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02/06/2023 | FRANCE | N°22/02153

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 02 juin 2023, 22/02153


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 02 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMPL





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 22/00905





APPELANTS :



Madame [N] [I]

née le 13 Septembre 1963 à [Localit

é 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [V] [X]

né le 28 Septembre 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentés par Me Andie FULACHIER substituant Me Ale...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 02 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMPL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 22/00905

APPELANTS :

Madame [N] [I]

née le 13 Septembre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [V] [X]

né le 28 Septembre 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

MINISTERE PUBLIC

en son Parquet sis [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. Damien KINCHER, Avocat général

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Madame Karine ANCELY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

Ministère public :

Représenté lors des débats par M. Damien KINCHER, Avocat général, entendu en ses réquisitions.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 12/05/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 02/06/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mai 2021, l'officier d'état civil de [Localité 6] saisissait le procureur de la République aux fins de surseoir à la célébration du mariage de Mme [N] [I] et M. [V] [X].

Par décision en date du 10 juin 2021, renouvelée le 7 juillet 2021, le procureur de la République faisait droit à la demande de sursis et par décision du 9 juillet 2021, signifiée aux parties le 23 juillet suivant, s'opposait à la célébration du mariage.

Par acte extra-judiciaire en date du'11 avril 2022, Mme [N] [I] et M. [V] [X] assignaient le procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de'Perpignan aux fins de'voir ordonner la mainlevée de l'opposition au mariage et ainsi être autorisés à se marier.

Par jugement rendu le'15 avril 2022, le Tribunal judiciaire déboutait Mme [N] [I] et M. [V] [X] de leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage et les condamnait aux dépens de l'instance.

*****

Mme [N] [I] et M. [V] [X] ont relevé appel total de ce jugement, en chacun de ses chefs, par déclaration au greffe en date du'21 avril 2022 aux fins de réformation.

Les appelants ont déposé un seul jeu d'écritures le 21 juillet 2022. Le Procureur général a remis son avis au greffe et l'a notifié aux appelants via le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le'14 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [I] et M. [V] [X], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

d'ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage par décision du 9 juillet 2021

de dire que cet officier d'état civil sera tenu de faire mention de la décision à intervenir sur le registre des mariages, en marge de l'inscription de l'opposition formulée

d'enjoindre l'officier de l'état civil de procéder à la célébration de leur mariage

de condamner le procureur général aux entiers dépens.

Le Procureur général, par avis en date du'17 novembre 2022 régulièrement communiqué aux parties via le réseau privé virtuel des avocats, se prononce en faveur de l'infirmation du jugement dont appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

*****

SUR QUOI LA COUR

' Le premier juge a jugé que le défaut d'intention matrimoniale était caractérisé indépendamment de la situation irrégulière de M. [X]. Il a retenu que les débats ont mis en évidence de multiples contradictions entre les déclarations des parties et les éléments recueillis par les services municipaux, à savoir les circonstances de la rencontre, le projet de vie et la connaissance réciproque des candidats au mariage. Il a souligné que le certificat du Docteur [K] du 21 décembre 2021 est en contradiction avec les déclarations de Mme [I] tant auprès des services de Police qu'à l'audience. Les parties, qui allèguent de l'acquisition d'un bien en Algérie avec les fonds propres de M. [X], n'en justifient pas, pas plus que des économies avec lesquelles il déclare vivre. Il a enfin relevé l'absence de déclarations spontanées et authentiques quant au vécu conjugal.

' Au soutien de leur appel, Mme [N] [I] et M. [V] [X] font valoir que Mme [I] dispose du discernement suffisant pour contracter mariage comme il résulte du certificat médical du docteur [K], et que leur différence d'âge ne saurait fonder une opposition à mariage. Ils ajoutent qu'ils ont déjà une véritable vie commune et produisent des attestations pour le démontrer.

' Le ministère public, qui a soutenu son avis à l'audience, souligne que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur les conditions formelles exigées par l'article 175-2 du code civil qui impose l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé. En l'espèce, il doit être constaté l'absence de tels indices reposant sur des éléments matériels et incontestables. Il ajoute qu'un jugement subjectif sur 'l'absence de déclarations spontanées et authentiques quant au vécu conjugal" ne saurait suffire à débouter les demandeurs à la mainlevée de l'opposition au mariage, en rappelant que le critère du séjour irrégulier sur le territoire national de M. [X] n'a pas à être pris en compte. Il souligne que n'ont pas été prises en compte les conditions dans lesquelles l'officier d'état civil a recueilli les déclarations des candidats au mariage, ni les difficultés rencontrées par deux personnes ne s'exprimant pas dans la même langue.

' Réponse de la cour

En application de l'article 63 du code civil, préalablement à la célébration de l'union, l'officier d'état civil peut entendre les futurs époux, dans les cas prévus par le dit article.

L'article 175-2 du code civil dispose que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe les intéressés.

A l'expiration du sursis à mariage par lui décidé, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire dont la décision peut être déférée à la cour d'appel.

Comme justement décidé par le premier juge, aucune disposition légale ne subordonne la célébration du mariage à la régularité de la situation d'un étranger au regard des conditions d'entrée et de séjour en France. Cette irrégularité ne constitue pas en soi un empêchement à la célébration du mariage.

La charge de la preuve incombe au ministère public, le principe de la liberté du mariage étant une des composantes de la liberté individuelle. Il appartient au juge d'analyser et d'apprécier la valeur probante des pièces soumises à son examen.

Le mariage est une institution, les conditions de forme et de fond prévues par le code civil qui président à sa formation ne sont pas à la libre disposition des parties qui doivent les respecter, notamment s'agissant du consentement éclairé, de l'intention matrimoniale et de l'absence d'erreur.

En l'espèce, l'écart d'âge entre les époux est de 28 ans, Mme [I] étant née en 1963 et M. [X] en 1991.

Comme retenu par le premier juge, lors de son audition par l'officier d'état civil, Mme [I] a fait état de nombreux séjours en psychiatrie qui attestent donc d'une fragilité psychique. Comme en première instance, les appelants produisent un seul certificat médical, daté du 21 décembre 2021, qui est extrêmement laconique et non circonstancié, il est établi par un médecin généraliste dont il n'est pas précisé s'il s'agit du médecin traitant de la future épouse, il se limite à indiquer ' le patient est ni fragile, ni vulnérable". La cour juge que ce certificat est insuffisant à établir que Mme [N] [I] est aujourd'hui indemne de toutes fragilités psychiques et discernantes.

Les attestations versées par les appelants ne sont pas circonstanciées et leur teneur est des plus limitée et répétitive dans la forme: ' en couple depuis janvier 2021, vivent maritalement depuis janvier 2021, se fréquentent et vivent ensemble depuis 1 an".

Il résulte des pièces soumises à l'examen de la cour qu'au jour de la saisine du procureur de la République le 31 mai 2021, le couple partageait le même logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] depuis seulement 4 mois, et plus précisément, depuis le 21 janvier 2021 tel qu'il ressort du contrat de location qui est produit.

Ils produisent une attestation notariée pour justifier de l'acquisition du 8 septembre 2022 en indivision d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] qui était la propriété de Mme [M] [G] dont il est indiqué à titre de profession 'accompagnement éducatif et social".

Curieusement, cette attestation notariée est imprécise puisqu'il est indiqué pour chacun des acquéreurs 'acquiert la pleine propriété indivise des biens objet de la vente à concurrence de " sans que la quotité en soit précisée. Le prix de l'acquisition et son financement n'y figurent pas.

De plus, comme constaté par le premier juge, les déclarations des futurs époux devant l'officier d'état civil ne sont pas concordantes ni sur les circonstances de la rencontre, ni sur le projet de vie commun, ni sur leur connaissance mutuelle.

Il apparaît donc que la valeur probante des pièces versées en cause d'appel est des plus limitée, aussi et au final, le consentement éclairé de Mme [I] et la réalité de l'intention matrimoniale restent sujette à caution.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de mainlevée de l'opposition à mariage, la décision déférée sera donc confirmée.

* frais et dépens

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

Condamne les appelants aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/CK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/02153
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;22.02153 ?
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