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06/06/2023 | FRANCE | N°23/02738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 06 juin 2023, 23/02738


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023



N° 2023 - 115







N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XH







[Y] [P]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [P]





















Décision déférée au pr

emier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 23 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00883.



ENTRE :



Monsieur [Y] [P]

né le 06 Octobre 1973 à

[Adresse 5]

[Localité 7]
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° 2023 - 115

N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XH

[Y] [P]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [P]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 23 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00883.

ENTRE :

Monsieur [Y] [P]

né le 06 Octobre 1973 à

[Adresse 5]

[Localité 7]

Appelant

Comparant, assisté de Me Aurore CALAS, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Madame [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 6 mai 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 23 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 25 Mai 2023 par Monsieur [Y] [P] reçu au greffe de la cour le 25 Mai 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [P]

, les informant que l'audience sera tenue le 06 Juin 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 5 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 06 Juin 2023,

[Y] [P] a été hospitalisé le 12 mai 2023 au service médico-psychologique des hôpitaux du Bassin de Thau dans le cadre de la procéure d'urgence  à la demande de sa mère [N] [P] sur la base du certificat médical du Dr [T] [F] [T] relevant des idées délirantes envahissantes et un délire paranoïaque, ses troubles rendant impossible son consentement. 

 

 

Dans le certificat médical de 24 heures, le Dr [U] [L], psychiatre a mis en évidence 'un syndrome de persécution, des propos délirants à type mégalomaniaques ainsi que des éléments paranoïaques. Le patient reste fixé sur le fait qu'il lui aurait été dit qu'il sortait au bout de 72 heures, ce qui lui permet de se contenir mais on ressent néanmoins une tension psychique relativement importante ». 

 

Dans le certificat médical de 72 heures, le Dr [X] indique qu'il « persiste un syndrome délirant systématisé àt thématique de persécution et de grandeur. Le discours est organisé mais logorrhéique et centrés sur les idées mégalomaniaques et sa situation sociale. Il n'existe aucune critique du caractère délirant de ses propos. L'adhésion aux soins est très partielle du fait d'un déni des troubles ». 

 

Dans l'avis motivé en date du 17 mai 2023, le Dr [X] fait valoir que « M. [P] a été hospitalisé pour une décompensation délirante. Au cours de l'hospitalisation, le patient est calme, malgré une certaine méfiance initiale. Il est observé une extériorisation délirante importante, qui était en partie contenue par le patient. Le discours est digressif, incohérent et délirant, principalement mégalomaniaque, et de mécanisme imaginatif. On note également un abrasement des affects. Le patient ne critique nullement ses convictions, qu'il rationalise. Son adhésion aux soins est donc très  précaire du fait de l'absence de conscience des troubles.

 

Le 23 mai 2023, le juge des libertés et de la déention de [Localité 3] a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Bassin de Thau à l'égard de [Y] [P].

 

Dans l'avis médical adressé à la cour d'Appel, le Dr [V] [X] relève que « Monsieur [P] présente toujours un trouble délirant mégalomaniaque, auquel il adhère totalement, et ce malgré les thérapeutiques mises en place depuis son entrée en hospitalisation. Il rationalise tous les éléments délirants malgré les faits de réalité qui lui sont confrontés, et ne les critique nullement. Cependant, le comportement en service reste adapté et il reste compliant à la prise des traitements bien qu'il n'ait aucune conscience des troubles ». Le médecin psychiatre relève qu'il est nécessaire de ce fait de maintenir la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence. 

Le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Au soutien de son appel, M. [Y] [P] indique qu'il souhaiterait retrouver sa liberté et pouvoir s'occuper de son appartement. Il précise qu'il vit seul et qu'il va beaucoup mieux. Il nie avoir eu une décompensation délirante mais fait valoir néanmoins qu'il était très fatigué à cause de son travail. Il est favorable à la poursuite des soins à sa sortie d'hospitalisation et conteste le contenu des certificats médicaux. Il fait valoir que ses conditions de travail à la mairie de [Localité 7] en qualité de cantonnier étaient particulièrement éprouvantes et que ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas su entendre les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Enfin, il ajoute qu'un juge lui a donné la donation de son grand-père et qu'il n'a pas montré les documents d'acquisition des biens à sa mère, les ayant mis à la banque.

Mme [N] [P] indique pour sa part qu'elle a été contrainte de solliciter l'hospitalisation de son fils qui délirait continuellement. Contrairement à ce qu'il précise, elle fait valoir qu'il n'est pas propriétaire d'un appartement ni de vignes. Elle souhaite qu'il fasse l'objet de soins et ajoute qu'elle a agi pour le bien de son fils.

Le conseil de [Y] [P], Me CALAS Aurore, souligne que son client est prêt à prendre son traitement en dehors de l'hôpital et qu'il accepte les soins malgré tout. Elle soutient la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le Parquet général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Régulièrement convoqué, le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 25 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 23 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Monsieur [P] présente encore un trouble délirant mégalomaniaque auquel il adhère totalement, malgré les dénégations de sa mère lors de l'audience concernant l'acquisition d'un appartement et d'une parcelle de vignes.

Ces propos confirment le discours délirant et l'anosognosie persistante malgré une compliance aux soins qui ont été relevés dans les certificats médicaux versés au dossier, ainsi que dans le dernier avis médical motivé établi par le Docteur [X] le 2 juin 2023, pour justifier du maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

En conséquence, l'hospitalisation complète s'avère toujours justifiée afin de maintenir une observation médicale sur l'évolution de l'état de santé psychique de Monsieur [Y] [P] et s'assurer de la continuité des soins.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [P],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02738
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.02738 ?
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