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13/06/2023 | FRANCE | N°23/02871

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 13 juin 2023, 23/02871


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2023



N° 2023 - 118







N° RG 23/02871 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AL







[V] [N]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[5]

[H] [X]





















Décision déférée au

premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00921.



ENTRE :



Monsieur [V] [N]

né le 21 mars 1965 à [Localité 2]

[5]

[Adresse 7]

[Lo...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2023

N° 2023 - 118

N° RG 23/02871 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AL

[V] [N]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[5]

[H] [X]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00921.

ENTRE :

Monsieur [V] [N]

né le 21 mars 1965 à [Localité 2]

[5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

[5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 13 juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 02 Juin 2023 par Monsieur [V] [N] reçu au greffe de la cour le 02 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[5]

[H] [X]

les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2023 à 10 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 12 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Juin 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [N] a déclaré à l'audience : 'ce n'est pas moi qui ai fait de l'exhibition. Je n'ai jamais agressé qui que ce soit. Regardez TIK-TOK. Je n'ai pas l'impression que des personnes m'en veulent. A mon avis, je ne suis pas malade, mais il me faut être avec des enfants, je veux être avec mes petits enfants. Je suis d'accord pour prendre les médicaments qu'on me donne à l'hôpital. Je ne veux pas rester à l'hôpital car je me suis stabilisé, je suis tranquille. '

L'avocat de Monsieur [V] [N] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 02 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [V] [N] a été admis le 17 mai 2023 à la demande de son fils [X] [H] dans le cadre de la procédure d'urgence sur la base du certificat médical du Dr [M] indiquant qu'il s'agit d'un patient suivi pour schizophrénie de type héboïdophrène. Il a été amené par son fils pour errance et trouble du comportement avec désinhibition sexuelle et menace hétéroagressive. Cliniquement, le médecin retrouve une présentation négligée, une agitation psychomotrice, un contact irritable et hostile. Le patient profère des menaces de passage à l'acte hétéroagressif, présente une exaltation de l'humeur, une insomnie sans fatigue, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution avec une adhérence totale, inaccessible à l'argumentation logique. Sont également relevés des troubles des comportements et une mise en danger sur errance, troubles qui rendent impossible son consentement. Il est relevé enfin qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le certificat médical de 24 heures indique qu'il s'agit d'un patient souffrant de psychose schizophrénique de nouveau admis en soins sous contrainte suite à des troubles des conduites avec désinhibition et des propos incohérents ; contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois sans possibilité de réintégration ; fond de toxicomanie active. L'entretien est décrit comme difficile du fait de l'état de sédation, contact réticent, éléments dissociatifs, délire contenu, déni des troubles, adhésion aux soins absente. Recadrage institutionnel et médicamenteux nécessaire.

Le certificat médical de 72 heures indique que le discours est assez pauvre et peu informatif. Le patient minimise les troubles du comportement ayant motivé l'hospitalisation. Il n'y a aucune conscience des troubles et l'adhésion aux soins est très partielle. Le médecin psychiatre conclut au maintien des soins sans consentement.

L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés établi le 23 mai 2023 par le Dr [Z] [W] relève un état d'incurie, un patient récriminent envers son hospitalisation, raisonnement paralogique avec rigidité de pensée et interprétativité. Elation de l'humeur avec idées délirantes de grandeur associées. Absence de conscience des troubles. Aucune adhésion aux soins. Réintroduction de traitement à équilibrer et dosages sanguins nécessaires. Il était de nouveau conclu à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [N].

Le certificat médical de situation en date du 9 juin 2023 indique que l'état clinique s'est légèrement amélioré. Le Dr [D] [R] note une régression de l'accélération psychomotrice ainsi que la persistance de la verbalisation d'idées délirantes mégalomaniaques (créateur du Roi Lion, aurait gagné des millions d'euros en faisant le buzz sur Tiktok). Elle repère également la présence d'une méfiance avec un vécu persécutoire de son environnement. La conscience de la pathologie psychique est totalement absente et l'adhésion aux soins est nulle. Au vu de ces éléments, elle estime qu'il convient de maintenir l'hospitalisation à temps complet sous les mêmes modalités.

M. [N] a interjeté appel le 2 juin 2023 de la décision du juge des libertés et de la détention.

Son conseil indique qu'elle n'a pas relevé d'irrégularité de procédure et qu'elle s'en rapporte.

Le Parquet général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Régulièrement convoqué, le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Sur le fond

Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [N] était en rupture thérapeutique au moment de son hospitalisation et souffre de schizophrénie. En dépit d'une légère amélioration de son état clinique, le médecin psychiatre l'ayant vu le 9 juin 2023 note la persistance de la verbalisation d'idées délirantes mégalomaniaques.

Au vu de la persistance du déni des troubles, y compris lors de l'audience, des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et d'une adhésion aux soins décrite par le corps médical comme nulle, il apparaît que l'hospitalisation de M. [N] s'avère toujours justifiée sous la forme complète afin d'assurer une surveillance médicale constante.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [N],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à M. [X] [H] et à l'[5].

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02871
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.02871 ?
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