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01/06/2023 | FRANCE | N°21/06490

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 01 juin 2023, 21/06490


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 01 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/02748



APPELANT :
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Monsieur [H], [C] [Y]

né le 05 Août 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Nicole LOUBATIERES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidan...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 01 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/02748

APPELANT :

Monsieur [H], [C] [Y]

né le 05 Août 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Nicole LOUBATIERES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [U] [R]

née le 20 Janvier 1965 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me BENAMEUR loco Me Sophie DEBERNARD JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S.DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Dominique IVARA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [R] se sont mariés à [Localité 6] le 25 juillet 1998 , sans contrat de mariage préalable.

Madame [Z] veuve [Y], mère de Monsieur [H] [Y] a acquis, suivant acte de Maitre [E] un bien immobilier sis [Adresse 4] (34).

Par acte du 16 avril 1999, Monsieur [Y] a reçu en donation-partage le quart de la nue propriété du bien.

Par acte du 31 juillet 2000, Monsieur [Y] a acquis les 3/4 restants de la nue propriété dudit bien.

Cette acquisition a été faite pour la somme de 741 000 francs ou 112 965 euros dont une partie financée par la communauté, à hauteur de 68 450 euros.

Le 24 février 2011, Monsieur [Y] et Madame [R] ont signé une convention préparatoire à la procédure de divorce et au partage patrimonial. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 15 septembre 2011, conforme à l'accord des époux sur les mesures provisoires.

Par jugement de divorce en date du 28 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [Y] / [R].

Le domicile conjugal, bien propre à Monsieur [Y] a été vendu le 02 juin 2017.

Madame [R] a formé opposition sur le prix de la vente et par acte en date du 16 août 2018, a assigné Monsieur [Y] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par décision réputée contradictoire en date du 24 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment':

- dit qu'au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [Y] est redevable à l'endroit de Mme [R] de la somme de 174 818, 20 euros,

- l'a condamné à lui régler cette somme,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 80 000 euros,

- autorisé Maître [O], notaire à [Localité 8], à libérer la somme de 80 000 euros entre les mains de Mme [R],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 08 novembre 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a débouté M. [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes et a dit qu'au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. [Y] doit à Mme [R] la somme de 174 818, 20 euros, l'a condamné à lui régler cette somme, a ordonné l'exécution provisoire de la décision déférée à hauteur de 80 000 euros, a autorisé Maître [O], notaire à [Localité 8], à libérer la somme de 80 000 euros entre les mains de Mme [R] et a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant dans ses conclusions en date du 08 février 2022 demande à la cour de':

recevoir l'appel de Monsieur [Y] et y faisant droit':

Infirmer le jugement entrepris en date du 24 septembre 2021 en ce qu'il :

n'a pas répondu à l'argumentation de Monsieur [Y],

a dit qu'au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [H] [Y] doit à Madame [U] [R] la somme de 174 818,20 € et l'a condamné au paiement de cette somme,

a condamné Monsieur [H] [Y] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

a débouté Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

a omis d'ordonner la mainlevée de l'opposition du 2 juin 2017 et de la saisie en date du 15 octobre 2020 entre les mains du Notaire, Maître [O],

et en conséquence,

débouter Madame [U] [R] de ses demandes, fins et conclusions,

ordonner la mainlevée de l'opposition du 2 juin 2017 et de la saisie en date du 15 octobre 2020 entre les mains du Notaire, Maître [O],

condamner Madame [R] à restituer la somme de 80 000 € perçue par elle au titre de l'exécution provisoire,

juger que les échéances de prêt acquittées par la communauté à la Société Générale et correspondant à l'apport de fonds par la communauté doivent s'assimiler à une contribution aux charges du mariage,

condamner Madame [R] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil.

condamner Madame [R] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Madame [R] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 21 avril 2022, l'intimée demande à la cour de':

confirmer le jugement de première instance rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 septembre 2021 en ce qu'il a dit qu'au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [H] [Y] doit à Madame [U] [R] la somme de 174 818,20 €, condamné Monsieur [H] [Y] à régler cette somme à Madame [U] [R], ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 80 000 €, autorisé Maître [O], notaire à Montpellier, à libérer la somme de 80 000 € entre les mains de Madame [U] [R], condamné Monsieur [H] [Y] aux dépens et à régler à Madame [U] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [U] [R] et Monsieur [H] [Y],

condamner Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [U] [R] la somme de 174 818,20 €.

y déduire la somme de 80.000 € déjà versée par Maître [O], Notaire à [Localité 8].

A titre subsidiaire, en l'absence de confirmation pure et simple par la Cour du jugement de première instance,

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, et statuant à nouveau,

ordonner que Monsieur [H] [Y] doit à la communauté une récompense d'un montant de 220.410,63 € pour le remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition d'un bien propre lui appartenant,

condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 110.205,62 € au profit de Madame [U] [R].

En tout état de cause,

condamner Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [U] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.

MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [Y] fait valoir que :

- lors de la donation du 16 avril 1999 avec réserve d'usufruit la valeur totale de l'immeuble était de 150'620 € et la valeur de

l' usufruit de sa mère alors âgée de 63 ans de 40 % soit 100'413 €;

- l'acte d'acquisition par lui du 31 juillet 2000 des trois autres quarts de la nue-propriété pour la somme de 112'965 € mentionne à titre de fonds propres le montant de 42'515 € et au titre de fonds communs celle de 68'450 € en ce compris un prêt de 51'833 €, ce que rappelle une clause de l'acte ;

- La convention préalable au divorce est nulle de droit et le donner acte du jugement de divorce sans portée ;

- il n'a jamais signé d'engagement postérieur notamment un courrier du 30 mars 2017 constatant un accord, ce qu'a confirmé le notaire, Maître [K] et les échanges ultérieurs par courrier ont été conçus sur la base d'une erreur quant à la propriété du bien qui n'était pas commun mais propre de sorte que tout accord est annulable en vertu des articles 887et'1130 du Code civil ;

- En réalité, en admettant que Madame [R] ait droit à une récompense, la valeur du bien étant de 485'000 € et après déduction de l'usufruit de 145'500 € ainsi que de la plus-value de 28'917 € de 310'583 € il ne pouvait être due comme récompense à la communauté que 232'937,25 € : 112'965 x 68'450 € = 70'500 , 13 € ;

- il s'agissait du domicile conjugal de sorte que les sommes investies par la communauté pour l'occupation de ce bien pendant 11 ans correspondent à un loyer de 68'450 € sur la base de 510,82 € pendant 13ans ;

- Madame [R] a injustement séquestré entre les mains du notaire la somme de 184'000 € de surcroît sur le fondement de textes applicables aux copropriétés.

Madame [R] soutient que :

- il existe une convention entre les parties qui constitue l'expression de leur volonté ;

- cette convention a été reprise dans l'assignation en divorce et le juge du divorce en a donné acte aux parties ;

- une convention nulle peut être confirmée, ce qui a été fait par lettre du 30 mars 2017 du conseil de Monsieur [Y], peu important l'absence de signature et le fait qu'il ne s'agissait pas d'un acte notarié ;

- il ne saurait être question d'une erreur de droit ;

- À titre principal l'accord entre les parties doit être respecté quant à la répartition du prix et subsidiairement la récompense ne peut être égale aux sommes nominales mais doit être déterminée en application des dispositions de l'article 1469 du Code civil et le profit subsistant doit être apprécié au regard de la valeur en pleine propriété soit en l'espèce 68'450 €/150'620 € x 485'000 €= 220'410,63 € dont la moitié soit 110'205,31 € pour elle ou, subsidiairement, de 184'000 € et par compensation de la part de plus-value qu'elle s'est engagée à prendre en charge le montant encore dû 172'433,20 € ;

- enfin, à titre subsidiaire le montant de la récompense calculée en application de l'article 1469 du Code civil est de 68'450 € /150'620 € x 485'000 € = 220'410,63 € .

SUR CE LA COUR

Sur l'existence d'un accord conclu entre les parties

Madame [R] se prévaut à titre principal de l'accord conclu dans une convention préparatoire à la procédure de divorce et au partage patrimonial par acte sous seing privé du 24 février 2011.

Cependant le jugement de divorce du 28 janvier 2013 a observé que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié et que l'homologation de la convention ne pouvait pas être prononcée mais qu'il convenait seulement de donner acte aux parties de la convention préparatoire.

Les décisions de donner acte sont dépourvues d'autorité de la chose jugée de sorte que la convention invoquée n'est pas elle-même pourvue de l'autorité de la chose jugée.

Ensuite, après avoir exactement rappelé que la convention conclue avant l'introduction de l'instance en divorce était nulle et n'ayant pas été homologuée, elle ne peut faire autorité entre les parties le premier juge a, à tort, énoncé que la nécessité d'un acte notarié conditionne l'opposabilité de l'acte aux tiers et non sa validité alors que l'opposabilité de l'acte aux tiers est subordonnée à la publicité et non à sa forme solennelle, qui est exigée à peine de nullité.

Par ailleurs, les échanges de lettres et les mentions de l'assignation en divorce ne permettent pas de constater l'existence d'un accord non équivoque de Monsieur [Y] pour ratifier la convention conclue avant l'introduction de la procédure de divorce. Il s'agit tout au plus de pourparlers au surplus fondés sur une erreur quant à la nature du bien immobilier, considéré à tort comme un bien commun.

De plus, contrairement à ce qu'énonce encore le jugement il y a lieu de rappeler que les modalités de calcul des récompenses sont d'ordre public.

Il en résulte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déterminé la créance de Madame [R] sur la base d'un accord nul ou inexistant.

Sur la récompense due à Madame [R]

Le jugement entrepris à exactement énoncé qu'en vertu de l'article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il a été pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou des charges personnelles à l'un des époux, tels que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Le premier juge a encore, à bon droit, rappelé qu'en vertu de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil,la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur et que, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le bien est évalué au jour de l'aliénation.

En l'espèce , l'acte du 31 juillet 2000 aux termes duquel Monsieur [Y] a racheté à ses frères et s'urs les trois quarts de la nue-propriété du bien immobilier dont il possédait déjà un quart de la nue-propriété pour le prix de 112'965 € énonçait que cette somme provenait pour partie de fonds propres de Monsieur [Y] et de fonds communs à concurrence de 68'450 €.

Cet acte stipulait encore que Madame [R] déclarait reconnaître la réalité des déclarations d'origine des deniers effectués par son époux, et qu'en conséquence, la récompense à laquelle pourra prétendre la communauté existante entre eux, portera essentiellement sur la somme de 68'450 € (449'000 Fr.), compte tenu du fait qu'il est incontestable que le solde du prix a été financé au moyen de fonds propres à Monsieur [Y].

Le bien a été revendu en pleine propriété pour le prix de 485'000 € dont 145'500 € pour l'usufruitière survivante soit en nue-propriété le prix de 339'500 € et après déduction de la plus-value de 28'917 €, de 310'583 € .

Pendant le mariage, Monsieur [Y] avait acquis les trois quarts de la nue-propriété égale à 232'937,25 € pour la somme de 112'955 € payée à concurrence de 68'450 € par des fonds communs de sorte que la récompense due à la communauté est de':

232'937,25 € x 68'450 € : 112'965 € = 141'146 € soit la somme de 70'533 € revenant à Madame [R] au titre de sa part de communauté.

L'apport ayant été fait en capital, il n'y a pas lieu à abattement pour utilisation du bien.

Il importe en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [R] à la somme de 174'818,20 € et condamné Monsieur [Y] à payer cette somme à Madame [R], et de condamner Madame [R] à restituer à Monsieur [Y] la différence entre la somme qui lui est due et celle qu'elle a reçue soit 80'000 € - 70'533 euros = 9467 € ;

Sur la demande de mainlevée de l'opposition et de la saisie

Il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition du 2 juin 2017 et de la saisie du 15 octobre 2020 entre les mains de Maître [O], notaire , dès lors que ces mesures ne sont plus justifiées.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y]

Il ressort des conclusions de Monsieur [Y] qu'il fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'exercice de la mesure conservatoire de sorte qu'elle relève de la compétence du juge de l'exécution.

Par ailleurs, la circonstance que Madame [R] ait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas en soi une faute dommageable.

Enfin il n'est pas justifié d'un préjudice de sorte que la demande ne doit pas être accueillie.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement peut être confirmé sur ce point .

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

REFORME le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier sur le principe de la récompense et la somme allouée à Madame [R].

Statuant à nouveau de ces chefs :

FIXE le montant des récompenses dues par Monsieur [Y] à la communauté à la somme de 141'146 € et la somme revenant à ce titre à Madame [R] au montant de 70'533 € ;

en conséquence,

CONDAMNE Madame [R] restituer à Monsieur [Y] la somme de 9467 € correspondant à la différence entre la somme due et la somme déjà perçue ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de l'opposition du 2 juin 2017 et de la saisie du 15 octobre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts;

CONFIRME le jugement s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du CPC en première instance ;

DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de Madame [R] et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/06490
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.06490 ?
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