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31/05/2023 | FRANCE | N°21/01275

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 21/01275


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4OE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00710



APPELANTE :



S.A.S. HERAULT TRANSPORT EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 4]
r>Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me ROUSSEAU avocat de la SELARL ALTEO, av...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4OE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00710

APPELANTE :

S.A.S. HERAULT TRANSPORT EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me ROUSSEAU avocat de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport et Madame Isabelle MARTINEZ Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché,

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] était recruté par la sas Hérault Transport Express(la société) exerçant une activité de livraison pour une durée déterminée du 2 mai 2018 au 1er septembre 2018 en qualité de chauffeur moyennant un salaire de 1 512,40 €.

Le motif du recours à un contrat à durée déterminée était un accroissement temporaire d'activité.

Le 28 mai 2018, le salarié était victime d'un accident de travail suivi d'une rechute le 9 mai 2018.

Le rupture des relations contractuelles intervenait au terme du contrat soit le 1er septembre 2018.

Affirmant notamment que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, par requête du 17 juin 2019, monsieur [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel par jugement du 27 janvier 2021condamnait la société à lui payer les sommes suivantes:

-1 512,40 € à titre d'indemnité de requalification,

-9 074,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

-348,25 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 34,82 € pour les congsé payés y afférents,

et ordonnait la remise des documents sociaux

Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021,l'employeur relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, la sas Hérault Transport Express demande à la cour d'infirmer la décision querellée, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient, en substance, que le contrat de travail est un contrat de travail conclu pour un accroissement temporaire d'activité dont elle justifie.

Elle affirme qu'aucune requalification n'est encourue et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, monsieur [R] demande la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir, essentiellement, qu'il a été embauché pour pourvoir à une activité permanente de l'entreprise et que le contrat pour accroissement temporaire d'activité ne se justifie pas. Il ajoute que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, étant survenue alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle..

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de travail

Il résulte des dispositions des articles, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-12, L. 1242-13, et L. 1245-1 que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

L'accroissement temporaire d'activité correspond à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps.

Selon les dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé à durée indéterminée.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l'espèce, l'employeur produit deux factures de prestataires ayant sollicité ses services pour les mois de mai à août 2018.

Outre le fait que ces prestations correspondent à l'activité habituelle de l'entreprise, l'employeur ne démontre pas , en produisant notamment l'ensemble de ses factures et le récapitulatif de son activité sur l'année, que ces prestations étaient sollicitées à titre exceptionnel et constituaient un surcroît d'activité.

Le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification

Le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée le salarié a droit à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut soit la somme de 1 512,40 €.

Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est pas contesté par les parties que la relation salariale a cessé le 1er septembre 2018.

En l'absence de toute procédure de licenciement, la rupture des relations contractuelles est nécessairement sans fondement.

Il n'est pas contesté qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Le licenciement survenu à ce moment là est donc nul.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de moins de six mois et à la convention collective applicable, le salarié a droit à un préavis d'une semaine soit la somme de 349,25 € outre 34,82 € pour les congés payés y afférents comme l'ont justement décidé les premiers juges.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Le salarié est en droit de solliciter une indemnité réparant son préjudice.

En l'espèce, M. [R] âgé de 32 ans est toujours sans emploi. Il a travaillé quatre mois.

La cour est en mesure d'évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 9 074,40 €. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Suite à la rupture du contrat de travail, le salarié est en droit de solliciter des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à monsieur [R] la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,

Condamne la sas Hérault Transport Express à payer à monsieur [N] [R] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sas Hérault Transport Express aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01275
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.01275 ?
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