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31/05/2023 | FRANCE | N°21/00840

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 21/00840


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3US



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01291









APPELANT :



Monsieur [T] [V]



de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, substituée par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER











INTIME :



Monsieur [I] [Y]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3US

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01291

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, substituée par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [Y]

Exerçant sous le nom commercial 'LA HUCHE A PAIN'

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[T] [V] a été engagé le 7 janvier 2002 par [I] [Y], propriétaire d'un commerce artisanal de boulangerie pâtisserie à [Localité 4] (34) à l'enseigne 'La huche à pain' et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de pâtissier, statut ouvrier, coefficient 170, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective de boulangerie-pâtisserie des entreprises artisanales du 19 mars 1976.

Ce contrat s'est poursuivi à durée indéterminée sans contrat écrit et au dernier état de la relation, [T] [V] bénéficiait du coefficient 190 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1.820,04 €.

Le 6 octobre 2018 au soir, le salarié a été placé en arrêt de travail pour état dépressif et réaction allergique à la farine de blé (rhinite et dyspnée).

Le 7 octobre 2018, il a signalé aux services de la gendarmerie de [Localité 5], sans déposer de plainte, des irrégularités anciennes et persistantes dans le calcul de sa rémunération, une créance salariale impayée ainsi qu'une attitude agressive de sa patronne sans réaction de son employeur le samedi 6 octobre 2018 en réponse à son courrier de réclamation, le tout étant à l'origine, selon lui, de son arrêt de travail de la veille en précisant aux gendarmes : 'Je tiens à signaler cela auprès de M. le procureur de la République qui jugera s'il y a harcèlement au travail'.

Lors de la visite de reprise du 11 décembre 2018, [T] [V] a été déclaré définitivement inapte à son poste.

Le médecin de travail, dans un courrier daté du 19 décembre 2018, a indiqué à l'employeur que l'inaptitude du salarié provenait d'un 'problème possiblement lié à une maladie professionnelle causée par la farine, celle-ci étant omniprésente du fait de la nature de l'établissement, aucune transformation ou modification de son poste de travail, ni aménagement horaire ne pourrait convenir. Aucune possibilité de reclassement n'étant ressortie de ces entretiens, je n'ai pas d'autres préconisations à vous soumettre.'

Le 5 janvier 2019, [T] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2019.

Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 23 janvier 2019.

Le 20 novembre 2019, [T] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour contester sa classification professionnelle, voir reconnaître le harcèlement moral et l'exécution déloyale reprochés à l'employeur et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 26 janvier 2021, ce conseil a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- débouté [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté [I] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 10 février 2021, [T] [V] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions et laissé chaque partie supporter ses propres dépens.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 14 avril 2021 ;

Vu les conclusions de [I] [Y] remises au greffe le 31 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Sur la demande de reclassification professionnelle :

[T] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 21.447,53 € bruts à titre de rappel de salaire et de celle de 2.144,45 € bruts au titre des congés payés y afférents et demande à la cour de faire droit à ses prétentions, les missions qui lui étaient confiées correspondant à un emploi de cadre niveau 1 et non à celui d'ouvrier coefficient 190.

[I] [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

[T] [V] ayant été engagé (cf son contrat de travail) et rémunéré (cf les mentions figurant sur ses bulletins de paie) comme ouvrier pâtissier classé, en dernier lieu, au coefficient 190, c'est à dire en qualité d'ouvrier qualifié, il lui appartient de démontrer que les fonctions qu'il occupait en réalité correspondaient, ainsi qu'il le soutient, à celles d'un cadre de niveau 1 et consistaient, selon l'article 9 de la convention collective applicable, à assister le chef d'entreprise en organisant les achats, assurer la fabrication et la vente et coordonner le travail de l'ensemble du personnel en jouissant à ce titre d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.

Or, [T] [V] ne produit aux débats aucun élément (pas de témoignage de salariés, de fournisseurs ou de clients, pas de bon de commande, de livraison ou de convention de stage signés par ses soins, pas de courriel d'envoi des emplois du temps, pas de consigne écrite au personnel etc) permettant de démontrer qu'il assurait, ainsi qu'il le soutient sans aucune offre de preuve, la gestion des stocks, la prise et la réception des commandes auprès des fournisseurs, la formation des stagiaires et apprentis, la gestion des emplois du temps des saisonniers ainsi que la vente en boutique à la sortie des discothèques.

Le courriel d'envoi 'd'idées recettes fruffi' du 23 avril 2018 émanant d'un certain [M] [C] à destination de [T] [V] (pièce 21) n'établit nullement l'existence de ses prétendues fonctions d'encadrement, contrairement à ce qui est soutenu.

Surtout, alors que l'appelant ne discute pas que [I] [Y] était assisté au quotidien dans ses fonctions par son épouse, ce qui rendait inutile le recours à un autre personnel d'encadrement, ses allégations sont démenties par les témoignages d'un ancien apprenti, d'une ancienne stagiaire et de plusieurs clients de l'entreprise produits par l'employeur selon lesquels [T] [V] n'avait pas été leur maître de stage ou d'apprentissage, ne faisait pas les emplois du temps et n'effectuait pas la vente en boutique.

[T] [V] ne peut qu'être débouté de ses prétentions de ce chef et le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral :

[T] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de 10.000 € pour harcèlement moral et demande à la cour de faire droit à sa prétention en invoquant les agissements répétés de l'employeur qui, selon lui, s'est obstiné à lui remettre des bulletins de paie et des salaires erronés le contraignant à lui adresser régulièrement des réclamations, n'a pas répondu à ses sollicitations et a laissé la situation s'aggraver sans tenter d'adapter son poste de travail ce qui a été à l'origine de son état dépressif.

[I] [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

L'absence de tentative d'adaptation du poste de travail reprochée à l'employeur n'est pas établie matériellement puisqu'il n'est pas justifié que ce dernier a été informé par le salarié, avant son courrier recommandé du 3 octobre 2018, de l'existence d'une allergie aux farines et que le médecin du travail, dans sa lettre du 19 décembre 2018, a exclu toute possibilité d'adaptation et de reclassement compte tenu de cette allergie à l'origine de l'inaptitude du salarié.

En revanche,

- les courriers adressés en recommandés avec avis de réception par le salarié à son employeur le 19 mars 2011 puis le 3 octobre 2018 pour signaler à ce dernier les multiples erreurs répétées et persistantes depuis plusieurs années dans le calcul de sa rémunération l'obligeant à formaliser régulièrement des contestations et des réclamations (majoration pour heures supplémentaires les jours fériés, décompte des jours de congés annuels, décompte des heures accomplies les jours fériés, majoration pour travail de nuit, frais professionnels), lui rappeler le niveau élevé de sa charge de travail compte tenu de l'absence pour maladie de son homologue en sollicitant à nouveau une augmentation de salaire refusée en 2017 et l'informer du retentissement de cette situation sur son moral ('la situation me déprime et j'en arrive plus à dormir malgré toutes les demandes que je vous ai faites'),

- l'arrêt de travail du 6 octobre 2018 prescrit, notamment, pour un état dépressif (le médecin traitant étant habilité à diagnostiquer un état dépressif même s'il n'est pas fondé à imputer celui-ci à des difficultés professionnelles qu'il n'a pas constatées lui-même),

- et le signalement aux services de la gendarmerie le 7 octobre 2018 des irrégularités vainement dénoncées, de l'attitude agressive de 'sa patronne' à la réception de son courrier de réclamations et de l'absence de réaction de son employeur,

sont des faits qui, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur.

L'employeur, qui conteste les anomalies dénoncées par le salarié concernant le calcul de sa rémunération à l'exception de celle afférente à ses frais professionnels, justifie des réponses apportées aux réclamations du salarié en invoquant :

- un courriel de sa comptable du 12 juillet 2018 produit par l'appelant lui-même (avec sa pièce 4) et réfutant les erreurs dénoncées à l'exception du calcul des frais professionnels de mai 2018,

- sa lettre du 12 octobre 2018 à laquelle il avait joint un chèque de 546,21€ en règlement des frais professionnels dus et dans laquelle il proposait de discuter avec le salarié des autres sommes réclamées en espérant un retour à la normale et une reprise de poste dans les délais les plus brefs.

L'employeur fait remarquer justement que [T] [V] ne réclame aucun rappel de salaire au titre des prétendues erreurs de calcul dénoncées.

Ainsi, outre que les prétendues anomalies affectant le calcul de la rémunération de [T] [V] ne sont pas établies et ne donnent lieu à aucune demande en paiement dans le cadre du présent litige, l'employeur démontre avoir répondu à deux reprises, en juillet 2018 et en octobre 2018, aux réclamations du salarié et avoir corrigé rapidement l'unique erreur décelée par sa comptable concernant les frais professionnels en lui adressant un chèque de règlement moins d'une semaine après la réception de son courrier recommandé ce qui est exclusif de tout harcèlement.

S'agissant de l'attitude agressive de l'épouse de l'employeur et de la passivité de ce dernier signalées à la gendarmerie, c'est à juste titre que l'employeur, qui le conteste, fait valoir que leur matérialité n'est pas établie en l'absence de témoignage de salariés ou clients présents lors de la prétendue altercation ce qui est exclusif de tout harcèlement.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a débouté [T] [V] de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat :

[T] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de 10.000 € pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de faire droit à sa prétention, l'employeur s'étant obstiné à lui remettre des bulletins de paie erronés avec des erreurs affectant sa rémunération ce qui l'a contraint à lui adresser des réclamations et cette situation l'ayant plongé dans un état dépressif avec survenance d'une maladie professionnelle.

[I] [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Il a été vu dans les motifs qui précèdent que les prétendues anomalies affectant la rémunération de [T] [V], qui ne donnent d'ailleurs lieu à aucune demande en paiement dans le cadre du présent litige, ne sont pas établies à l'exception de celle afférente aux frais professionnels et que l'employeur a répondu avec diligences aux réclamations de son salarié en transférant à ce dernier le courriel de sa comptable du 12 juillet 2018 et en lui adressant un courrier le 12 octobre 2018 auquel était joint un chèque de règlement des frais professionnels impayés.

En outre, dès lors que le médecin traitant n'est pas fondé à imputer un état dépressif à des difficultés professionnelles qu'il n'a pas constatées lui-même, l'appelant ne démontre pas, en l'absence d'élément probant, que son état de santé psychique s'est dégradé par la faute de son employeur.

Enfin, aucune des pièces produites aux débats ne permet de faire le lien entre la survenance de la maladie professionnelle de [T] [V] et l'attitude de l'employeur puisqu'il n'est pas démontré que ce dernier a été informé, avant le courrier recommandé du salarié du 3 octobre 2018 confirmé par l'avis écrit du médecin du travail du 19 décembre 2018, de l'origine professionnelle des symptômes soufferts par le salarié (rhinite et dyspnée).

[T] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

[T] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à [I] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel (à défaut d'appel incident de l'intimé sur ces points).

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne [T] [V] aux dépens d'appel et à payer à [I] [Y] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

C. CHICLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00840
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.00840 ?
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