Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARR'T DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 19/02101
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Association Le Val de Fournia venant aux droits de l'Association [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Césarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame [I] [T]
née le 18 Novembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023, en audience publique, les parties ayant été convoquées par le greffe par avis d'audience du 10 mai 2023 devant Madame Isabelle MARTINEZ et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de président, empêché
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président empêché, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 9 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions des parties, la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [I] [T] aux dépens.
La cour s'est saisie d'office d'une éventuelle rectification d'erreur matérielle en ce que l'arrêt précité a omis d'indiquer que l'association le Val de Sournia vient aux droits de l'association [5] par suite d'un traité de fusion du 29 juin 2019.
Par arrêt du 3 mai 2023, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 juin 2023 à 9h00 pour permettre au greffe de convoquer régulièrement les parties et leurs conseils ;
- réservé les dépens.
Le greffe a régulièrement convoqué [I] [T] et l'association [5] par lettres recommandées avec avis de réception.
A l'audience du 5 juin 2023, les parties comparantes ont été entendues en leurs observations orales sur la rectification d'erreur matérielle envisagée.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, la cour s'est saisie d'office d'une éventuelle rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 9 novembre 2022 concernant la dénomination de l'association intimée.
En effet, alors que l'intimée justifiait avoir été absorbée par l'association Le Val de Sournia en vertu d'un traité du 29 juin 2019, la cour a omis de prendre en compte cette fusion absorption dans sa décision et a désigné l'intimée sous la dénomination 'l'association [5]' au lieu de 'l'association Le Val de Sournia venant aux droits de l'association [5]'.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour du 9 novembre 2022 (2ème chambre sociale RG 19/02101) ;
Dit qu'en lieu et place de 'l'association [5]', il convient de lire sur toutes les pages de l'arrêt 'l'association Val de Sournia venant aux droits de l'association [5]' ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
C. CHICLET