Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05575 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTE2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/02483
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. BAMBOU BEACH au capital de 5000 € immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 828 404 608 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSES AU DEFERE :
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire LEYENDECKER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
S.C.I. DEDALE immatriculée au RCS DE NARBONNE sous le numéro D 400 158 192 prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire LEYENDECKER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Karine ANCELY, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 9 mai 2022, [C] [O] et la SCI Dedale ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 4 avril 2022.
Le 13 septembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été rendu par le magistrat chargé de la mise en état, lequel a indiqué que les appelantes disposaient d'un délai d'un mois à compter du 9 mai 2022, suivant expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, pour signifier ses conclusions.
Les appelantes ont alors répondu que les conclusions avaient été signifiées selon acte d'huissier du 12 août 2022.
L'intimée a alors opposé que l'acte de signification d'huissier du 12 août 2022 ne contenait pas les conclusions d'appelant.
L'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif :
Disons n'y avoir lieu à la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance relève que le procès-verbal de signification du commissaire de justice du 12 août 2022, qui vaut preuve jusqu'à inscription de faux, contient l'affirmation de la remise à la personne de l'intimée des conclusions et pièces remises au greffe dans le délai légal, qui expirait le 12 septembre 2022.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2022, la SAS Bambou Beach a déposé une requête aux fins de déféré et demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022 ;
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Bambou Beach se fonde sur une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 2020, qui indique que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Or, en l'espèce, l'acte de signification a été établi par l'avocat de l'appelante et non par le commissaire de justice, lequel a seulement apposé son tampon sur la première page de l'acte et fait établir en dernière page une fiche de signification indiquant en mention manuscrite les modalités de la remise, le nombre de feuilles de l'acte et la signature de celui-ci. La SAS Bambou Beach en déduit que seules ces mentions en dernière page sont des mentions intrinsèques faisant foi jusqu'à inscription de faux. Sont donc exclues les mentions portant indication de la signification de conclusions. Le document qui lui a été signifié comprend 111 pages mais ne contient pas les conclusions de l'appelant. Selon le requérant, cela est le résultat d'une erreur matérielle de l'huissier, qui n'a pas intégré dans son acte les conclusions d'appelant ou n'a pas vérifié que ces conclusions s'y trouvaient.
En tout état de cause, il apparaît donc que les conclusions n'ont jamais été signifiées dans le délai.
[C] [O] et la SCI Dedale demandent à la cour de :
A titre principal,
Annuler la requête aux fins de déféré ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la requête aux fins de déféré ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS Bambou Beach au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, [C] [O] et la SCI Dedale soutiennent que la requête en déféré doit être annulée au motif qu'elle n'a pas été signée.
A titre subsidiaire, elle estime que dans la mesure où la SAS Bambou Beach conteste l'exactitude des mentions contenues dans l'acte d'huissier, il lui appartient de mettre en 'uvre une procédure d'inscription en faux, qui ne peut être engagée devant la cour mais devait l'être devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la requête en déféré
S'il est exact que la requête en déféré transmise par la SAS Bambou Beach le 4 novembre 2022, au moyen de la messagerie électronique RPVA, ne comportait pas de signature, la cour constate toutefois que l'exemplaire papier déposé à l'audience du 19 avril 2023, qui la saisit, était bien signé par son auteur, de sorte qu'elle est recevable.
2. Sur l'ordonnance déférée
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la cour relève du procès-verbal du commissaire de justice du 12 août 2022, consistant en la « SIGNIFICATION DE CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL DE NARBONNE », à la dernière page relative aux modalités de remise de l'acte, que celui-ci avait remis l'acte à [I] [K], présidente de la SAS Bambou Beach, lequel acte comprenait 111 feuilles.
La cour relève, d'une part, que le commissaire de justice est bien intervenu dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par [C] [O] et la SCI Dedale, c'est-à-dire la remise de l'acte en litige, d'autre part, que cet acte comprenait 111 feuilles, de sorte qu'il ne peut s'agit d'un faux.
La cour constate, comme le soutient justement la SAS Bambou Beach, que cet acte de 111 pages ne contient aucunement les conclusions d'appelant, de sorte que [C] [O] et la SCI Dedale n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
[C] [O] et la SCI Dedale seront condamnées aux dépens.
[C] [O] et la SCI Dedale seront en outre condamnées à payer à la SAS Bambou Beach la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la requête en déféré introduite par la SAS Bambou Beach ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE [C] [O] et la SCI Dedale à payer à la SAS Bambou Beach la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE [C] [O] et la SCI Dedale aux dépens.
Le Greffier Le Président