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31/05/2023 | FRANCE | N°20/04552

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 20/04552


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04552 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXE3



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00257



APPELANTE :



Madame [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par

Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



Association NOTRE DAME DE LIESSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04552 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXE3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00257

APPELANTE :

Madame [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Association NOTRE DAME DE LIESSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [W] a été engagée à compter du 4 février 2017 par l'Association Notre Dame de Liesse, exploitant l'EHPAD 'Résidence [5]', en qualité d'aide soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à raison de 35 heures par semaine, moyennnant une rémunération mensuelle brute de 1632,05 €.

A compter du mois de février 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019.

Le 2 avril 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en ces termes :

'Inapte au poste, apte à un autre poste. Pourrait occuper un poste sans station debout ou marche prolongée, au-delà de 15 minutes, sans manutention de personnes ou de charges, sans montée ou descente d'escalier. Un poste administratif, sans conduite de véhicules, aménagé, conviendrait par exemple. La salariée a la capacité à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté'.

Le 23 avril 2019, l'employeur a notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement tant au sein de la [Adresse 6] qu'au sein des autres EHPAD du groupement de coopération sociale et médico-sociale [B] [A] [N].

Le 25 avril 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 6 mai 2019, et, le 10 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi , le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 30 septembre 2020, a jugé son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement justifié ; l'a déboutée de toutes ses demandes ; a debouté l'association Notre Dame de Liesse de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chacune des parties l'intégralité de ses dépens.

C'est le jugement dont Mme [X] [W] a régulièrement interjeté appel le 21 octobre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [W] remises au greffe le 7 juillet 2021 ;

Vu les dernières conclusions de l'association Notre Dame de Liesse remises au greffe le 22 février 2021 ;

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2023 fixant la date d'audience au 5 avril 2023.

SUR CE

Sur la consultation des délégués du personnel

Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 9792,30 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas régulièrement consulté les représentants du personnel sur la procédure de reclassement dès lors qu'une seule déléguée du personnel sur deux a été consultée et que l'employeur ne lui avait pas fourni l'ensemble des informations nécessaires quant au reclassement, notamment quant à son état de santé.

L'employeur réplique qu'il a régulièrement consulté Mme [L], déléguée du personnel, sur la procédure de reclassement, lors d'une réunion exceptionnelle organisée le 17 avril 2019. Il ajoute qu'il n'a pu recueillir l'avis de Madame [U], également déléguée du personnel, car celle-ci était en arrêt maladie au jour de la réunion et n'a pas souhaité s'y rendre.

Il produit aux débats :

- le procès verbal des élections des délégués du personnel du 23 novembre 2017 indiquant qu'ont été élues, en qualité de titulaires, Mesdames [M] et [O], et en qualité de suppléantes, Mesdames [L] et [U] ;

- un extrait du registre du personnel indiquant que Mesdames [O] et [M], ont respectivement quitté l'entreprise les 31 mars et 11 juin 2018 ;

- un extrait du cahier des délégués du personnel renseigné de façon manuscrite comme suit :

' 17. 04. 2019 : réunion exceptionnelle

Objet : Recherche de reclassement Mme [W] suite à avis d'inaptitude

Demarchées effectuées :

Etude des possibilités de poste au sein de la maison [R] [K] à la suite de la réception du courrier le 1/04/19 ;

Avis d'inaptitude émis le 2/4/19

Demande de possibilités de reclassement au sein des autres EPHAD du groupement.

A ce jour pas de possibilité de reclassement

J'émet un avis favorable sur l'impossibilité de reclasser Mme [W] sur un poste adapté.

Signature : [L] [H]' ;

- l'arrêt de travail de Madame [U] du 21 mars 2019 au 21 avril 2019;

En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, il appartient à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel ou du comité social et économique, lorsqu'il existe, sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement.

La méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou à une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Les pièces susvisées permettent d'établir que le sujet du reclassement de Madame [W] a été abordé au cours d'une réunion exceptionnelle du 17 avril 2019, en présence de la directrice de l'association et d'une déléguée du personnel, Madame [L], qui a émis un avis favorable sur l'impossibilité de son reclassement.

Cependant, la société n'établit pas lui avoir fourni, préalablement à cette date toutes les informations nécessaires quant au reclassement de la salariée, et notamment quant à son état de santé. Le cahier des délégués du personnel mentionne uniquement la date à laquelle a été émis l'avis d'inaptitude et l'existence de recherches de reclassement au sein des autres EHPAD du groupement sans préciser le contenu de l'avis d'inaptitude, et particulièrement, l'aptitude de la salariée à un poste administratif.

Par ailleurs, pour justifier n'avoir recueilli l'avis que d'une seule déléguée du personnel sur deux, l'employeur se borne à indiquer que l'une d'entre elles, Madame [U], était en arrêt maladie et a refusé de se rendre à la réunion du 17 avril 2019. Or, alors que cet arrêt de travail n'avait pas pour effet de suspendre son mandat, il ne justifie ni l'avoir convoquée à la réunion exceptionnelle précitée, ni que celle-ci ait refusée de s'y rendre, ni avoir tenté de recueillir son avis par tout autre moyen. Il échoue, par conséquent, à apporter la preuve d'une impossibilité matérielle de recueillir son avis.

Ces circonstances font ressortir que la société a manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel et, en conséquence, à celle relative au reclassement de la salariée.

Compte tenu de l'âge de Mme [W] au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (2 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1632,05 €), il lui sera accordé, par réformation du jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4896,15 € correspondant à trois mois de salaire brut.

Il y a également lieu de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1632,05 € bruts, correspondant à un préavis d'un mois, outre la somme de 163,20 € au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires,

Il sera fait droit à la demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de paie récapitulatif, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il est équitable de débouter l'Association Notre Dame de Liesse de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive ; de la condamner à verser à Madame [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 30 septembre 2020 en ce qu'il a debouté l'Association Notre Dame de Liesse de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'Association Notre Dame de Liesse a manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel suite à la déclaration d'inaptitude de Madame [X] [W] privant son licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'Association Notre Dame de Liesse à verser à Madame [X] [W] les sommes suivantes :

- 4896,15 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1632,05 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163,20 € au titre des congés payés afférents ;

Ordonne la remise à Madame [X] [W] de ses documents de fin de contrat rectifiés ainsi que d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir dans les deux mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

Condamne l'Association Notre Dame de Liesse à verser à Madame [X] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'Association Notre Dame de Liesse aux entiers dépens ;

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;

Le Greffier P/ Le Président Empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04552
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;20.04552 ?
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