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01/06/2023 | FRANCE | N°21/05857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 01 juin 2023, 21/05857


AFFAIRE :



[O]



C/



[M]



[N]

[O]

[O]











































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 01 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05857 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFEU





Décisions déférées à la Cour;



Arrêt Au fon

d, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° T19-24.127

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 11 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/01693

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, décision atta...

AFFAIRE :

[O]

C/

[M]

[N]

[O]

[O]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 01 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05857 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFEU

Décisions déférées à la Cour;

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° T19-24.127

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 11 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/01693

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 09 Mars 2017, enregistrée sous le n° 17/00099

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [L] [O]

né le 03 Décembre 1926 à [Localité 3]

Décédé le 4 Décembre 2021

Représenté par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Madame [Y] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [V] [N]

née le 09 Février 1934 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

en qualité d'héritière de Mr [L] [O]

Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [A] [O]

née le 02 Juin 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

en qualité d'héritière de Mr [L] [O]

Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [O]

né le 09 Février 1934 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 7]

en qualité d'héritier de Mr [L] [O]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame D. IVARA, Greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O] et Mme [Y] [M] vve [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 juin 2010, suivant contrat reçu par devant notaire le 29 avril 2010.

Par testament olographe en date du 23 octobre 2003 reçu en l'étude [G], [B] et [T], notaires à [Adresse 7], M. [X] [O] a institué son frère M. [L] [O] légataire universel.

Par testament olographe en date du 22 février 2006 reçu en l'étude de maîtres [H] et [R], notaires à [Localité 9], M. [X] [O] a légué à Mme [Y] [M] l'intégralité de ses biens meubles et immeubles et argent qui composeront sa succession, sans exception, et révoque toutes dispositions antérieures.

Par testament authentique en date du 21 avril 2010 reçu en l'étude de maître [H], notaire à [Localité 9], et en présence de maître [E], notaire à [Localité 8], M. [X] [O] a réitéré sa volonté quant à l'institution de Mme [M] comme légataire universelle Si précisant qu'en cas de pré décès de Madame [Y] [M] vve [Z] cela est universel sera fait au profit de deux filles de cette dernière conjointement et solidairement entre elles.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2010, le juge des tutelles a placé M. [X] [O] sous le régime de la curatelle renforcée avec désignation de l'UDAF 84 en qualité de curatrice.

M. [X] [O] est décédé le 17 octobre 2014, ne laissant aucun descendant en ligne directe pour lui succéder.

A la suite d'une assignation délivrée le 10 juin 2015 par M. [L] [O], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras par décision en date du 9 mars 2017, a :

- déclaré Monsieur [O] recevable en son action';

- rejeté la demande de M. [L] [O] tendant à voir déclarer nul pour insanité d'esprit le testament authentique reçu le 21 avril 2010 par maître [H] et maître [E], notaires,

- dit que ledit testament authentique du 21 avril 2010 produira donc tous ses effets,

- dit sans objet la demande de M. [L] [O] tendant à voir déclarer nul le testament olographe du 22 février 2006, toutes les dispositions testamentaires antérieures ayant été révoquées par le testament authentique du 21 avril 2010 retenu valable,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle devenue sans objet de Mme [M] à l'effet d'annulation du testament olographe en date du 23 octobre 2003,

- débouté M. [L] [O] de sa réclamation au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [L] [O] aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné M. [O] aux entiers dépens d'appel.

Par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2019, M. [O] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 29 septembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, condamné Mme [M] aux dépens et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2021, M. [O] a saisi la cour d'appel de Montpellier, cour d'appel de renvoi.

L'appelant M. [O] est décédé en cours d'instance le 4 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions portant intervention volontaire aux fins de reprise d'instance en date du 07 novembre 2022, les héritiers de Monsieur [O] en la personne de Madame [V] [N] veuve [O], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O] demandent à la cour de :

donner acte aux héritiers de Monsieur [O] de leurs interventions,

infirmer le jugement en date du 09 mars 2017 rendu par le Tribunal de Grande instance de Carpentras en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Monsieur [L] [O] tendant à voir déclarer nul pour insanité d'esprit le testament authentique reçu le 21 avril 2010 par Maître [D] [H] et Maître [K] [E], Notaires,

- dit que le testament authentique du 21 avril 2010 produira donc tous ses effets,

- dit sans objet la demande de Monsieur [L] [O] tendant à voir déclarer nul le testament olographe du 22 février 2006, toutes les dispositions testamentaires antérieures ayant été révoquées par le testament authentique du 21 avril 2010 retenu valable,

- dit n'y avoir lieu de statuer plus amplement sur la demande reconventionnelle devenue sans objet présentée par Madame [Y] [M] veuve [Z] à l'effet d'annulation du testament olographe du 23 octobre 2003,

- débouté Monsieur [L] [O] de sa réclamation au titre des frais irrépétibles et t condamné Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que feu [X] [O] n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a rédigé les testaments en date des 22 février 2006 et 21 avril 2010 en faveur de Madame [Y] [M] veuve [Z],

- dire et juger nuls les testaments reçus en date des 22 février 2006 et 21 avril 2010 au rang des minutes de Maître [H] et Maître [R], notaires associés à [Localité 9].

En tout état de cause,

- dire et juger que Madame [Y] [M] veuve [Z] n'avait pas qualité pour demander au Tribunal de Grande Instance de Carpentras qu'elle déclare nul le testament olographe en date du 23 octobre 2003, instituant Monsieur [L] [O] en qualité de légataire universel,

- débouter Madame [Y] [M] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

- condamner Madame [Y] [M] veuve [Z] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] [M] veuve [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- L'intimée Mme [M], dans ses conclusions récapitulatives en date du 09 novembre 2022, demande à la cour de:

donner acte à Madame [V] [N] veuve [O], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O] de leur intervention en qualité d'héritiers de Monsieur [L] [O].

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 9 mars 2016,

- débouter par conséquent Madame [V] [N], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O], ès qualité d'héritiers de Monsieur [L] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement et si par extraordinaire les testaments des 21 avril 2010 et 22 février 2006 devait être annulés,

juger nul le testament olographe en date du 23 octobre 2003, déposé en l'étude de Maîtres [G], [C] et [T], Notaires associés à [Localité 3], instituant Monsieur [L] [O] légataire universel.

En conséquence,

juger que Madame [V] [N], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O], ès qualité d'héritiers de Monsieur [L] [O] n'ont pas qualité à agir et n'ont pas intérêt à agir pour demander la nullité des testaments en date du 22 février 2006 et 21 avril 2010.

En tout état de cause :

condamner Madame [V] [N], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O], ès qualité d'héritiers de Monsieur [L] [O] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner Madame [V] [N], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O], ès qualité d'héritiers de Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 avril 2023.

SUR CE LA COUR

La cour prend acte de ce qu'à la suite du décès de Monsieur [L] [O] ses héritiers pris en la personne de Madame [V] [N] veuve [O], Madame [A] [O] et Monsieur [F] [O] (Consorts [O]) sont intervenus à la procédure aux fins de reprise d'instance.

Sur la demande visant l'annulation des testaments en date des 22 février 2006 et 21 avril 2010

L'article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. Fait matériel, l'insanité d'esprit peut être rapportée par tout moyen.

'

L'article 414-1 du code civil dispose que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.

Les consorts [O] font valoir que le de cujus souffrait d'une forme de dépression sévère depuis plusieurs années, que les troubles cognitifs et mnésiques étaient présents dès 2006/2007 et que dans un temps voisin de la rédaction du dernier testament contesté, leur auteur avait saisi le juge des tutelles d'Avignon aux fins de mise en 'uvre d'une mesure de protection laquelle a été prononcée le 25 mars 2011 sous la forme d'une curatelle renforcée et a été aggravée le 22 mars 2013 sous la forme d'une tutelle.

Ils contestent par ailleurs le caractère probant des mentions faites dans le cadre des actes notariés qui font état de la lucidité du de cujus. Ils contestent en outre que l'intimée ait réellement partagé la vie de leur oncle.

Ils relèvent par ailleurs que le choix d'un envoi en possession sur le testament établi en 2006 démontre la connaissance par l'intimée de l'insanité d'esprit de [X] [O].

Madame [Y] [M] vve [Z] fait valoir que d'une part ses relations conflictuelles avec l'organisme chargé de l'exercice de la mesure de protection ne sont liées qu'à des difficultés de fonctionnement de ce dernier dont elle précise que l'employée a depuis été licenciée, elle rappelle avoir partagé la vie de Monsieur [O] dès les années 2000 et que leur séparation n'est due qu'à la dégradation de l'état de santé de ce dernier et précise qu'il n'avait aucune relation avec Monsieur [L] [O]. Elle conteste la validité probante des certificats médicaux s'agissant d'une insanité d'esprit au moment de l'acte

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux consorts [O] de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de leur oncle au jour de la rédaction du testament contesté.

Il est produit un certificat médical établi le 13 mars 2015 aux termes duquel le Docteur [W] certifie : « avoir donné des soins à Monsieur [X] [O]' depuis l'année 1990 jusqu'au 3 septembre 2009 pour dépression sévère et troubles psychotiques anciens et hypertension artérielle. Des troubles mnésiques et cognitifs sont devenus patents à partir de l'année 2006 / 2007 », par ailleurs ce médecin a établi un second certificat médical au terme duquel ' Monsieur [X] [O]' doit bénéficier d'une expertise psychiatrique pour une mise en tutelle ou curatelle » le 24 juin 2010. À la suite de quoi le docteur [P] médecin psychiatre a établi un certificat médical circonstancié à la demande du juge des tutelles où il est indiqué que l'altération des facultés mentales sont caractérisées par des troubles de la mémoire marqués en particulier sur le temps et dont l'origine est vasculaire, ainsi qu'une altération très importante de ses facultés corporelles qui l'empêchent d'être autonome et qui conclut à la nécessité pour ce dernier d'être assisté conseillé et contrôlé dans les actes patrimoniaux et ceux de la vie civile.

Le juge des tutelles prononcera une mesure de curatelle renforcée le 25 mars 2011.

Il ressort de ces différents certificats médicaux que ceux établis par le Docteur [W] ne sont pas circonstanciés et que les difficultés dont il fait état ne justifient pas d'une insanité d'esprit au jour de la rédaction du testament litigieux.

Par ailleurs le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre le 2 juillet 2010 fait état en termes d'altération des facultés mentales de seules difficultés de mémoire en particulier sur le temps, et d'altération des facultés corporelles relevant de pathologies somatiques sévères ne permettant plus d'autonomie plus de déplacements.

Ce qui explique d'une part les difficultés de mémoire que ce dernier a rencontrées pour se souvenir en septembre 2011 du testament établi le 21 avril 2010, mais ne caractérise pas une altération des facultés mentales lui otant toute capacité de discernement au moment de la rédaction de l'acte litigieux.

Par ailleurs ce testament qui a été rédigé par devant notaire en la forme authentique sous la dictée de Monsieur [J] [O] est rédigé en termes clairs précis et cohérents, les professionnels que sont les notaires présents ayant pu à ce titre s'assurer que le souscripteur du testament présentait un état de lucidité compatible avec l'établissement d'un tel acte.

Il est à relever que malgré l'existence de la mesure de protection tant le PACS qui le liait à l'appelante que les deux testaments qu'il a établis sur une période de quatre ans au profit de la même bénéficiaire n'ont jamais été contestés.

L'existence de difficultés relationnelles entre le curateur puis le tuteur de Monsieur [X] [O] et sa compagne n'est en rien révélatrice des capacités de ce dernier ou d'un état d'insanité au moment de la rédaction du testament.

À l'exception du certificat médical établi le 13 mars 2015 par le Docteur [W] il n'existe aucune autre pièce faisant état de difficultés de Monsieur [X] [O] dans le temps de la rédaction du second testament contesté en date du 22 février 2006.

En conséquence de quoi la cour relève que les consorts [O] sont défaillants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur [X] [O] dans le temps de la rédaction des deux testaments contestés en date des 22 février 2006 et 21 avril 2010.

La la décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable tenant les circo,nstances de la cause de condamner les consorts [O] à payer à Madame [M] vve [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Les consorts [O] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

CONDAMNE les consorts [O] à payer à Madame [M] vve [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts [O] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/05857
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.05857 ?
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