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31/05/2023 | FRANCE | N°20/00489

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 20/00489


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPWN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F19/00018



APPELANTE :



SARL MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES

[Adresse 2]

[Local

ité 4]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me CROS avocat pour Me Jean-b...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPWN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F19/00018

APPELANTE :

SARL MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 15/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [E] a été engagé à compter du 18 avril 2013 par la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes, exploitant un hôtel Novotel, en qualité d'agent d'entretien, niveau 2, échelon 1, suivant deux contrats à durée déterminée successifs,jusqu'au 1er mai 2014, date à laquelle il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, il perçevait une rémunération mensuelle brute de 1216,51€ pour une durée de travail mensuelle de 112,67 heures.

Le 1 décembre 2017, le salarié a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 30 novembre 2022.

Le 17 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 septembre 2018, à son éventuel licenciement

Le 4 octobre 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018.

Le même jour, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, il a saisi, le 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 5 décembre 2019, a :

- déclaré prescrite sa demande formulée au titre de la requalification de son contrat de travail ;

- constaté qu'au jour de la notification de la lettre de licenciement il n'était pas couvert par la protection liée à la maladie professionnelle, et en conséquence, l'a débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;

- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes à lui verser les sommes suivantes :

* 7299,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4087,15 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 408,71 € à titre de congés payés sur préavis ;

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonné à la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes de lui délivrer les bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage.

C'est le jugement dont la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes a régulièrement interjeté appel le 24 janvier 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 mars 2020, la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 5 décembre 2019 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes au paiement des sommes suivantes :

* 7299,06 € à titre de dommages et intérêts ;

* 4087,15 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 408,71 € à titre de congés payés sur préavis ;

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés ;

- ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner reconventionnellement M. [E] à verser à la société la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts et limiter le montant de la condamnation à la somme de 3649,53€;

Dans tous les cas, constater que M. [E] n'a pas été privé de son droit à préavis et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 mars 2020, Monsieur [V] [E] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que le licenciement est intervenu en période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, et en conséquence, dire et juger le licenciement nul ;

- condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :

* 8174,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

* 4087,15€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 408,71€ à titre de congés payés sur préavis ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner son employeur au paiement des sommes de 8174,30€ à titre de dommages et intérêts, 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023 fixant la date d'audience au 5 avril 2023.

SUR CE

Sur la demande d'annulation du licenciement

M. [E] conclut, à titre d'appel incident, à l'infirmation du jugement qui l'a debouté de sa demande d'annulation du licenciement. Il fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Il produit aux débats son arrêt de travail du 4 octobre 2018 portant la mention maladie professionnelle. Il expose avoir prévenu son employeur de son absence par téléphone dès le 4 octobre 2018 et avoir remis l'arrêt de travail en main propre au réceptionniste de l'hôtel le 5 octobre 2018.

En réplique, l'employeur fait valoir qu'il n'a eu connaissance de cet arrêt de travail que le 5 octobre 2018, soit le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement.

En application de l'article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'employeur doit être informé du caractère professionnel de la maladie professionnelle à la date de notification du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement a été notifiée le 4 octobre 2018.

L'arrêt de travail a été remis à l'employeur le 5 octobre 2018, soit le lendemain de la notification du licenciement.

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir notifié le licenciement le 4 octobre 2018, alors que l'arrêt de travail portant la mention maladie professionnelle n'a été porté à sa connaissance que le lendemain.

Il y a lieu de débouter de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il reproche au salarié la non exécution ou l'exécution défectueuse de certaines tâches, par désinterêt et manque de rigeur.

La lettre de licenciement, notifiée le 4 octobre 2018, est rédigée comme suit:

'Monsieur,A la suite de notre entretien du 28 Septembre 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

- Manquements répétés à vos obligations contractuelles et professionnelles caractérisés notamment par la non-exécution ou l'exécution défectueuse de certaines tâches vous incombant et ceci en raison du désintérêt manifeste que vous portez à votre travail et au manque de rigueur dont vous faites preuve.En effet, il apparait que vous ne remplissez pas pleinement vos fonctions et que certaines des tâches que vous effectuez ne répondent pas à nos attentes.Ainsi à titre d'exemple :

- Le 05 Aout 2018, vous avez eu un doute sur la qualité de l'eau de la piscine et plutôt que d'agir en préventif, afin d'éviter que la situation ne se dégrade et de faire le nécessaire pour vous procurer les produits par tous moyens pour le faire, vous n'avez pas agi et il a fallu que la direction intervienne pour vous exécuter afin de rétablir la qualité de l'eau de la piscine. Vous avez pourtant été formé pour intervenir et agir, afin d'éviter que nous ayons à faire face à ce type de problème, et vous savez qu'en pleine période estivale il est important de ne prendre aucun risque.- Lorsqu'il vous a été demandé d'intervenir sur une prise électrique au restaurant, et alors que vous avez les habilitations électriques pour le faire, vous avez appelé la sté AGELEC pour qu'ils interviennent sans même vérifier ce qui n'allait pas. Résultat ils sont intervenus pour réparer la prise alors qu'il n'y avait qu'un simple fil à rebrancher.- Alors qu'il vous a été demandé de fixer le dévidoir essui mains de l'office petit déjeuner il apparaît que ce dernier a d'abord été fixé avec du double face et que comme il n'a pas tenu vous l'avez ensuite fixé en utilisant la cheville existante sans vérifier si votre intervention était solide. Résultat ce dernier n'a pas mis longtemps à retomber.

- Lorsqu'il vous a été demandé d'élaguer les Aloe Vera vous avez découpé le c'ur de la plante et pas les branches concernées, ce qui a donné un résultat loin d'être acceptable car pas du tout esthétique.- Alors qu'il vous a été demandé de veiller à l'entretien des Dipladenias il apparait que ces derniers ont séchés car vous ne vous en êtes pas vraiment occupé.

- Le résultat n'a également pas été probant lorsqu'il vous a été demandé de semer et d'entretenir un carré de pelouse.- Il a fallu vous demander d'intervenir à plusieurs reprises pour réparer le coffre de la chambre 220 pour que vous vous rendiez compte qu'il était bloqué en position ouverte. Ce qui démontre, si nécessaire, que vous ne procédez à aucune vérification afin de vous assurer que le désordre constaté est réellement réparé.

- La gouvernante vous a demandé de réparer, pour la première fois en 2015, la tirette du lavabo de la chambre 134. Elle a renouvelé sa demande d'intervention par trois fois en janvier 2018, la direction a renouvelé cette même demande le 09/08/2018 et le night Ie 01/09/2018. Vous avez pourtant, à chaque fois, noté avoir résolu le problème alors que la tirette ne fonctionnait toujours pas correctement et il a fallu qu'un de vos collègues intervienne le 19/09/2018 pour que la tirettefonctionne comme il se doit.

- Alors qu'il vous a été demandé de répartir des gravats sur une bâche géotextile devant la buanderie depuis août 2017 ce travail n'est toujours pas réalisé à ce jour malgré de multiples demandes de la direction.

- Une fuite sur climatisation vous a été signalé chambre 139 ainsi qu'un problème de condensation calorifuge abîmé et un bruit de climatisation. Comme vous ne les avez pas réparés l'adjoint de direction a dû intervenir pour une réparation et la direction a dû également vous expliquer comment procéder pour l'autre problème.

- Vous avez attendu trois demandes sur ETIS pour réparer, définitivement, le problème de fuite et de dysfonctionnement de la climatisation de la salle polyvalente, après avoir noté précédemment, par deux fois, que le problème était résolu, alors que vous n'aviez procédé qu'à des interventions de fortunes.

- Nous vous avons fait savoir le 26 janvier qu'un client c'etait plaint que la climatisation de la chambre 133 faisait du bruit. Vous avez noté l'avoir réparé le 26.

Nous avons eu une nouvelle plainte le 18/02, vous l'avez noté comme réparé le 18/02. Nous avons eu une 3ème plainte le 03/03 et vous avez noté 'RAS' le 03/03 et ceci alors que la climatisation continuait à faire du bruit. Le problème n'est donc pas résolu malgré 3 interventions de votre part.

- Lorsqu'il vous a été demandé de remplacer un tuyau en cuisine, il a fallu attendre plusieurs semaines pour que vous le remplaciez.

- Il vous a été demandé il y a plus d'un an et à plusieurs reprises de faire un raccordement de tuyau de 2 mètres et de fixer l'enrouleur. Comme vous ne l'aviez toujours pas fait la direction a dû intervenir pour vous sommer de le faire.

- La réception vous a demandé le 27/07/2018 de réparer la lumière de la cage d'escalier Novotel 1. Il apparaît que vous ne l'avez pas fait car vous ne trouviez pas de pièces pour le faire. La direction vous a indiqué, le 22/08/2018, de chercher une solution auprès d'autres fournisseurs et de faire un devis pour comparer le prix de remplacement des pièces ou du luminaire. Vous l'avez réalisé le 27/08 et remis à la direction le 24/09. Le devis remis a amené la direction à vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas su répondre.

- La gouvernante vous a demandé, le 03/09, de fixer une pièce sur la cireuse à chaussures au sol. Après votre intervention, réalisé le jour même, la réparation n'a pas tenu car dès le 12/09, la pièce était à nouveau au sol et après votre intervention du 24/09 idem car la pièce était au sol dès le 26/09/2018. Il apparaît que vous avez à chaque fois collé la pièce au lieu de la visser pour assurer une meilleure solidité

- Il vous a été demandé d'effectuer des travaux de peinture pour fixer une enseigne au restaurant. Outre la lenteur dont vous avez fait preuve dans l'exécution de cette tâche basique, il s'avère que le cadre réalisé au final ne correspond pas aux attentes car il est surdimensionné en hauteur et sous-dimensionné en largeur et que le résultat est loin d'être esthétique.

- Vous avez été chargé de réparer, le 14/08/2018, l'aspirateur de l'ibis et il vous a été demandé pour des raisons de sécurité de remplacer le câble à l'identique. Vous avez réalisé cette intervention le 17/08/2018 en mettant un câble non conforme et une mauvaise fiche de raccordement à la terre. Suite au passage annuel du Bureau de contrôle pour vérifier les installations électriques, cette anomalie a été relevée. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que ne pas respecter les normes de sécurité électrique peut être lourd de conséquence et mettre en danger la sécurité des collaborateurs qui utilisent ce type de matériel.

- Nous vous avons demandé une première fois en 2016 de procéder à la réparation du lave-mains de l'ibis mais vous n'avez pas agi. Nous avons renouvelé notre demande le 15/06/2017 mais sans succès car il ressort sur l'Audit Mérieux Nutriscience de juin 2018 en non conformité et idem lors de l'audit diligenté par ce même organisme le 13/09/2018. Il apparaît que votre seule action pour tenter de remédier au problème a été de contacter l'entreprise Ibanes pour savoir s'ils avaient des pièces pour effectuer la réparation et comme ils vous ont répondu par la négative vous n'avez pas jugé utile d'investiguer ailleurs et de solliciter les différents fournisseurs possibles pour leur demander s'ils disposaient de cette pièce, photo à l'appui, ou de leur demander de venir constater le problème.

- Vous avez utilisé le pulvérisateur moquette en juillet 2018 pour nettoyer des couleurs et il apparaît que suite à votre utilisation ce matériel est encore hors service à ce jour car une pièce est cassée. Il apparaît que non seulement vous ne l'avez pas signalé mais que vous n'avez pas jugé utile de procéder au remplacement de la pièce cassée.

- Il vous a été demandé de réparer un trou sur la porte des toilettes de la 233. Vous avez certes réparé ce trou mais nous n'avez pas effectué les finitions permettant d'avoir un résultat conforme à nos attentes et digne d'un établissement 4 étoiles.

- Nous vous avons demandé de réparer une tringle à rideau. Vous êtes ainsi intervenu pour réparer un crochet cassé et vous l'avez remplacé par un trombone sans jugé utile d'intervenir ultérieurement afin de réparer la tringle d'une manière plus conforme et professionnelle.

- Vous êtes intervenu pour réparer une plinthe en moquette effilochée en utilisant un cutter pour la raser ce qui n'a pas permis que le résultat perdure dans le temps.

- Après de multiples demandes de la gouvernante, rester sans effet, pour vous demander de remplacer une plinthe en bois par du PVC dans la salle de bain de la 263 la direction a dû intervenir pour qu'enfin vous procédiez à son remplacement plus de 6 mois après.

Force est de constater que vous n'essayez pas d'envisager ou d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés et que nous devons souvent, avant que vous interveniez, vous le demander à plusieurs reprises.

Il apparaît, de plus, que vous êtes excessivement lent dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées et que certaines de vos réalisations demandent à ce que l'on revienne dessus.

Les chefs de service ou la Direction, qui sont moins qualifiés que vous pour effectuer les tâches techniques, solutionnent des problématiques auxquelles vous n'avez pas trouvé de solutions, ou réalisent des interventions que vous n'avez su réaliser ou mal réalisé.

Exemples : fixation du porte verre dans l'office bar, démontage et remplacement standard d'un sèche-cheveux dans une chambre, changement d'une durite de vidange de climatisation dans une chambre client, débouchage d'évacuation de climatisation au restaurant.

De plus la réalisation de simples travaux de peinture (toilettes, espaces commun, restaurant, pied de banquette) nécessite afin d'obtenir un résultat acceptable que vous interveniez à plusieurs reprises.

Vous comprendrez que tels agissements sont inacceptables et que votre manque de rigueur et de professionnalisme nuit à la bonne marche de I'hôtel et à l'image que nous voulons véhiculer. Ils engendrent des coûts supplémentaires pour l'entreprise comme quand vous réalisez des tâches de manière non conformes, bâclées ou non abouties (reprises de peinture, matériel non adapté...).

De plus, il ne s'agit pas de faits isolés et nos nombreuses demandes vous rappelant de faire le nécessaire afin de vous ressaisir suite à divers manquements constatés n'ont pas fait évoluer votre comportement.

Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

Nous considérons que les faits énoncés ci- dessus, constitutif d'une violation flagrante de vos obligations contractuelles s'analysent en une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il est en tout état de cause démontré que vous avez eu un comportement professionnel fautif rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.

Votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre'.

- Sur la réparation du lavabo de la chambre 134

Il a été demandé à plusieurs reprises au salarié de réparer le lavabo de la chambre 134 en janvier 2018, puis à nouveau, en août 2018. L'employeur reproche au salarié d'avoir indiqué sur le logiciel dédié avoir résolu le problème alors que le système de fermeture du lavabo était encore bloqué. Il verse aux débats :

- un courriel de la directrice de l'hôtel du 9 août 2018 qui indique que la tirette du lavabo de la chambre 134 est bloquée depuis 2015; que la gouvernante a demandé à M. [E] de la remettre en état à plusieurs reprises mais que ne trouvant pas de solution, il l'a condamnée en position ouverte ;

- une attestation de Mme [U], gouvernante, qui indique avoir demandé à M. [E] de réparer la tige qui permet à la bonde du lavabo de s'ouvrir ou de se fermer à trois reprises en janvier 2018 (les 15, 17 et 18 janvier) ; que le salarié notait à chaque fois sur le cahier technique avoir résolu le problème alors que ce le système était toujours bloqué ;

- un extrait du cahier de travaux technique qui mentionne une demande d'intervention le 17 janvier 2018 concernant la bonde du lavabo en chambre 134. Le 18 janvier, le salarié indique avoir résolu le problème et le même jour, la même demande d'intervention est réitérée ;

- un extrait du site intranet dédié au signalement des anomalies qui indique qu'un problème concernant la tirette du lavabo de la chambre 134 a été signalé le 9 août 2018 à 9h37 et résolu le jour même à 11h43 par M. [E] ;

- une attestation de Monsieur [B] qui indique avoir effectué la réparation dudit lavabo le 11 septembre 2018 sans qu'aucun achat n'ait été nécessaire, grâce au matériel stocké à l'atelier qui était souvent utilisé par M. [E] pour des interventions similaires. Il ajoute que ce dernier était habilité par la direction à effectuer des achats chez Brico Dépôt ou Leroy Merlin ;

- des factures Leroy Merlin signées par M. [E].

Le salarié rétorque qu'il est intervenu plusieurs fois sur cette installation en rémédiant à chaque fois à la difficulté et que, lorsqu'il a signalé la nécessité de changer la pièce défectueuse, sa demande a été refusée pour des questions de coûts.

Il est établi que le salarié a indiqué, à plusieurs reprises, avoir réparé le lavabo de la chambre 134, en dernier lieu le 9 août 2018, sans signalement particulier. Or ce dernier, qui reconnaît qu'une pièce défecteuse était à remplacer, ne démontre aucunement avoir signalé l'anomalie, ni que l'achat d'une nouvelle pièce lui aurait été refusée et ce, alors qu'il était habilité à effectuer des achats pour mener à bien ses missions.

Les témoignages concordants entre eux de la directrice de l'hôtel, de la gouvernante et de Monsieur [B] démontrent que ces faits n'étaient pas isolés, le salarié ayant, à plusieurs reprises, indiqué avoir résolu des réparations alors que celles-ci étaient sommaires, de mauvaise qualité ou non conformes aux normes d'un hôtel 4 étoiles. Il avait déjà reçu un rappel à l'ordre le 11 janvier 2018 pour avoir réalisé des réparations de fortune, de mauvaise qualité et non abouties, sans s'assurer de leur conformité aux normes de sécurité incendie.

Ces faits qui permettent de caractériser le manque de professionnalisme et de rigueur dont a fait preuve le salarié dans l'exercice de ses missions, nuisant à la bonne marche de l'entreprise et à son image, sont constitutifs d'un manquement à ses obligations contractuelles et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

Il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à verser au salarié la somme de 4087,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 408,71€ au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que le salarié ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis alors qu'il n'a pas été privé de l'exécuter.

En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'article L.5213-9 du code du travail précise qu'en cas de licenciement d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis légal est doublée, sans toutefois pouvoir excéder 3 mois.

En l'espèce, le salarié a été maintenu dans l'effectif de l'entreprise pendant la durée d'un préavis de deux mois, bien qu'il ait été en arrêt de travail sur cette période. Néanmoins, ce dernier étant bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il aurait du bénéficier d'un préavis d'un mois supplémentaire.

L'employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 1216,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire mensuel brut, outre la somme de 121,65 € au titre des congés payés afférents.

Il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [V] [E].

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 5 décembre 2019 uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée et de la nullité de son licenciement ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [V] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 1216,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 121,65€ au titre des congés payés afférents.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens ;

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.

Le Greffier P/Le Président Empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00489
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;20.00489 ?
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