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 2.033,89 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 203,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 12.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sarl Yasline conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
[J] [R] soutient que dès lors que l'avis d'inaptitude ne vise que le poste d'employé libre service, l'employeur ne pouvait le licencier de son emploi de directeur adjoint en l'absence d'avis d'inaptitude sur ce poste.
L'inaptitude définitive de [J] [R] à son poste a été constatée après une étude du poste et de ses conditions de travail réalisée le 18 octobre 2016 par le médecin du travail.
Cette étude de poste et des conditions de travail n'ayant pu porter que sur le poste effectivement occupé par le salarié depuis plus d'un an à la date de l'examen, à savoir celui de directeur adjoint, [J] [R] ne peut tirer argument de l'erreur purement matérielle commise par le médecin du travail dans la désignation du poste indiqué sur l'avis (employé libre service au lieu de directeur adjoint) pour conclure à l'inexistence d'un avis d'inaptitude sur son poste de directeur adjoint et ce moyen sera rejeté.
En revanche, il incombe à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, le cas échéant, dans toutes les entreprises du groupe « dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel'.
Contrairement à ce que soutient à tort la Sarl Yasline, le fait que [J] [R] lui ait fait connaître son absence de mobilité géographique et son intention de ne pas déménager, au moyen du questionnaire du 24 octobre 2016 destiné à déterminer le périmètre de la recherche de reclassement, ne la dispensait nullement de rechercher l'existence des emplois disponibles au sein des entreprises du groupe permettant la permutation de tout ou partie du personnel implantées sur la commune de [Localité 3] et de son agglomération où résidait le salarié.
Or, alors que [J] [R] justifie de l'existence de 13 entreprises dépendant du groupe Carrefour sur la commune et l'agglomération de [Localité 3], l'employeur ne justifie de recherches de reclassement qu'auprès 5 d'entres elles (pièce 11).
Il est inopérant de la part de la Sarl Yasline de faire plaider que ses gérants ne sont pas des juristes pour tenter de justifier l'absence de recherche de reclassement auprès des 8 autres entreprises du groupe situées dans un périmètre compatible avec les voeux du salarié.
La recherche de reclassement n'ayant pas été menée de manière sérieuse et loyale, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, [J] [R], qui avait une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire en application de la convention collective applicable et la Sarl Yalsine sera condamnée à lui payer la somme de 2.033,89 € bruts de ce chef outre celle de 203,38 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur ce point.
En intégrant les heures supplémentaires au calcul du salaire de référence des douze derniers mois, la rémunération brute mensuelle moyenne à prendre en compte s'élève à 3.442,99 €. [J] [R] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 1.432,28 € (1/5 x 3.442,99 x 2,08) alors qu'il n'a perçu que 885,77€. La Sarl Yasline sera par conséquent condamnée à lui payer le solde restant dû de 546,51 € et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.033,89 € bruts), de l'âge de l'intéressé (30 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture (2 ans et 19 jours en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la Sarl Yasline sera condamnée à lui verser la somme de 12.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Selon l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'.
L'article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l'espèce, l'employeur ne démontrant pas qu'il remplit les conditions de l'article L.1234-5, la cour décide de condamner ce dernier, au vu des circonstances de la cause, à rembourser les indemnités à concurrence de 3 mois.
Le jugement rendu sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
La Sarl Yasline qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [J] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-constaté l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et n'ont pas donné lieu à la contrepartie obligatoire en repos;
- constaté l'existence d'une situation de travail dissimulé ;
- constaté que la Sarl Yasline a commis divers manquements dans le cadre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
- condamné la société Yasline à payer à [J] [R] les sommes suivantes :
$gt; 12.871,53 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2015,
$gt; 1.287,15 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 6.841,12 € bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de 2016,
$gt; 684,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 3.874,03 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise en 2015,
$gt; 1.525,38 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise en 2016,
$gt; 546,51 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
$gt; 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
- condamné la Sarl Yasline aux dépens.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
Dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl Yasline à payer à [J] [R] les sommes suivantes :
$gt; 19.044,46 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
$gt; 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail quotidienne,
$gt; 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail hebdomadaire,
$gt; 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
$gt; 854,66 € bruts au titre du complément de salaire dû pendant l'arrêt maladie,
$gt; 85,46 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 2.033,89 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
$gt; 203,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 12.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne le remboursement par la Sarl Yasline au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [J] [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;
Déboute [J] [R] de sa demande de remboursement de la contribution à l'office d'immigration et d'intégration, de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la Sarl Yasline aux dépens d'appel et à payer à [J] [R] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT