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31/05/2023 | FRANCE | N°18/01255

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, 18/01255


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01255 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N52Q



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 16/00206



APPELANT :



Monsieur [N] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par

Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



SAS SOCIETE FINANCIERE RANDON SOFIRAN

[Adresse 2]

[Localité 4...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01255 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N52Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 16/00206

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS SOCIETE FINANCIERE RANDON SOFIRAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Emilie DUBREIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05/04/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [J] a été engagé par la SA Languedoc automobiles, filiale du groupe Sofiran, à compter du 5 octobre 1992, en qualité de chef de vente pièces de rechanges, catégorie cadre, coefficient 110, niveau 2, échelon 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 1997, il a accepté le transfert conventionnel de son contrat de travail à la SAS Sofiran, société holding du groupe. Il s'est vu confier la responsabilité du secteur des pièces détachées sur l'ensemble des sociétés du groupe.

Au dernier état de la relation contractuelle, il perçevait une rémunération mensuelle de 8028€ bruts primes incluses.

Le 31 mai 2016, la SAS Sofiran a cédé aux groupes Tressol-Chabrier (NDK) et Peyrot Investissements l'ensemble des titres composant le capital social de ses sociétés d'exploitation exploitant des concessions automobiles.

Le 1er juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique fixé au 8 juin 2016.

Le 23 juin 2016, la SAS Sofiran a adressé au salarié cinq offres de postes de reclassement externes au sein des sociétés NDK et Peyrot Investissements, que ce dernier a refusé.

Le 29 juin 2016, il a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif de 9 salariés motivé par les difficultés économiques de la SAS Sofiran et la suppression de son poste de chef des ventes PRA.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, le 7 juillet 2016, lequel par jugement du 29 novembre 2018, a jugé inapplicable l'article 1224-1 du code du travail relatif au transfert légal du contrat de travail, dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, debouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

C'est le jugement dont Monsieur [N] [J] a régulièrement interjeté appel le 17 décembre 2018.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [N] [J] notifiées et déposées au RPVA le 10 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Sofiran notifiées et déposées au RPVA le 15 mars 2023 ;

Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023 fixant la date d'audience à la même date.

SUR CE

Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,

Pour solliciter l'infirmation du jugement, M. [J] fait valoir que son contrat aurait dû être transféré, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, aux sociétés appartenant aux groupes Tressol-Chabrier et Peyrot. Il soutient que son activité professionnelle est restée rattachée à l'activité économique des sociétés filiales du groupe Sofiran. Il explique que les magasins de pièces détachées dont il assurait la gestion faisait partie intégrante des actifs des concessions automobiles cédées, et qu'en conséquence, son contrat de travail aurait dû être transféré.

En réplique, la SAS Sofiran expose que M. [J] était salarié de la SAS Sofiran, société holding, et non de l'une des sociétés filiales dont les titres ont été cédés ; que l'activité économique de la SAS Sofiran de prestations de services n'est pas concernée par le transfert ; que la cession de parts sociales est une simple opération capitalistique excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors qu'elle n'impacte pas l'intégrité de la société, ni le fonds de commerce ; que l'activité de prestations de services fournie par la SAS Sofiran auprès des cinq sociétés filiales n'a pas été reprise ; et qu'enfin, l'activité ayant été répartie entre plusieurs repreneurs, l'entité a perdue son identité.

Compte tenu des éléments ci-dessus et des enjeux discutés, il convient de déterminer, si à la date du 31 mai 2016, le contrat de travail de M. [J] a fait l'objet d'un transfert aux conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

En l'espèce il n'y a eu aucun transfert de l'activité économique de la SAS Sofiran.

Son matériel a été racheté par deux sociétés filiales qui n'ont pas repris son activité économique de prestations de service qui a disparu.

L'article L 1244-1 du code du travail ne peut s'appliquer en l'absence de tout transfert du contrat de travail.

Les difficultés économiques de la SAS Sofiran sont contestées par le salarié. Toutefois une procédure d'alerte a été initiée par les commissaires aux comptes le 4 mars 2016, le rapport des commissaires aux comptes évoque des pertes d'exploitation significatives et envisage la cession comme seule mesure de sauvetage. Les organismes financiers ont octroyé un moratoire sur le remboursement de l'ensemble des encours jusqu'à la réalisation du projet de cession et une requête aux fins d'ouverrture d'une procédure de conciliation a été déposée devant le tribunal de commerce.

En effet le bilan au 31 décembre 2015 de la société Sofiran fait apparaître un défit accru par rapport aux années précedentes et une baisse de l'activité .

La société n'a donc eu d'autre choix que de céder l'ensemble des titres composant le capital de la société laquelle a été dissoute.

Le salarié a refusé toutes les offres de reclassement que lui a proposé l'employeur qui a respecté son obligation.

Le licenciement économique est donc fondé et le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 29 novembre 2018,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier P/Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01255
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;18.01255 ?
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