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31/05/2023 | FRANCE | N°23/01206

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 23/01206


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01206 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWG



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 11 JANVIER 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 20/01102





APPELANTE :



SARL PRIVILEGE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pa

scale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique REA, avocat a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01206 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWG

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 11 JANVIER 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 20/01102

APPELANTE :

SARL PRIVILEGE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 11 janvier 2023 auquel il est expressément fait référence , cette cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 29 janvier 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de 4 890 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et statuant à nouveau de ce chef a rejeté la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

Par requête du 2 mars 2023, la sarl Privilège sollicitait la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt.

Elle fait valoir que dans les motifs de l'arrêt la cour a dit que la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur était rejetée et que dans le dispositif , elle a confirmé la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes.

Madame [M] s'oppose à la rectification d'erreur matérielle et sollicite l'octroi d'une somme de 500 € au titre de ses frais de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile , les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être rectifiées selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt indique dans ses motifs que 'la salariée, étant à l'initiative de la demande de résiliation judiciaire, elle ne peut valablement soutenir qu'il y a eu violation de son statut protecteur, à supposer qu'elle bénéficie de ce statut'' et rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée.

C'est donc à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef et il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 11 janvier 2023 enrôlé sous le numéro RG : 20/1102 et dit qu'en lieu et place de

'Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de 4 890€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité .' ,

il convient de lire

' Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de 4 890€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et une somme de 9 870 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de la violation du statut protecteur'

Le reste est inchangé ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt de la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier rendu le 25 novembre 2020 n°1129/2020 enrôlé sous le numéro RG 16/551 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01206
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.01206 ?
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