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14/06/2023 | FRANCE | N°19/08059

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08059


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale



ARRET DU 14 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08059 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON6B



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F17/00225



APPELANT :



Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE>
Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMEE :



SARL EPIGONE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08059 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON6B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F17/00225

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL EPIGONE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[O] [L] a été engagé le 5 mai 2014 par la Sarl Epigone, employant habituellement au moins onze salariés et exerçant son activité sur deux établissements situés à [Localité 3] et [Localité 4], en qualité de préparateur de commande-manutentionnaire-cariste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport.

Consécutivement à un accident du travail survenu le 27 février 2015, [O] [L] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2015.

Lors de la visite de pré-reprise du 24 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de préparateur avec une aptitude pour un poste aménagé excluant le port de charges et possibilité d'activité de cariste exclusivement.

Le 12 octobre 2015, le médecin du travail confirmait l'inaptitude au poste occupé et préconisait un reclassement sur un poste exclusif sans préparation et sans port de charges lourdes.

Après consultation des délégués du personnel, l'employeur a convoqué [O] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2015.

[O] [L] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par un courrier du 5 décembre 2015.

Le 9 juin 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 14 novembre 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a:

- rejeté l'ensemble des demandes formées par [O] [L] ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [O] [L] aux dépens.

Le 16 décembre 2019, [O] [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 12 mars 2020;

Vu les conclusions de la Sarl Epigone remises au greffe le 11 juin 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

[O] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 489,39 € bruts de ce chef (déduction faite des deux jours de repos compensateurs accordés et des 5,25 heures supplémentaires payées dans le solde de tout compte) outre celle de 48,93 € bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 10.500€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

La société Epigone conclut à la confirmation du jugement sur ces points.

1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.

Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En comparant les plannings produits par l'employeur avec les décomptes précis effectués par le salarié de manière hebdomadaire, la cour observe des désaccords à la marge qui ne portent que sur 7 semaines de la relation de travail, le nombre des heures supplémentaires décompté sur les autres périodes étant identique entre les parties.

S'agissant des semaine du 16 au 20 juin 2014, 1er au 5 septembre 2014, 29 septembre au 3 octobre 2014 et du 26 au 30 janvier 2015, la cour retiendra les heures de travail hebdomadaire et les heures supplémentaires décomptées précisément par l'employeur au contradictoire du salarié qui a signé et validé ces décomptes du temps de travail effectif ; la demande de [O] [L] visant à revendiquer 8,75 heures supplémentaires impayées sur les semaines précitées sera rejetée.

En revanche, s'agissant des semaines du 30 juin au 4 juillet 2014, 29 décembre 2014 au 31 décembre 2014 et du 16 au 20 février 2015, les heures revendiquées au moyen d'un décompte précis par le salarié seront retenues en l'absence de contrôle du temps de travail effectif par l'employeur au cours de ces périodes, les relevés produits afférents à ces semaines n'étant pas revêtus de la signature du salarié.

La cour retient ainsi 18,25 heures supplémentaires impayées (au-delà des 39 heures hebdomadaires ayant ouvert droit chaque mois à 17,33h supplémentaires payées) durant la relation de travail desquelles il conviendra de déduire les 5,25 heures supplémentaires payées avec le solde de tout compte.

Sur les 13 heures supplémentaires restant impayées et qui ne sont pas concernées par de quelconques repos compensateurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, 8 heures doivent être majorées à 25% (8 x 12,62 = 100,96) et 5 heures doivent être majorées à 50% (5 x 15,14 = 75,70) soit la somme de 176,66 € bruts outre celle de 17,66 € bruts au titre des congés payés y afférents.

2) Sur la demande au titre du travail dissimulé :

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'appelant ne caractérise nullement l'intention délibérée de l'employeur de s'abstenir de lui régler les heures supplémentaires dues laquelle ne peut se déduire du faible nombre d'heures supplémentaires impayées durant la relation de travail (18,25 heures sur 9 mois en incluant les 5,25 heures payées lors de la rupture), contrairement à ce qui est soutenu.

[O] [L] sera par conséquent débouté de sa prétention indemnitaire de chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

[O] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et de le condamner à lui payer la somme de 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Epigone conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Selon l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable à la date du constat de l'inaptitude, le 12 octobre 2015 : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'

L'article L.1226-12 précise que 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'

En l'espèce, [O] [L] a été déclaré inapte au poste de cariste préparateur de commandes le 12 octobre 2015, le médecin du travail proposant un reclassement au poste de cariste exclusif sans préparation et sans port de charges lourdes.

S'il n'est pas discutable, ainsi que cela résulte du registre du personnel et des contrats de travail produits, que l'entreprise a embauché [O] [L] ainsi que ses homologues en qualité d'ouvriers polyvalents (préparateur de commandes, manutentionnaire et cariste), le témoignage précis et circonstancié de [G] [D], non contredit par l'employeur, montre que le poste de cariste existait dans l'entreprise, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, puisque ce salarié l'a occupé pendant plusieurs années et chaque fois à temps plein, en alternance avec le poste de conducteur de ligne d'étiquetage de bouteilles et ce, en fonction des besoins de l'entreprise.

L'existence du poste de cariste à temps plein est également attestée par [S] [R], salarié de l'entreprise à compter du 1er janvier 2015, qui témoigne avoir constaté que certains salariés y étaient affectés quotidiennement.

Ainsi, l'employeur ne démontre pas l'inexistence alléguée du poste de cariste dans l'entreprise et l'impossibilité de proposer un tel poste, fût-ce à temps partiel, à [O] [L].

L'employeur ne démontre pas davantage que l'emploi de chef d'équipe logistique, catégorie employé et coefficient 157,5, consistant à 'animer une équipe d'intervenant dans les domaines de la réception, l'expédition, le stockage et la préparation de commandes', pour lequel il a recruté une salarié sans période d'essai préalable le 1er février 2016, ne correspondait pas aux compétences de [O] [L] alors que ce dernier, titulaire d'un bac professionnel section commerce et du certificat Caces 1,3 et 5 et justifiant d'une expérience de 4 ans dans la vente, travaillait depuis plusieurs mois dans l'entreprise comme 'cariste en préparation logistique' (selon les termes de la convention collective applicable) au coefficient 125L, sans difficulté signalée.

C'est sans aucune offre de preuve que l'employeur affirme que ce poste d'employé nécessitait un bac + 3 voire un bac +5 puisqu'une telle condition n'est pas prévue par la convention collective applicable et que le curriculum vitae de la candidate retenue, seul susceptible de démontrer l'exactitude d'une telle assertion, n'est pas produit.

Au total, en ne démontrant pas, d'une part, l'inexistence du poste de cariste dans l'entreprise, fût-ce à temps partiel, alors qu'un salarié témoigne avoir occupé un tel poste à temps plein pendant plusieurs années en alternance avec un autre poste, et d'autre part, l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte le poste de chef d'équipe logistique (pour lequel l'employeur savait, dès la date de son licenciement en décembre 2015, qu'il allait devoir le pourvoir début 2016) au regard du niveau de formation et de compétences exigé du candidat retenu, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'est conformé à son obligation de reclassement.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.750 € bruts), de l'âge de l'intéressé (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (1 ans et 7 mois) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Epigone sera condamnée à lui verser la somme de 21.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire du présent arrêt.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

La société Epigone qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [O] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [O] [L] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;

Dit que la Sarl Epigone a manqué à son obligation de reclassement de [O] [L] consécutivement à son inaptitude d'origine professionnelle ;

Dit que le licenciement prononcé le 5 décembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Sarl Epigone à payer à [O] [L] les sommes suivantes :

$gt; 176,66 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

$gt; 17,66 € bruts au titre des congés payés y afférents,

$gt; 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Dit que la Sarl Epigone devra transmettre à [O] [L] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Déboute [O] [L] de sa demande d'astreinte ;

Condamne la Sarl Epignone aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [O] [L] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/08059
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;19.08059 ?
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