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13/06/2023 | FRANCE | N°23/02861

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 13 juin 2023, 23/02861


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2023



N° 2023 - 121







N° RG 23/02861 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P27T







[U] [X]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS




















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Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00940.



ENTRE :



Madame [U] [X]

née le 27 Juillet 1992

Sans do...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2023

N° 2023 - 121

N° RG 23/02861 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P27T

[U] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00940.

ENTRE :

Madame [U] [X]

née le 27 Juillet 1992

Sans domicile fixe

Appelante

non Comparante, assistée de Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

L'ARS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 13 juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 02 Juin 2023 par Madame [U] [X] reçu au greffe de la cour le 02 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS

les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 12 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Juin 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [X] n'a pas comparu à l'audience.

L'avocat de Madame [U] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la patiente est d'origine étrangère et qu'il y a un problème d'effectivité des décisions d'admission, de maintien et de notification des droits, en l'absence d'interprète.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 02 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 31 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Madame [X] [U] a été admise le 20 mai 2023 sur la base du certificat médical du Dr [K] relevant notamment une fuite des idées, logorrhée, un état maniaque sur décision du représentant de l'Etat sur la base d'une mesure provisoire prise par la mairie de [Localité 4] en date du 20 mai 2023.

Par arrêté en date du 21 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme complète de Mme [X] [U].

Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [B] [N] relève que la patiente a été admise après évaluation psychiatrique lors d'une garde-à-vue pour des faits d'incendie volontaire. Cliniquement, une symptomatologie maniaque est décrite dans le rapport médical. L'examen est difficile du fait d'un excès de sédation. Le médecin psychiatre relève quelques bizarreries comportementales et des propos peu adaptés et indique que l'hospitalisation en soins sous contrainte doit se poursuivre pour évaluation, le traitement sédatif étant diminué.

Le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [S] [E] mentionne que le contact est atypique, la présentation marginale. Le discours est accéléré, logorrhéique, elle coupe la parole de l'interprète à plusieurs reprises. Le contenu de la pensée est décousu, avec coq à l'âne et diffluence. Elle relate des convictions délirantes de persécutions centrées sur la police et la brigade canine. Interprétative et sensitive, elle se décrit comme physionomiste tout en exprimant des fausses reconnaissances et des doutes sur ses perceptions. Les fonctions instinctuelles sont perturbées avec insomnie. La consommation de toxiques n'est pas critiquée. La conscience des troubles est nulle et elle ne peut pas consentir aux soins de manière pérenne. L'hospitalisation est à maintenir afin d'introduire un traitement efficace et organiser le relai de soin.

Le 23 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a maintenu l'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés établi le 25 mai 2023 par le Dr [V] relève une altération de perception de la réalité avec rationalisme morbide, hermétisme et distorsions cognitives sur fond d'idées de persécution mal systématisées. La patiente n'exprime aucune critique de l'incendie volontaire dont elle est à l'origine et n'a aucune conscience de ses troubles. Elle n'adhère pas aux soins et n'envisage pas d'interrompre ses consommations de toxiques. Il préconise la poursuite des soins afin d'améliorer l'état clinique de l'intéressée et d'organiser le relai de sa prise en charge.

Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Madame [U] [X].

Le certificat médical de situation en date du 12 juin 2023 indique que la patiente est exaltée, irritable, hostile, désinhibée, logorrhéique, dans le déni des troubles et qu'il existe un risque de fugue et de passage à l'acte hétéro-agressif.

Mme [X] n'a pas comparu à l'audience.

Son conseil soulève qu'elle est de nationalité russe, qu'il n'est pas établi que la personne soit à même de communiquer en français ou qu'elle puisse lire les notifications qui lui sont faites et que cela lui fait grief dans la mesure où elle n'a pu comprendre les notifications qui lui ont été faites.

Le Parquet général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Régulièrement convoqué, le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

DISCUSSION

Sur les nullités

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques et pour la notification des droits :

Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

En l'espèce, l'appelante sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet, au constat d'une part, de l'absence d'assistance d'interprète à une partie des stades de la procédure notamment lors des examens médicaux et d'autre part, du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète et d'information sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours dans une langue comprise, sans démontrer à l'exercice de quel droit spécifique ces irrégularités ont pu porter atteinte, estimant qu'elles avaient nécessairement porté atteinte à ses droits.

Il résulte de la décision du juge des libertés et de la détention que Mme [X] est en capacité de s'exprimer dans un français correct même si elle peut hésiter sur certaines formulations. Au surplus, il convient de relever qu'aucun des médecins l'ayant examinée, initialement, à la 24ème heure et lors de l'avis motivé n'a relevé qu'elle n'était pas en capacité de s'exprimer en français.

Par ailleurs, il convient de constater que les irrégularités soulevées ne lui ont pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et qui persistent notamment selon le certificat médical de situation du 12 juin 2023 dans lequel le Docteur [L] décrit une patiente exaltée, irritable, hostile, désinhibée, logorrhéique, dans le déni des troubles avec un risque de fugue et de passage à l'acte hétéro-agressif.

Il convient donc de rejeter le moyen de nullité soulevé.

Sur le fond

Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [X] est dans le déni de ses troubles et que l' hospitalisation est survenue dans un état de décompensation maniaque. Le risque de fugue est également mentionné ainsi que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que les troubles mentaux de la patiente compromettent encore la sûreté des personnes et que l'état de santé de Mme [X] nécessite la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquels elle n'est pas en état de consentir, étant dans le déni de ses troubles.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Montpellier a autorisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [U] [X],

Rejetons le moyen de nullité soulevé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02861
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.02861 ?
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