La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°19/00542

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 19/00542


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 31 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7TV



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00317









APPELANT :



Monsieu

r [Z] [N]

né le 02 Janvier 1972 à au [Localité 5] (72)

de nationalité Française

Demeurant chez Monsieur [F] [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



Syndica...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7TV

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00317

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 02 Janvier 1972 à au [Localité 5] (72)

de nationalité Française

Demeurant chez Monsieur [F] [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IPANEMA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie MARREC, substituée par Me Louis-Marie TROCHERIS de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [N] a été engagé à compter du 2 mai 2012 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ipanema (le syndicat), employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de gardien-concierge de catégorie B, niveau 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (CCNG).

Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.238 € bruts incluant les primes d'ancienneté et de 13ème mois et bénéficiait d'un logement de fonction.

Le salarié a été placé en arrêts de travail pour maladie entre juillet et octobre 2015 pour une diverticulite aigüe ayant nécessité deux interventions chirurgicales puis, à compter de janvier 2016 pour syndrome dépressif.

[Z] [N] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail en une seule visite le 29 février 2016 en raison d'un danger immédiat pour sa santé et sans possibilité de reclassement sur un poste identique.

Le 1er mars 2016, [Z] [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 mars 2016.

Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 11 mars 2016.

Le 28 juillet 2017, [Z] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers pour contester cette décision, son inaptitude étant, selon lui, imputable au harcèlement moral subi de la part de certains copropriétaires et à l'absence de mesure prise par le syndicat pour y mettre un terme ainsi que pour obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.

Par jugement du 13 décembre 2019, ce conseil a :

- débouté [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- débouté le syndicat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 janvier 2019, [Z] [N] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions et condamné aux dépens.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, non déférée à la cour, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par le syndicat.

Vu les conclusions n°5 de [Z] [N] remises au greffe le 8 décembre 2022 ;

Vu les conclusions n°5 du syndicat des copropriétaires remises au greffe le 20 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2023.

MOTIFS :

Sur la demande de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel :

Le syndicat demande à la cour de 'juger que les conclusions déposées par l'appelant ne répondent pas aux exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile' et, 'par conséquent, 'relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] du 23 janvier 2019" et 'relever d'office la caducité de l'appel interjeté par M. [N] et enregistré sous le numéro de rôle 19.542".

[Z] [N] conclut au rejet de cette demande en invoquant l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 8 septembre 2022.

Outre qu'il est surprenant de la part de l'intimée de demander au juge d'appel de se saisir d'office, la saisine d'office relevant du seul pouvoir d'initiative de la cour, une telle saisine se heurterait, en toute hypothèse et par application des dispositions de l'article 914 alinéa 3 dans sa version applicable issue du décret du 6 mai 2017, à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 8 septembre 2022, non déférée à la cour, ayant rejeté la caducité de la déclaration d'appel.

La demande du syndicat sera, par conséquent, rejetée.

Sur la demande de nullité du licenciement :

[Z] [N] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement et demande à la cour de faire droit à sa prétention, son inaptitude étant, selon lui, imputable au dénigrement et insultes infligés par l'un des copropriétaires et à l'absence de réaction du syndicat, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 7.266,03 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.

Le syndicat conclut à la confirmation du jugement.

L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, [Z] [N] invoque :

- le dénigrement et les insultes répétés de certains copropriétaires de la résidence (1),

- l'absence de réaction du syndicat malgré les courriers d'alerte du salarié et d'autres copropriétaires (2),

- le retentissement de ces événements sur sa santé (3).

(1) Il résulte du témoignage d'[J] [K], retraitée et ancienne copropriétaire de la résidence, que, alors que [Z] [N] était en arrêt de travail pour maladie depuis juillet 2014 (en fait juillet 2015), le copropriétaire [D] [L] est venue l'interpeller pour se plaindre auprès d'elle que le concierge 'ne foutait rien et qu'ils, lui et d'autres propriétaires, allaient faire une démarche auprès du syndic et surtout qu'ils allaient lui pourrir la vie'. [J] [K] témoigne que quelques jours plus tard, un autre copropriétaire en la personne de [U] [S] s'est présenté à son portillon pour lui soumettre une pétition contre [Z] [N] affirmant qu'il y avait eu vol de fauteuils transats toutes les nuits à la piscine alors que l'enquête du syndic a fini par révéler que ces fauteuils avaient été remisés dans le local technique par la société de service, recrutée pendant l'arrêt maladie du concierge, du fait de la baisse de la fréquentation de la piscine cette saison-là. Elle atteste, en outre, que durant tout l'été, elle a entendu la copropriétaire [B] [G] clamer au bord de la piscine que '[Z] [N] était bon à rien et qu'il n'avait qu'à dégager s'il ne voulait pas travailler'. Ce témoin, qui se trompe manifestement dans la date des faits et de son témoignage puisque l'arrêt maladie du concierge qu'elle vise expressément n'est intervenu qu'à compter de juillet 2015 et non en juillet 2014 comme elle l'indique, impute sa décision de mettre en vente son appartement à la fin de la saison à l'ambiance déplorable (manigances et hypocrisie) régnant au sein de la copropriété et à son désir de profiter de ses vacances et non de participer à des complots.

[T] [Y], retraitée et copropriétaire de la résidence, témoigne que vers le 15 septembre 2015, alors qu'elle se trouvait devant l'entrée du bâtiment A où se trouve son studio, elle a assisté à une altercation entre [D] [L] et [Z] [N] et entendu le premier rétorquer à ce dernier, qui venait de justifier son refus de lui dire bonjour par le harcèlement subi, 'Dommage car tu vas partir bientôt!'.

Ces témoignages précis et circonstanciés sont confortés par les courriers adressés par plusieurs copropriétaires au syndic courant septembre/octobre 2015 louant la gentillesse (qui organisait un

repas annuel à ses frais), le dévouement et les compétences

professionnelles de [Z] [N] et dénonçant les agissements 'un groupe de copropriétaires :

- tentant de mener une campagne de dénigrement, voire de harcèlement à son encontre durant son arrêt maladie et visant à lui faire quitter son emploi (cf courrier des époux [C] du 30 septembre 2015),

- perpétrant des attaques à son encontre et pensant qu'il était corvéable à merci et qui ne lui laissaient aucun moment de relâche et de vie privée (cf courrier des époux [I] du 30 septembre 2015), ces témoins précisant, en outre, qu'ils ne souhaitaient 'pas une résidence où tout le monde se dénigre, s'épie, ce qui est en train de se produire du fait de ses persiflages, commérages gratuits, stériles. Nous souhaiterions que vous interveniez le plus fermement possible à travers une réunion afin de conforter le rôle de [Z]. Nous ne le laisserons pas dénigré ou même renvoyé comme un malpropre alors que cette personne assure son travail avec conscience, sérieux, dévouement'),

- tenant des propos désobligeants à son encontre (cf courrier des époux [A] du 2 octobre 2015).

Le salarié a dénoncé cette ambiance délétère (accusations infondées de [B] [G]) et les propos désobligeants directs ou rapportés de [D] [L] sur son compte (intention de 'lui pourrir la vie') ainsi que les rumeurs entretenues par ce dernier sur son licenciement programmé par courrier recommandé adressé au syndic le 26 janvier 2016 après avoir déposé une main courante contre ce copropriétaire le 22 janvier 2016.

Le 27 avril 2016, [Z] [N] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 4] contre [D] [L] en dénonçant le harcèlement subi depuis son arrêt de travail de juillet 2015, en remettant aux policiers les attestations de [T] [Y] et d'[J] [K] et en imputant sa dépression et son inaptitude à ce dénigrement récurrent.

(2) En réponse au courrier recommandé de [Z] [N] du 26 janvier 2016, le syndic, qui n'a pas cru devoir procéder à une enquête sérieuse et contradictoire en dépit des multiples courriers reçus des copropriétaires précités, s'est borné à reprendre les dénégations de [D] [L] et l'absence d'éléments permettant d'établir les faits dénoncés en indiquant à [Z] [N] qu'il avait toutefois attiré l'attention de ce copropriétaire 'sur les conséquences que les agissements allégués pourraient engendrer tant pour la copropriété que pour lui-même'.

(3) Lors de la visite de suivi individuel du 28 janvier 2016 organisée par la médecine du travail, le médecin du travail a rédigé un courrier à l'attention du médecin généraliste de [Z] [N], placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif débutant réactionnel avec un traitement par antidépresseur et anxiolytique, en lui faisant part de la nécessité, selon lui, de prolonger l'arrêt de travail et de faire prendre en charge le salarié par un psychiatre et en lui indiquant que tout retour à son poste dans la résidence lui paraissait inenvisageable.

Le médecin généraliste a réagi aussitôt en recommandant [Z] [N] auprès d'un médecin psychiatre par courrier du 29 janvier 2016.

Le médecin psychiatre, qui a reçu [Z] [N] le jour-même, a rédigé un courrier à l'attention de la médecine du travail confirmant le diagnostic posé par le généraliste ainsi que la nécessité du traitement mis en place et la poursuite de l'arrêt de travail.

C'est dans ces conditions que [Z] [N], convoqué par la médecine du travail à la visite de reprise du 29 février 2016, a été déclaré inapte en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour sa santé et impossibilité de reclassement sur un poste identique.

Le médecin du travail, en réponse au courrier de l'employeur du 2 mars 2016, a confirmé à ce dernier que tout reclassement sur un poste identique, à savoir concierge/gardien/agent d'entretien au sein d'une résidence, n'était pas compatible avec son état de santé.

Au total, le dénigrement subi par [Z] [N] de la part de plusieurs copropriétaires de la résidence au cours de l'année 2015, l'absence de réaction de l'employeur en dépit des multiples courriers de doléances des copropriétaires de septembre/octobre 2015 et du courrier d'alerte explicite du salarié du 26 janvier 2016 et le retentissement que ces événements ont eu sur la santé psychique du salarié qui a développé un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité des arrêts de travail continus jusqu'à l'avis d'inaptitude en une seule visite avec danger immédiat du 29 février 2016 sont des faits qui, pris ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il incombe, par conséquent, à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

L'employeur produit les témoignages de plusieurs copropriétaires réfutant les propos et agissements qui leur sont prêtés dans l'attestation de la femme de ménage de la résidence, [O] [E]. Cependant, dès lors que cette attestation n'a pas été retenue par la cour, l'ensemble de ces témoignages est inopérant.

Les autres témoignages produits par l'employeur, qui sont tous unanimes sur les qualités professionnelles de [Z] [N], expriment la consternation et l'incompréhension de leurs auteurs face à la procédure prud'homale intentée par ce dernier, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'exactitude des faits relatés par [T] [Y], [J] [K] et les autres copropriétaires précités ni de justifier la passivité obstinée du syndic en dépit des courriers d'alerte reçus.

Le harcèlement moral est donc caractérisé.

Compte tenu du retentissement que ce harcèlement moral, subi de juillet 2015 à janvier 2016, a eu sur l'état de santé psychique de [Z] [N], la cour lui alloue la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts.

L'inaptitude ayant été constatée par le médecin du travail, en une seule visite avec danger immédiat et impossibilité de reclassement, à l'issue d'un arrêt de travail continu pour syndrome dépressif réactionnel lequel est apparu postérieurement aux faits de harcèlement moral subis depuis juillet 2015, la cour dit qu'il se déduit de cette chronologie et de la concomitance des événements que ce harcèlement moral est, au moins en partie, à l'origine de l'inaptitude.

Le licenciement est donc nul, ainsi que le soutient justement l'appelant.

[Z] [N] qui avait une ancienneté de 3 ans, 10 mois et 9 jours à la date de la rupture, était employé de catégorie B et percevait un salaire brut de 2.238 € en incluant la prime d'ancienneté et, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article 14 de la convention collective applicable soit la somme de 6.714 € (2238 x 3) bruts outre celle de 671,40 € bruts au titre des congés payés y afférents.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.238 €bruts), de l'âge de l'intéressé (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans, 1 mois et 9 jours en incluant le préavis de 3 mois) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, le syndicat sera condamné à lui verser la somme de 13.428 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Le syndicat qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [Z] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Rejette la demande du syndicat de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ipanema a engagé sa responsabilité envers [Z] [N] pour harcèlement moral ;

Dit que ce harcèlement moral est à l'origine, au moins en partie, de l'inaptitude du salarié ;

Dit par conséquent que le licenciement pour inaptitude est nul ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ipanema à payer à [Z] [N] les sommes suivantes :

$gt; 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

$gt; 6.714 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 671,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,

$gt; 13.428 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Dit que le syndicat devra transmettre à [Z] [N] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Déboute [Z] [N] de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ;

Condamne le syndicat aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [Z] [N] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

C. CHICLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00542
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;19.00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award