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01/06/2023 | FRANCE | N°19/04317

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 01 juin 2023, 19/04317


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 01 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04317 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 16/01098



APPELANTE :



Madame [D] [M]
r>née le 20 Décembre 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



Madame [C] [G]

née le 20 Février 1952 à [Localité 8]

de nationalité Français...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 01 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04317 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 16/01098

APPELANTE :

Madame [D] [M]

née le 20 Décembre 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [C] [G]

née le 20 Février 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CHOPIN avocat au barreau de NARBONNE

Madame [O] [G]

née le 04 Juin 1988 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CHOPIN avocat au barreau de NARBONNE

Madame [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Signication de la déclaration d'Appel et des conclusions le 20 septembre 2019 (Etude)

Ordonnance de clôture du 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

-de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [R] est décédée à [Localité 8] le 25 janvier 2008 laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec M. [H] [M] prédécédé':

- [D] [M]

- [C] [M] épouse [G].

Ces dernières ont hérité d'un appartement situé à [Localité 8] et d'un local commercial situé à [Localité 9] loué à la société But.

Compte tenu des donations consenties à ses deux filles et des dispositions du testament de Mme [X] [R], les droits de chacune d'elles dans la succession de leur mère étaient les suivants':

* sur le local d'habitation': 50'% chacune en pleine propriété

* sur le local commercial':

- Mme [D] [M]': 5/15ème en pleine propriété,

- Mme [C] [G]': 8/15ème en pleine propriété,

- Mesdames [O] [G]'et [Y] [F], filles de Mme [C] [G] : chacune 1/15ème en pleine propriété.

Un testament a accordé par ailleurs à Mme [C] [G] la somme supplémentaire de 20 000 euros, le déséquilibre des droits entre les deux s'urs ayant pour contrepartie l'obligation pour Mme [G] de s'occuper de leur mère dans la mesure où elle vivait à [Localité 8], Mme [M] résidant en région parisienne.

Invoquant le fait qu'elle a géré seule les biens de l'indivision, le temps qu'elle y a consacré, les excellents résultats obtenus quant à l'augmentation des loyers et à la plus-value réalisée lors de la vente du local commercial en 2011, alors que sa soeur n'a pas tenu ses engagements de s'occuper de leur mère, Mme [M], par acte du 2 août 2016, a fait assigner sa s'ur Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'obtenir une rétribution en compensation de ses efforts.

Par acte du 4 avril 2017, elle a appelé en cause Mme [O] [G] et [Y] [F]. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2017.

Par décision réputée contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- jugé Mme [M] irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil,

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

- débouté Mesdames [C] et [O] [G] de leurs demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 21 juin 2019, Mme [M] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a jugé irrecevable son action fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante, dans ses dernières conclusions du 3 février 2023, demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mesdames [C] et [O] [G] de leurs demandes reconventionnelles.

Et statuant à nouveau,

- ordonner la restitution par Mme [G] au profitt de Mme [M] de la somme de 30 000 € perçue au titre de la réévaluation des loyers,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter toute autre demande à ce titre,

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 160 000 euros au titre de la rétribution due à la demanderesse,

- dire que toutes les condamnations seront assorties d'intérêts lesquels produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny Laporte, Lexavoue, membre de la SELARL Garrigue Laporte, Avocats au Barreau de Montpellier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter Mme [G] de ses demandes.

Elle fait valoir le travail qu'elle a fourni permettant la réactualisation du loyer commercial à la hausse et l'augmentation du prix de vente sans participation de sa s'ur.

Sur l'irrecevabilité retenue par la décision querellée, elle réplique que la somme supplémentaire de 32 000 euros qui lui a été versée lors de la vente du local, n'avait pas fait l'objet d'une discussion entre s'urs, que cette somme ne dit rien sur le calcul de sa rémunération, des pertes financières subies, sur les violences et pressions psychologiques exercées sur elle alors qu'elle était malade. Elle évoque l'absence d'échange préalable avant le rendez-vous chez le notaire et l'absence de conseil de ce dernier dont elle évoque la partialité. Elle considère que les conditions du mandat et surtout du mode de rémunération n'étaient pas déterminés en l'absence de mandat discuté et écrit et ajoute que la somme qui lui a été allouée apparaît négligeable en considération du travail fourni.

Sur la restitution par Mme [G] de la somme de 30 000 euros, l'appelante prétend que le locataire du local commercial avait payé la somme de 60 000 euros au titre de la réévaluation des loyers et que sa s'ur en a détourné la moitié.

Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2019, les intimées Mmes [C] et [O] [G] demandent à la cour de':

- confirmer le jugement prononcé le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne,

- condamner Mme [D] [M] à payer à Mme [C] [G] et à Mme [O] [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens.

Elles répliquent que Mme [G] s'était toujours occupée de la gestion matérielle de l'immeuble durant 30 ans sans jamais solliciter d'indemnités, et estiment que la prise en charge de l'aspect juridique par sa s'ur durant uniquement deux ans n'est venue compenser que partiellement la gestion locative assumée par Mme [G]. Elles expliquent qu'avant la vente, Mme [M] a tenté d'obtenir une «'commission'» occulte en obtenant directement de l'acquéreur une somme correspondant à 10'% du prix de vente, ce que ce dernier n'a pas accepté, de sorte que Mme [M] a alors exigé lors de la signature chez le notaire de percevoir 32 000 euros au titre de la gestion de l'indivision.

S'agissant du prétendu détournement de fonds de la succession, elles font valoir l'absence de preuve.

L'intimée Mme [Y] [F], bien que destinataire de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, selon acte du 13 décembre 2019 déposé en étude, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il importe de rappeler que les «'donner acte» sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu à la demande formée à ce titre par Mme [M] tendant à «'lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter toute autre demande'» au titre de la réévaluation des loyers.

Sur la recevabilité de l'action fondée sur l'article 815-12 du code civil

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l'espèce, l'acte de vente notarié du 6 septembre 2011 mentionne, en page 6, après répartition du prix de vente entre':

- Mme [M] pour un montant de 399 467 euros,

- Mme [G] pour un prix de 533 344 euros,

- Mme [F] pour un prix de 56 533 euros

- Mme [O] [G] pour un prix de 70 666 euros,

la clause suivante «'il est ici convenu entre les vendeurs que la répartition du prix de vente entre Mmes [M] et [G] ne tient pas compte de la quote-part détenue par chacune et ce conformément aux articles 815-12 et 815-13 du code afin de tenir compte du mandat de gestion conférée à Mme [M] et en compensation sur la part de Mme [G]'».

Mme [M] ne faisant aucune demande relative à l'amélioration du bien, la mention de l'article 815-13 était donc inutile. C'est donc de manière pertinente que le premier juge a relevé à titre liminaire que les dispositions de l'article 815-13 sont inapplicables au cas d'espèce. Seules les dispositions de l'article 815-12 précité ont dès lors vocation à être examinées à l'aune des conclusions des parties et des pièces produites.

Ainsi, la lecture de l'acte révèle que Mme [M] a reçu la somme de 32 000 euros en contrepartie de son mandat de gestion relatif au bien vendu. Contrairement aux assertions de l'appelante, cette somme n'avait dès lors pas pour finalité de mettre un terme à un litige mais bien d'être la contrepartie d'un travail fourni.

Contrairement également à ce qu'allègue l'appelante, la clause est claire et non équivoque en ce qu'elle fixe de manière définitive le montant de la rémunération de sa gestion du bien. Aucune restriction n'est apportée dans le libellé de la clause. Elle vise «'la gestion du bien'» dans sa globalité et non qu'une partie de celle-ci. La contrepartie du prix allouée est clairement énoncée. Mme [M] ne peut donc désormais affirmer que cette somme aurait pour cause «'le rattrapage'» de man'uvres de sa s'ur.

Mme [M] est défaillante à démontrer que sa dépression ne lui permettait pas le jour de la vente de comprendre la portée de son engagement alors même qu'elle fait valoir sa capacité à gérer le bien indivis durant deux années pour obtenir une valorisation du loyer et du prix de vente. Par ailleurs, le courrier qu'elle a adressé le 28 mars 2011, à une date proche de l'acte notarié ( pièce 26 intimées), démontre sa pleine capacité à formuler des propositions conformes à ses intérêts.

En outre, c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que, malgré l'altération du discernement alléguée par Mme [M], celle-ci ne remet pas en cause la totalité de l'acte de vente.

S'agissant de la partialité du notaire et de son manquement à son devoir de conseil, la cour constate que le dit notaire n'est pas en la cause, qu'aucune action n'a été diligentée contre lui et que Mme [M] procède par assertions.

C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a considéré que la demande formée par Mme [M] devait être rejetée.

En conséquence, la décision du 16 mai 2019 doit être confirmée sur ce chef de demande.

Sur la restitution par Mme [G] au profit de l'indivision de la somme de 30 000 euros perçue au titre de la réévaluation des loyers

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, au soutien de cette prétention, Mme [M] soutient que sa s'ur a perçu 45709,92 euros au cours de l'été 2007 puis 14 380,11 euros au cours de l'été 2008, soit au total 60 089 euros, en retirant l'argent du compte de l'indivision existant entre elle, sa s'ur et leur mère depuis 1981, pour le transférer sur le compte ouvert au seul nom de leur mère auquel elle n'avait pas accès et qu'elle ne retrouve pas cette somme dans la déclaration de succession.

Cependant, elle ne produit aucune preuve de l'encaissement de cette somme par l'intimée.

En effet, alors qu'elle indique que les loyers étaient versés sur un compte ouvert au nom de l'indivision, elle vise sa pièce 52 qui est un tableau des régularisations des loyers ne démontrant pas d'encaissement par Mme [G].

Aucun document produit ne permet de démontrer que Mme [M] a retiré les sommes provenant de la régularisation des loyers en débitant le compte de leur mère. Mme [M] reconnaît d'ailleurs ne pas apporter la dite preuve puisqu'elle reproche au notaire de ne pas avoir demandé les relevés de compte antérieurs au décès affirmant que sa mère ne pouvait «'mouvementer ce compte depuis 2005 au moins'».

Le premier juge a donc, par des motifs exacts et pertinents que la cour complète, considéré que Mme [G] ne rapportait pas la preuve nécessaire au succès de ses prétentions, et a par ailleurs souligné que le relevé de compte de la succession de Mme [R] édité le 1er septembre 2016 ( pièce 28 intimées ) fait mention d'avoirs pour un montant de 69 306,40 euros pouvant comprendre les loyers, dont le solde, après déduction des frais, a été partagé entre les héritiers.

En conséquence, la décision du 16 mai 2019 doit être également confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [M] qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer aux intimées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,

CONFIRME la décision prononcée le 16 mai 2019 en toutes ses dispositions critiquées.

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens.

CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à Mme [C] [G] et Mme [O] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/04317
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.04317 ?
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