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08/06/2023 | FRANCE | N°21/07397

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 08 juin 2023, 21/07397


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 08 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07397 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 20/00812



APPELANTE :



Madame [N] [M]

née le 18 Septembre 1955 à [Localité 5]<

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de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jordan DARTIER avocat au barreau de BEZIERS











INTIME :



Monsieur [D] [W] [K]

né le 20 Octobre 1949 à [Localité 6]

de nationalité França...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07397 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 20/00812

APPELANTE :

Madame [N] [M]

née le 18 Septembre 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jordan DARTIER avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [D] [W] [K]

né le 20 Octobre 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 26.01.2022 (Etude)

Signification des conclusions le 31 mars 2023 (à Personne)

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023,en audience publique,les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- de défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*****

**

FAITS ET PROCÉDURE :

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre

Madame [N] [M] et Monsieur [D] [K], se sont mariés le 15 janvier 1995 sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont fait construire au cours du mariage une maison d'habitation financée à l'aide d'un crédit.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2015 a notamment attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [K], à charge pour lui de régler le crédit immobilier si l'assurance de son épouse ne l'assume plus, et de faire valoir ses droits à récompenses lors des opérations de liquidation.

Le divorce des époux [M]/[K] a été prononcé par décision en date du 17 décembre 2015, et le bien immobilier indivis vendu le 11 septembre 2018 le prix ayant été consigné entre les mains du notaire';

Sur assignation en date du 16 avril 2020 de Madame [M], le tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 13 septembre 2021:

- déclaré Madame [M] recevable en ses demandes ;

- constaté que les biens indivis sis à [Localité 7] (hérault) [Adresse 8] ont été vendus et que le solde du prix de vente soit 178'722,81 € se trouve séquestré entre les mains du notaire, constituant la masse active à partager ;

- dit n'y avoir lieu à y inclure les meubles meublants, réputés partagés amiablement ;

- constaté que Monsieur [K] doit à l'indivision la somme de 9555 € d'indemnité d'occupation du 15 janvier 2015 au 31 août 2016 ;

- constaté que l'indivision doit à Madame [M] la somme de 6788 € au titre de l'indemnité de licenciement perçue par elle le 31 juillet 2012 ;

- 918,58 € au titre des frais par elles exposés pour la conservation de l'immeuble avant la vente ;

- 1165,05 € au titre de la part des primes d'assurance incombant à Monsieur [K] et réglée par elle entre le 15 janvier 2015 elle en septembre 2018 ;

- constaté que l'indivision doit à Monsieur [K] la somme de 3537 € en remboursement de taxes foncières de 2015 à 2018 ;

- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles de remboursement ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre Monsieur [K] et Madame [M] ;

- commis pour y procéder Maître [Z] [R] ' [B] notaire à [Localité 7] ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Madame [M] a, par déclaration informatique du 24 décembre 2021 régulièrement interjeté appel contre ce jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et l 'a déboutée de ses demandes relatives aux créances suivantes :

- 4581 € correspondant aux fonds reçus consécutivement au décès de sa mère ;

- 1916,44 € au titre de l'indemnité en capital perçue par elle à la suite de son accident du travail ;

- 4837 € correspondant aux primes à l'emploi perçues de 2001 à 2012 ;

- 41'081,04 € correspondant au remboursement du capital du prêt;

Madame [M] dans ses dernières conclusions transmises informatiquement le 29 mars 2023 demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires ;

- le confirmer pour le surplus et, y ajoutant :

- Fixer ses créances sur l'indivision post communautaire aux sommes de :

- 4580 € au titre de l'héritage de sa mère ;

- 1916,44 € correspondant à une indemnité en capital perçue pour un accident de travail ;

- 4837 € correspondant à des primes à l'emploi perçues pour les années 2000 à 2012 ;

- 41'081,04 € au titre de la prise en charge du crédit immobilier par son assureur ;

- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Madame [M] soutient que :

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement du montant des 4580 € correspondant à un apport de fonds propres à savoir une soulte payée par son frère dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents et encaissée sur un compte commun pour payer des dépenses de construction de la maison alors qu'elle n'a jamais indiqué qu'elle abandonnait le montant de cet apport propre ;

- le jugement doit encore être réformé en ce qu'il a rejeté sa demande du montant de 1916,44 € correspondant à une indemnité d'accident du travail qui constitue un bien propre auquel elle n'a pas renoncé ;

- il en est de même pour la prime à l'emploi perçue de 2001 à 2012;

- enfin l'indivision lui doit la somme de 45'081,04 € au titre de la prise en charge du crédit immobilier par l'assurance-crédit Mutlog à la suite d'une incapacité de travail du 31 juillet 2010 au 30 novembre 2016 ;

La déclaration d'appel et les premières conclusions de Madame [M] ont été signifiées à Monsieur [K] le 26 janvier 2022 à domicile, en l'absence de l'intéressé et les dernières conclusions de Madame [M] le 31 mars 2003 ; il n'est pas établi que Monsieur [K] a été cité à personne ; il n'a pas constitué avocat ni conclu; il en résulte que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473, alinéa 2, du CPC .

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur le remboursement de la créance au titre de la somme perçue par Madame [M] à la suite du décès de sa mère

Il y a lieu de rappeler qu'un apport en capital ne peut être assimilé à une contribution aux charges du mariage.

De plus il ressort des constatations du jugement et des productions que la somme de 4580 € reçue le 12 avril 2005 par Madame [M], à titre de soulte de la succession de sa mère a été encaissée sur un compte commun.

Par ailleurs les correspondances produites font apparaître que cette somme a été employée au règlement de factures des travaux de construction de l'immeuble indivis.

Dans la mesure où il s'agissait d'un apport en capital, l'encaissement de cette somme et son emploi ne peuvent pas constituer une contribution aux charges du mariage mais un apport en capital dont Madame [M] est fondée à demander le remboursement.

En conséquence de quoi le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et dit que l'indivision est débitrice envers Madame [M] du montant de 4580 € au titre de l'apport en capital au moyen de fonds qui lui sont propres.

Sur le capital versé au titre d'un accident du travail et sur les primes à l'emploi

Il y a lieu de rappeler que sous le régime de la séparation de biens chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat, et, s'il n ' en existe point, dans la proportion déterminée à cet égard à l'article 214 du Code civil soit à proportion de leurs facultés respectives.

Les sommes ayant un caractère personnel, tel un capital versé au titre d'un accident du travail peut constituer une contribution aux charges du mariage.

En l'espèce, compte tenu du faible montant du capital de 1916,44 € perçu en 2012 par Madame [M] cette somme sera considérée comme une contribution aux charges du mariage de sorte que le jugement peut être confirmé sur ce point.

Il en est de même des primes à l'emploi reçues par Madame [M] de 2001 à 2012 pour le montant de 4837 € et ce d'autant qu'il s'agit de créances salariales par conséquent destinées à être employées à titre de contribution aux charges du mariage.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement du crédit immobilier par l'assureur de Madame [M]

Dans le cas où, à la suite de l'invalidité d'un indivisaire, l'assureur a réglé tout ou partie des mensualités de remboursement de l'emprunt souscrit, l'indivisaire n'a exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette période et n'est donc pas fondé à obtenir de l'indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte. En effet, l'établissement prêteur ayant, par l'effet de la stipulation ainsi faite à son profit, directement recueilli l'indemnité versée par l'assureur qui s'était substitué à l'assuré pour le remboursement du solde du prêt garanti, cette indemnité n'est jamais entrée dans le patrimoine de l'indivisaire.

Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le jugement entrepris peut encore être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande d'indemnité à ce titre.

Sur les autres dispositions du jugement

L'appel étant cantonné aux dispositions ci-dessus analysées, le jugement est définitif pour le surplus.

Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel , qui seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

RÉFORME jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers mais seulement sur la somme perçue par Madame [M] à la suite du décès de sa mère.

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

FIXE la créance de Madame [M] sur l'indivision au titre de la somme perçue en héritage de sa mère à la somme de 4580 €.

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel et constate qu'il est définitif pour le surplus.

DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/07397
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.07397 ?
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